La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.
La séance est reprise.
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le ministre de l’intérieur m’a fait connaître que, en application de l’article L.O. 319 du code électoral, Mme Frédérique Gerbaud est appelée à remplacer, en qualité de sénateur de l’Indre, Louis Pinton, décédé le 17 novembre 2016.
Son mandat a débuté le vendredi 18 novembre 2016, à zéro heure.
Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 18 novembre, deux décisions relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- Les conditions d’exercice de l’activité d’élimination des déchets (n° 2016-595 QPC) ;
- L’absence de délai pour statuer sur l’appel interjeté contre une ordonnance de refus de restitution d’un bien saisi (n° 2016-596 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Pour faire suite à la demande d’information sur les décès suspects constatés ces derniers jours au CHU de Nantes, formulée par M. Gilbert Barbier avant la suspension de nos travaux, je donne la parole à Mme la ministre.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai été informée hier matin du décès de trois patients adultes traités pour lymphome en chimiothérapie au CHU de Nantes, décès intervenu après que les patients ont présenté de graves complications cardiaques.
Ces décès se sont succédé entre le 10 et le 13 novembre 2016. Un quatrième patient, traité dans le même service avec le même protocole, a également présenté ce type de complications, mais il est actuellement toujours hospitalisé et sous surveillance.
Ce protocole a également été appliqué à un cinquième patient, qui ne présente aucune complication particulière. Je tiens à le préciser, car certains organes de presse parlent d’un cinquième patient affecté. Ce sont bien quatre patients qui ont présenté des complications sérieuses, dont trois sont décédés.
Cette situation justifiait que je m’interroge sur les procédures mises en place.
Avant d’aller plus avant, je veux exprimer toute ma sympathie, toute ma compassion, toute ma solidarité aux familles des patients décédés, au patient actuellement hospitalisé et à ses proches. Je comprends que ces décès représentent également un choc pour les équipes soignantes.
À ce stade, l’origine de ces complications n’est pas établie.
Le caractère exceptionnel de cette situation est dû au fait que trois décès de patients soignés dans le cadre d’un même protocole sont intervenus à des périodes extrêmement rapprochées. Cela justifie que j’aie, dès hier, saisi l’Inspection générale des affaires sociales, pour qu’elle engage une enquête sur place, destinée à identifier les causes exactes de ces complications.
La mission de l’IGAS est d'ores et déjà sur place et a entamé le travail que je lui ai demandé de mener. De son côté, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a lancé une enquête sur les produits utilisés dans le cadre des chimiothérapies pratiquées.
J’ai demandé que les premières conclusions de ces enquêtes me soient remises d’ici à une semaine. Elles seront évidemment rendues publiques, en toute transparence, comme je l’ai fait chaque fois que des situations exceptionnelles ou graves se sont produites dans nos hôpitaux.
J’ajouterai un élément sur le traitement administré aux patients.
Les médecins du CHU de Nantes ont fait le choix d’utiliser le cyclophosphamide, au lieu du melphalan, pour la chimiothérapie des quatre patients concernés, alors que ce dernier est le médicament le plus couramment utilisé pour ce type de traitement. Or le melphalan rencontre des tensions d’approvisionnement dans toute l’Europe. Toutefois, rien ne permet de dire à ce stade que le médicament utilisé, le cyclophosphamide, est en cause – j’insiste sur ce point.
Le traitement qui a été administré à Nantes est validé par la communauté médicale et utilisé depuis de nombreuses années. Il est encore mis en œuvre aujourd'hui, en France, dans d’autres établissements. Dès que j’ai eu connaissance des faits qui se sont produits à Nantes, j’ai d’ailleurs demandé que l’on s’assure qu’il n’y avait pas de problème équivalent.
À l’heure à laquelle je vous parle, aucun problème équivalent n’a été rapporté. Les demandes d’information sont toujours en cours, et nous nous assurons de la situation. Il appartiendra donc aux enquêtes de déterminer les causes exactes de ces complications.
Je dirai un mot des quatre patients dont nous parlons. Ce sont des adultes – il est important de le noter – âgés de plus de soixante ans, traités dans un service tout à fait reconnu pour ses compétences dans le traitement du lymphome, et suivis depuis un certain temps.
Ce sont des événements préoccupants, sur lesquels je ne souhaite pas faire d’hypothèse. Des enquêtes sont en cours, il leur appartiendra d’identifier les causes des décès des trois patients et des troubles apparus chez le quatrième.
