L'amendement n° 434, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5,
II. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° À l’article L. 169-5, les mots : « Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au I de l’article L. 169-4, pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-1 peuvent être ouverts » ;
III. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l’article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l’offre mentionnée au premier alinéa du II et de l’article L. 169-7.
IV. – Alinéas 42 à 44
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VI. – À l’exception de l’article L. 169-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 5° du I du présent article, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
La parole est à Mme la ministre.