L'amendement n° 130, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3131 -9 -1. – Lorsque le dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle mentionné à l’article L. 3131-11 est mis en œuvre à la suite d’un acte de terrorisme, les agences régionales de santé recueillent les données de santé à caractère personnel relatives aux victimes auprès des établissements de santé qui les ont prises en charge.
« Dans le but d’assurer la gestion de la crise et le suivi de la prise en charge sanitaire des victimes, ces données sont transmises aux agents désignés au sein des ministères compétents.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des données recueillies par les agences régionales de santé et fixe les modalités de leur collecte et de leur transmission sécurisée dans le respect des règles de protection de la vie privée. »
La parole est à M. le rapporteur général.