Le spectre des causes potentielles de ces événements graves est large. Il ne faut en écarter ni en privilégier aucune. Il s’agira d’établir ce qui, dans cette affaire, relève du médicament, du protocole et de son mode d’administration.
C’est pourquoi il est important de s’assurer, pour les établissements ayant recours à ce protocole – un protocole loin d’être inconnu, identifié par l’Institut national du cancer, l’INCA, et recommandé dans les cas où le recours au melphalan n’est pas possible –, qu’il n’y a pas d’événement du même type. Les informations dont je dispose pour l’instant laissent en tout cas supposer que tel n’est pas le cas.
Bien entendu, j’informerai régulièrement des avancées de l’enquête, dès lors que des éléments nouveaux seront portés à ma connaissance.
La situation est grave, car c’est dans le cadre d’un même protocole et à quelques jours d’intervalle que sont intervenus ces trois décès. L’heure est à l’expression de la solidarité et à l’engagement immédiat de toutes les enquêtes nécessaires pour comprendre et identifier les causes de ces événements.
Je vous remercie de ces informations, madame la ministre.
Naturellement, le Sénat s’associe aux marques de sympathie, de compassion et de solidarité que vous avez manifestées vis-à-vis des familles des patients concernés.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Nous poursuivons, au sein du chapitre II du titre IV de la quatrième partie, la discussion de l’article 46.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2017
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
CHAPITRE II
Promouvoir les parcours de santé
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et uniquement pour les établissements ou services dont la dotation globale a été calculée en fonction d’une tarification fondée sur les besoins des personnes prises en charge
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur.
Cet amendement vise à reporter la modulation de la dotation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les ESMS, pour personnes handicapées, modulation faite en fonction des critères d’activité, à une date ultérieure à la réforme de la tarification.
Le dispositif de cet amendement s’inscrit donc dans la même logique que ceux que nous avons présentés avant la suspension de nos travaux.
Nous voulons éviter une baisse du taux d’occupation des ESMS à l’occasion du passage d’un mode de tarification à un autre. Je le répète, nous entrons dans une phase de transition qui peut avoir des effets déstabilisants, en contribuant notamment à laisser inoccupées des places dans certains ESMS, alors que la demande pour les pourvoir est forte.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.
Introduire la modulation de la dotation des établissements avant de leur imposer une tarification nouvelle apparaît à la commission comme une double peine. La modulation doit avoir lieu après la réforme tarifaire.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 349, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Dominique Watrin.
La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a introduit, en son article 58, une réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou EHPAD. Pourtant, avec cet article 46, le Gouvernement revient sur son engagement pris alors de maintenir le niveau des financements complémentaires des EHPAD, dans l’attente de la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
La rédaction de l’article 58 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement doit être maintenue à l’identique ; tel est le sens de cet amendement.
Nous maintenons notre position : les financements complémentaires des EHPAD doivent s’inscrire dans la logique de la nouvelle tarification.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 443, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au IV de l’article L. 314-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 352, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
qui ne doivent pas exercer ou avoir exercé dans les cinq années précédentes au sein des établissements dans lesquels ils sont amenés à exercer leurs missions
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Afin de pallier le manque de médecins valideurs dans les services des ARS et des départements, le Gouvernement propose qu’ils puissent être désignés par les directeurs généraux des ARS et le président du conseil départemental. Si cette proposition apparaît intéressante, le risque de conflit d’intérêts doit être écarté fermement.
C’est pourquoi nous proposons que les médecins ne doivent pas exercer ou avoir exercé dans les cinq années précédentes au sein des établissements dans lesquels ils sont amenés à exercer leurs missions.
Introduire une condition d’impartialité – objectif pourtant louable – dans la nomination des médecins me semble difficile à concevoir sous cette forme. Nous manquons déjà de médecins : ne compliquons pas les choses.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L’objectif des auteurs de cet amendement est parfaitement louable. Il faut des garanties dans le recrutement des professionnels. Néanmoins, il vaut mieux créer des procédures au cas par cas, qui permettent de s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacle majeur à leur nomination plutôt que fixer une condition générale, laquelle rendrait encore plus complexe leur recrutement.
Le Gouvernement émet donc également une demande de retrait. À défaut, il sera défavorable à cet amendement.
La question du conflit d’intérêts ne doit pas être balayée d’un revers de main. La régler au cas par cas, pourquoi pas ? Mais il faut également faire montre d’une réelle volonté pour traiter ce problème. J’attends donc que vos propos, madame la ministre, ne restent pas lettre morte.
