Le projet de loi prévoit, de manière dérogatoire, des règles de facturation spécifiques pour les établissements SSR, sur la période courant du 1er mars 2017 au 28 février 2018, durant laquelle ils devront transmettre leurs données d’activité à l’ARS, avec copie à leur CPAM, en lieu et place de l’envoi direct à leur CPAM, comme c’est la règle de droit commun.
L’ARS fixe alors pour chaque établissement la valorisation du montant forfaitaire correspondant à la fraction de tarifs dont ce dernier bénéficiera, la lui notifie, puis la contrôle et peut, en cas d’anomalies constatées, lui déduire les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. Cette procédure d’action en répétition d’indu pourra donc avoir un impact significatif sur l’avenir de chaque structure, et ce d’autant plus qu’elle s’effectuera sur la base d’un nouveau mode de financement.
Or, à plusieurs reprises, l’Inspection générale des affaires sociales a mis en lumière la complexité des différentes procédures d’inspection et de contrôle des établissements de santé, et la perfectibilité du cadre légal et réglementaire les encadrant. Il s’agit des rapports RM2013-010P de février 2013 et RM2013-165Z de novembre 2013.
Le présent amendement tend à renvoyer, pour l’application de ces dispositions, à la procédure décrite à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, laquelle préserve les droits garantis aux établissements concernés – notification motivée d’indu, droit de l’établissement à formuler des observations – dans le recouvrement des sommes qui pourraient avoir été indûment versées.
Cette procédure de recouvrement impose une obligation de motivation spéciale aux organismes chargés du recouvrement, qui doivent préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du versement indu. Elle se justifie d’autant plus qu’elle est déjà mise en œuvre pour les factures relatives aux molécules onéreuses et à la tarification à l’activité en court séjour.