Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 66 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 267 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
L'amendement n° 312 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -7 -2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades chroniques et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative par des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins médico-psychosociaux des personnes qu’ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’agence régionale de santé et un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »
II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2018.
III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades chroniques et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2018.
L'amendement n° 267 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 312 rectifié.