Toutefois, je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 352 est retiré.
L'amendement n° 437, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Remplacer le mot :
seconde
par le mot :
dernière
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 108, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-2 est complétée par les mots : «, dont l’entrée en vigueur, pour ses seules dispositions regardant la prise en compte dans le forfait global de soins de l’activité réalisée, est reportée au 1er janvier de l’année suivant celle de l’application généralisée de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ».
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur.
Cet amendement vise à reporter la modulation de la dotation des EHPAD pour critères d’activité à une date ultérieure à la mise en œuvre de la réforme tarifaire.
Rappelons que 85 % de ces établissements bénéficieront de la réforme, même avec le délai de sept ans prévu pour la pleine atteinte de la dotation plafond. Cela signifie que 15 % des établissements seront perdants. Il ne semble donc pas judicieux d’introduire dès à présent cette modulation en fonction des critères d’activité. Attendons pour cela que la réforme soit appliquée à tous les établissements.
Je partage votre préoccupation, monsieur le rapporteur.
Toutefois, l’arrêté en cours de rédaction sur ce sujet prévoit de faire face à la situation que vous décrivez. Il n’y a donc pas lieu de passer par la loi pour ce faire. Je demande à la commission de faire confiance au Gouvernement : son amendement est satisfait.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
Entre le Gouvernement et le Sénat, il est possible de trouver des points de convergence, même lorsqu’il s’agit de la réforme tarifaire !
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 108 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 147 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mmes Canayer et Billon, M. Buffet, Mmes Cayeux, Deroche, Di Folco, Duchêne et Gruny, MM. Guerriau, Houel et Kern, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Morisset, Revet, Calvet, Cardoux, César, de Legge, Laménie et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Masclet, Pellevat, Perrin et Chasseing, Mmes Procaccia et Morhet-Richaud, M. B. Fournier, Mme Deseyne, M. D. Laurent, Mme Gatel, MM. Longeot et de Raincourt, Mme Deromedi et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement a pour objet de revenir aux engagements pris en matière de financements complémentaires des EHPAD.
Il est donc proposé ici de revenir à la rédaction de l’article 58 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
L'amendement n° 284 rectifié, présenté par M. Labazée et Mmes Riocreux et Claireaux, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 147 rectifié bis ?
Avec le présent texte, l’abondement des financements complémentaires des EHPAD sera décentralisé à l’échelon des ARS.
Cela nous paraît une bonne formule : les ARS sont sur le terrain, elles sont à même de voir les problèmes qui apparaissent en matière de financements complémentaires. Cette dotation n’est donc plus enserrée entre un plafond et un plancher : l’ARS a la charge de la répartir de la façon la plus adéquate possible.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 147 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 46, modifié.
L'article 46 est adopté.
L'amendement n° 371 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie est augmenté à compter du 1er janvier 2017, par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0, 3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises et affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette contribution est utilisée intégralement pour abonder le concours que cette caisse verse aux départements, pour le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Le groupe CRC a toujours été opposé au principe même de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la CASA.
C’est un prélèvement fondamentalement injuste, qui rompt avec nos traditions de solidarité intergénérationnelle. En effet, cet impôt n’est acquitté que par les retraités imposables à partir de 1 200 ou 1 300 euros. Dans un contexte national de décrochage des pensions de retraite par rapport au pouvoir d’achat des actifs, cette ponction supplémentaire s’ajoute à la suppression de la demi-part des veuves et au gel des pensions depuis avril 2013. Cela fait beaucoup !
Plus encore, nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas cherché des sources de financement plus justes et plus pérennes, notamment dans la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
Par cet amendement, nous réclamons donc la création, en miroir de la CASA actuelle, d’une contribution de solidarité des actionnaires au même taux de 0, 3 %. Cette contribution permettrait d’abonder les comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, pour près de 600 millions d'euros. Cette somme permettrait d’assurer une revalorisation des tarifs de l’aide à domicile pour tendre vers 25 euros de l’heure.
Les conclusions de l’étude nationale des coûts diligentée par la Direction générale de la cohésion sociale évaluent en effet le coût moyen de service à 24, 24 euros de l’heure, sur la base des données collectées entre 2011 et 2013. Ce serait également suivre les préconisations du rapport, au titre évocateur, « L'aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d'urgence », que nous avions présenté avec Jean-Marie Vanlerenberghe.
Cette revalorisation nous semble la seule voie ambitieuse pour améliorer l’accès aux prises en charge pour les usagers et leur qualité, mais aussi les conditions de travail et de rémunération des salariés du secteur.
J’ajoute que cette revalorisation, c’est aussi du pouvoir d’achat, de l’emploi direct et non délocalisable, pour faire vivre nos territoires.
Oui, cher collègue, vous avez raison : il faudra trouver des financements pour la CNSA, compte tenu de l’épuisement de ses réserves, qui est annoncé pour bientôt. Mais non, nous ne répondrons pas à ce problème par une proposition du type de celle que vous faites par cet amendement.
Le financement de la CNSA mérite une réflexion globale et non pas spécifique.
La commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.
La distribution de dividendes fait d'ores et déjà l’objet de différents types de taxation. Le dispositif prévu par votre amendement ne semble donc pas, pour le Gouvernement, un chemin à emprunter.
C’est un débat que nous avons entre nous de façon récurrente, monsieur le sénateur. Sans surprise, donc, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
On ne peut pas se contenter d’attendre. Les mesures de replâtrage et les fonds de soutien ponctuels sont largement insuffisants.
La vraie solution est de rémunérer au juste prix les services d’aide à domicile. C’est indispensable pour un service de qualité, mais aussi pour que les personnels soient considérés à hauteur de leur mérite et travaillent dans de bonnes conditions.
Ces structures traversent une véritable situation de crise ; elles nous appellent au secours. Je le vois bien dans mes déplacements. Dans le département du Nord, par exemple, les associations ont écrit aux parlementaires pour les alerter.
Les personnels de ces structures sont dans une situation de réelle précarité. Leurs conditions de travail, leurs conditions de vie sont très difficiles. Le mal-être, la souffrance s’expriment à tous les niveaux, comme en témoigne le nombre important d’arrêts de travail. Les structures nous confient également connaître de réels problèmes de recrutement.
Il faut trouver des moyens de financement pour rémunérer tous ces services au juste prix. J’entendrais que l’on fasse d’autres propositions : l’élargissement de la CASA aux travailleurs indépendants, par exemple. Nous serions peut-être prêts à voter une telle disposition, si la contribution que nous souhaitons mettre en place par cet amendement était adoptée.
Les deux mesures cumulées auraient un rendement de 800 millions d'euros, ce qui permettrait de répondre franchement à une situation d’urgence, face à laquelle, je le répète, il n’est plus possible d’attendre.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
J’insiste à mon tour sur le cri d’alarme lancé par ces associations.
Elles ont certes été aidées de manière ponctuelle grâce à une disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Il faut néanmoins imaginer une aide plus structurelle, qui ne pourra passer que par l’augmentation des tarifs des intervenants à domicile. Or les départements sont exsangues du fait de l'allocation personnalisée d'autonomie, l’APA. C’est un problème.
J’avais déposé une proposition de loi, d’ailleurs adoptée par le Sénat, pour étendre la contribution de solidarité pour l'autonomie à tous les revenus. L’idée a été reprise pour les personnes âgées assujetties à la CSG, via la CASA. Cela n’a été le cas que pour les revenus salariaux, hélas. Les travailleurs indépendants, les professions libérales, par exemple, ne paient pas la contribution de solidarité.
Je pensais à l’époque qu’il s’agissait d’une solution très juste. Or, je le rappelle à Dominique Watrin, le groupe CRC avait alors voté contre.
Je mets aux voix l'amendement n° 371 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 66 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 267 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
L'amendement n° 312 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312 -7 -2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades chroniques et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative par des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins médico-psychosociaux des personnes qu’ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’agence régionale de santé et un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »
II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2018.
III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades chroniques et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2018.
L'amendement n° 267 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 312 rectifié.
Les appartements de coordination thérapeutique, ou ACT, sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires – médecins, infirmiers et infirmières, travailleurs sociaux de niveaux II et III – permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteintes d’une pathologie chronique.
L’intervention des équipes d’accompagnement des ACT, sous la forme de service, est actuellement contrainte par le cadre réglementaire de ces derniers. Ce cadre, ne permettant pas de déployer des interventions pluridisciplinaires en dehors de l’autorisation de l’ACT, donc de prévenir les expulsions locatives des personnes malades chroniques.
Au travers de cet amendement, nous vous proposons d’ouvrir l’offre d’ACT pour faciliter les accompagnements dans le domicile stable ou provisoire des personnes malades chroniques en situation de précarité, afin de favoriser les démarches volontaristes.
Le sous-amendement n° 452 rectifié, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 312 rectifié
I. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 312 -7 -2. – Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour permettre un accompagnement adapté des personnes atteintes de maladie chronique en situation de précarité.
« Ce dispositif intégré obéit aux mêmes principes, pour les publics concernés, que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-7-1.
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et de financement
III. – Alinéas 7 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés. »
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 312 rectifié.
L’amendement n° 312 rectifié vise à apporter des modifications au régime des appartements de coordination thérapeutique, afin de protéger leurs habitants contre le risque d’expulsion locative. Si son dispositif permet bien de répondre à cette préoccupation, nous en avons modifié la rédaction, de façon à la rendre acceptable par notre assemblée.
La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 312 rectifié, sous réserve bien sûr de l’adoption du sous-amendement n° 452 rectifié.
Nous sommes favorables à l’extension de la compétence des appartements de coordination thérapeutique, avec la création de ces structures à domicile. Nous y sommes même tellement favorables que nous avons engagé une expérimentation qui commencera en 2017 et qui concernera 50 places d’appartements de coordination thérapeutique à domicile.
Or, nous souhaitons pouvoir évaluer ce test « grandeur nature », avant de généraliser le dispositif et de l’inscrire dans la loi.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ce sous-amendement et de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
A priori, nous sommes favorables à l’amendement de nos collègues du groupe CRC.
Mme la ministre vient d’évoquer la mise en place prochaine de 50 places, mais je n’ai pas compris s’il s’agissait d’un premier pas – on commence doucement à mettre en œuvre le dispositif, avant de le généraliser – ou d’une expérimentation à part entière, susceptible de faire naître un danger ou des problèmes qu’il faudrait évaluer.
Une expérimentation implique qu’il y ait un impact à mesurer. J’aimerais donc connaître ce qui pourrait empêcher la mise en œuvre d’une mesure, qui paraît, a priori, intéressante.
Dominique Watrin et moi-même partageons tout à fait la position de notre collègue Jean Desessard.
Nous sommes prêts à retirer à notre amendement, mais nous trouvons quelque peu curieux, compte tenu des arguments qui ont été développés, qu’il faille passer par une expérimentation.
Toutefois, peut-être ne disposons-nous pas de tous les éléments… Dès lors, avant de décider si nous maintenons l’amendement, nous serions reconnaissants à Mme la ministre de nous donner quelques informations supplémentaires. Le sujet mérite d’être approfondi !
Je suis toujours étonnée de constater que l’expérimentation a un peu de mal à passer dans notre culture.
L’expérimentation n’est pas uniquement nécessaire pour des raisons financières : nous avons besoin de définir un cahier des charges précis, de réfléchir aux acteurs qui doivent s’impliquer, à la répartition des financements entre ceux-ci, de manière à les responsabiliser et, si nécessaire, d’adapter le dispositif.
À titre de comparaison, je veux vous citer l’exemple des parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, les PAERPA, que nous avons expérimenté voilà plusieurs années pour prévenir la dépendance des personnes âgées en situation fragile qui sortent de l’hôpital. Sur un tel projet, il n'y a pas d’enjeu d’objectif : a priori, on ne peut qu’y être favorable. Pourquoi, dès lors, ne pas l’avoir généralisé tout de suite ?
En fait, l’expérimentation nous a permis de nous apercevoir que des obstacles juridiques et de coordination devaient être levés et que des acteurs n’ayant pas l’habitude de travailler ensemble ne savaient pas toujours comment faire. Il a fallu faire évoluer les dispositifs et les cahiers des charges qui avaient été élaborés au départ.
Ce n’est pas du tout le même sujet, mais nous sommes exactement dans le même cas de figure : certes, l’objectif est de généraliser la mise en place des ACT à domicile, parce qu’il nous semble que cela répond à un besoin, mais nous voulons nous donner le temps et les moyens d’évaluer la bonne manière de le faire. Au fil des mois, nous verrons peut-être – ou pas – que des ajustements sont nécessaires. C’est ce travail d’évaluation que nous voulons pouvoir réaliser au cours de l’année qui vient.
L'amendement n° 312 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 452 rectifié n’a plus d’objet.
L'amendement n° 353, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du A du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 353 et 354, dont les dispositions relèvent de la même philosophie.
Ces amendements visent à supprimer le dispositif de sanction introduit à l’article 46 en cas de refus de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, ou CPOM.
Nous sommes opposés au principe d’une sanction financière du gestionnaire pouvant porter sur 10 % de la dotation relative aux soins. En effet, selon la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, la FEHAP, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête des parties remet en cause la confiance réciproque dans les négociations de CPOM à venir. Elle met à mal la relation nouvelle qui doit s’installer entre les opérateurs et leurs financeurs.
La négociation peut parfois être sujette à débats, à discussions, à compromis, qu’il faut pouvoir régler dans le cadre d’une relation équilibrée entre les parties. La confiance réciproque est donc une condition indispensable de réussite des négociations.
De la même manière, notre amendement n° 354 vise à instaurer la possibilité d’établir un diagnostic préalable partagé et d’organiser une véritable procédure de négociation contradictoire.
L’esprit de ces amendements est qu’il vaut mieux organiser le dispositif de discussion contractuelle au début du processus de déploiement des contrats, plutôt que de constater, ensuite, des difficultés, susceptibles de déboucher sur des contentieux.
Cet amendement a pour objet de supprimer une sanction financière à l’égard des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, qui refuseraient de signer un CPOM.
Or il est tout à fait logique d’infliger des sanctions à ceux qui refuseraient de se soumettre à cette obligation.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Canayer, M. Milon, Mme Billon, M. Buffet, Mmes Cayeux, Deroche, Di Folco, Duchêne et Gruny, MM. Guerriau, Houel et Kern, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Morisset, Revet, Calvet, Cardoux, César, de Legge, Laménie et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Masclet, Pellevat, Perrin, de Raincourt, Vogel, Chasseing, Rapin, Mandelli, B. Fournier et Longeot, Mme Gatel, MM. Mayet et P. Leroy, Mme Deromedi et MM. Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -12 - … – La signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens relevant de la présente section est précédée d’une procédure contradictoire ayant pour objet, après diagnostic partagé sur la situation de l’établissement ou du service et sur sa place dans l’offre de prise en charge territoriale, de fixer les obligations respectives des parties signataires et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.
« La procédure de négociation est déclenchée par l’autorité administrative compétente et ne peut excéder une durée d’un an.
« Lorsque ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens porte sur plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux prenant en charge une ou plusieurs catégories de bénéficiaires au sens de l’article L. 312-1 cette durée est portée à deux ans. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Philippe Mouiller, tend à instituer un diagnostic préalable partagé et à organiser une véritable procédure de négociation contradictoire dans le cadre des CPOM.
L'amendement n° 354, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer l’article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -12 -… – La signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens relevant de la présente section est précédée d’une procédure contradictoire ayant pour objet, après diagnostic partagé sur la situation de l’établissement ou du service et sur sa place dans l’offre de prise en charge territoriale, de fixer les obligations respectives des parties signataires et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis. La procédure de négociation est déclenchée par l’autorité administrative compétente et ne peut excéder une durée d’un an. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Nous sommes tous favorables au principe de discussions préalables dans le cadre de la tarification pour les établissements accueillant des personnes handicapées. Toutefois, nous avons déjà adopté un amendement en ce sens, l’amendement n° 105 rectifié.
Dès lors, ces deux amendements n’ont plus d’intérêt. La commission en sollicite le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 144 rectifié bis est retiré.
Monsieur Watrin, l'amendement n° 354 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 400 rectifié ter, présenté par MM. Canevet, Bonnecarrère, Luche, Cadic, Kern, Détraigne, Longeot, Marseille, Gabouty, Delahaye et L. Hervé, n'est pas soutenu.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport définissant les conditions de mise en place d’un fonds d’amorçage pluriannuel de prévention des départs non choisis en Belgique. Ce rapport s’appuie sur une évaluation de l’efficacité du fonds d’amorçage mis en place en 2016.
L'amendement n° 109, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer un rapport sur le fonds d’amorçage pluriannuel de prévention des départs non souhaités en Belgique et sur sa reconduction.
Il est inscrit dans le projet de loi que ce fonds, qui est doté de 15 millions d’euros, doit être reconduit. En fait, ce fonds conduit à un saupoudrage et finance des actions ponctuelles, sans répondre directement à la préoccupation des personnes en situation de handicap accueillies en Belgique, faute de pouvoir l’être en France dans des conditions correctes. En tout cas, nous ne sommes pas favorables à ce rapport.
L’article 46 bis a été adopté sur initiative parlementaire.
J’ai accepté ce rapport à l’Assemblée nationale, car j’estimais qu’un rapport était l’occasion de montrer les actions mises en place pour prévenir les départs vers la Belgique. Nous agissons pour contrer ces départs. Nous avons mis en place un fonds de financement. Nous devons nous assurer que les mesures adaptées sont prises par les agences régionales de santé.
Or les familles qui rencontrent des difficultés dans leur recherche de place peuvent avoir le sentiment que les dispositifs que nous avons annoncés ne se mettent pas en œuvre au rythme souhaité ou de manière satisfaisante.
C’est dans ce contexte que les parlementaires ont souhaité que les éventuels obstacles, mais aussi les succès de mise en œuvre puissent être identifiés. C’est une manière de faire la transparence sur la politique publique qui est menée. Je trouverais donc regrettable que cet article soit supprimé.
Dès lors, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Le bureau de la commission des affaires sociales a confié un rapport sur le sujet à nos collègues Claire-Lise Campion et Philippe Mouiller. Mme Campion ayant des ennuis de santé, ce rapport ne nous a pas encore été présenté, mais il le sera prochainement.
Il nous semble inutile que deux rapports soient produits sur le même sujet, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de suppression.
L'amendement est adopté.
L’article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Après le mot : « ans », la fin est ainsi rédigée : « dans l’ensemble des régions, dans la collectivité territoriale de Corse, dans l’ensemble des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après le mot : « charge », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en médecine de ville, en établissement de santé dans le cadre des consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26 du code la sécurité sociale et en structures médico-sociales. » ;
3° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
4° Au sixième alinéa du II, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 » ;
5° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les structures mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils requièrent, pour la prise en charge des patients qu’ils accueillent, des consultations dans le cadre d’une activité de télémédecine, bénéficient d’un financement forfaitaire arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de critères d’efficience organisationnelle. Ce financement est imputé sur le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. » ;
6° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges mentionné au I du présent article.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1.
« Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations relevant du premier alinéa du présent II bis de déposer avant la fin de l’expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d’inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165-1.
« Lorsque le dépôt de cette demande d’inscription intervient avant la fin de l’expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l’expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l’inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l’intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs. » ;
7° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « ou validée » ;
b) À la seconde phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
L’article 47 porte sur la prorogation des expérimentations de télémédecine.
La généralisation des expérimentations de télémédecine à l’ensemble du territoire traduit une avancée mesurée, mais réelle des activités de télémédecine.
L’avancée la plus notable concerne la possibilité offerte à un résident d’EHPAD de téléconsulter son médecin traitant si sa situation l’exige. Les actes de téléconsultation ou de téléexpertise seront pris en charge pour les résidents atteints de plaies chroniques ou d’insuffisance cardiaque. C’est la possibilité offerte de bénéficier de l’expertise à distance de l’un des 130 groupements hospitaliers de territoire qui s’ouvre aux établissements médico-sociaux.
En revanche, on ne peut que regretter que la proposition ne prenne pas assez en considération le contexte territorial issu des groupements hospitaliers de territoire et n’incite pas au développement de cette pratique par une prise en charge appropriée des actes et des investissements. Les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé qui souhaitent mettre en place une activité de télémédecine devraient bénéficier du financement forfaitaire du fonds d’intervention régional, le FIR. Ce serait la voie vers un réel développement de la télémédecine et le virage ambulatoire.
Cette pratique permet des interconnexions qui doivent dépasser les cloisonnements actuels. Pour y parvenir, il faudra, à l’avenir, être plus ambitieux et innovant, tout en n’omettant pas la dimension humaine de la médecine.
Enfin, on ne peut que redouter que le maintien du sixième alinéa de l’article 47 soit tout simplement contre-productif, dans la mesure où il freine la prise en charge des produits innovants et réduit, de fait, l’intérêt de lancer un protocole expérimental.
L’article 47 prévoit de prolonger et d’étendre l’expérimentation de la télémédecine votée dans le PLFSS pour 2014.
Cette expérimentation avait alors été engagée dans neuf régions : l’Alsace, la Basse-Normandie, la Bourgogne, le Centre, la Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, la Martinique, les Pays de la Loire et la Picardie.
La télémédecine est définie par un acte médical à distance. On peut la diviser en cinq catégories : la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance et la réponse médicale.
La télémédecine est souvent présentée comme une solution pouvant pallier les déserts médicaux. Telle n’est pas notre vision des choses, car rien ne peut remplacer les relations humaines, les liens qui unissent un praticien à son patient.
Toutefois, nous sommes favorables à la télémédecine s’il s’agit d’une prise en charge à distance qui permette éventuellement aux patients de demeurer chez eux, tout en bénéficiant de soins identiques ou similaires à ceux qu’ils recevraient en établissement.
La télémédecine est donc un service supplémentaire proposé aux patients et ne doit pas être un prétexte pour combler les manques de médecin, voire, pis, une solution pour réduire à nouveau les moyens, notamment dans les hôpitaux, en diminuant la durée de séjour. Mais la télémédecine pose aussi la question de la tarification de la prise en charge des actes à distance. La tarification à l’activité, la T2A, n’est pas la bonne réponse – vous savez, mes chers collègues, que nous sommes opposés à cette tarification.
L’expérimentation doit nous permettre de disposer de davantage d’éléments pour nourrir notre réflexion, d'autant que, parmi les régions concernées par celle-ci, figure l’île de la Martinique, ce qui peut être très intéressant.
L'article 47 est adopté.
L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 6314-2 du code de la santé publique, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : « effecteur de la permanence des soins ».
La parole est à M. Gilbert Barbier.
L’article L. 6314-2 du code de la santé publique règle le problème de la couverture assurantielle du médecin qui exerce dans les centres de réception et de régulation. En revanche, il ne couvre pas le problème du médecin « effecteur de la permanence des soins », c'est-à-dire celui qui est désigné pour se rendre sur place et intervenir.
Cette situation a entraîné un certain nombre de problèmes. De fait, que le médecin libéral mandaté pour intervenir ne soit pas couvert pas une assurance spéciale constitue une lacune.
Monsieur Barbier, les médecins régulateurs, qui décrochent le téléphone et orientent les urgences, et les médecins effecteurs de la permanence des soins se trouvent dans des situations professionnelles différentes et exercent dans des cadres juridiques différents.
Les médecins qui interviennent en urgence sur le terrain sont des médecins libéraux et, à ce titre, sont évidemment couverts par les contrats de responsabilité civile professionnelle qu’ils ont souscrits par ailleurs.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 356 rectifié, présenté par Mmes Hoarau, Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques de télémédecine développées dans les outre-mer.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques de télémédecine développées dans les outre-mer. En effet, nous voulons attirer l’attention de Mme la ministre sur la situation médicale particulière de l’outre-mer, notamment de la Réunion.
Plusieurs membres de la commission des affaires sociales se sont rendus sur ce territoire. Nous avons été particulièrement intéressés par la possibilité d’y mener une expérimentation en matière de télémédecine – nous avons d'ailleurs formulé une recommandation en ce sens.
Bien sûr, on va nous dire qu’un rapport ne réglera pas les choses et qu’il y a déjà bien assez de rapports comme cela ! Cependant, compte tenu de l’épée de Damoclès que constitue l’article 40 de la Constitution, il nous est assez difficile d’obtenir d’une autre manière des éléments de réflexion supplémentaires pour nourrir d’éventuelles propositions futures.
Le sujet est crucial pour les outre-mer. En se rendant à la Réunion, la mission n’a pu qu’en prendre acte !
Toutefois, le développement de la télémédecine, outre-mer et ailleurs, me paraît préférable à la rédaction d’un nouveau rapport.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Nous partageons l’objectif de voir les pratiques de télémédecine se développer outre-mer, notamment à la Réunion. D'ailleurs, l’article de loi qui est en discussion s’applique à l’ensemble du territoire national, donc, par principe, aux outre-mer.
C’est en mettant en place des projets concrets à destination de la population ultramarine, en particulier réunionnaise, que nous verrons quels projets doivent être privilégiés. Au demeurant, il me paraîtrait intéressant qu’il y ait des échanges et des mises au point sur ce qui se fait à la Réunion, comme partout ailleurs sur le territoire national.
Je ne suis donc pas certaine qu’un rapport soit utile, mais, si votre volonté est de marquer votre intérêt pour le développement de projets de télémédecine, à la Réunion comme ailleurs, vous pouvez être assurés de mon engagement et de ma détermination en ce sens.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Madame la ministre, en présentant cet amendement, je voulais surtout attirer votre attention, car nous nous sommes aperçus, en nous rendant à la Réunion, qu’il existait une distorsion entre la situation dans l’Hexagone et celle qui prévaut dans ce territoire.
Votre préoccupation rencontre tout à fait la nôtre. Dès lors, nous vous remercions et nous retirons notre amendement.
L'amendement n° 356 rectifié est retiré.
L'amendement n° 357, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin, Mmes Gonthier-Maurin, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation annuelle sur la prévalence, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie cœliaque en France, et sur le niveau de connaissance des praticiens, et émet des recommandations de politique de santé publique en la matière.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Nous avions déjà présenté cet amendement lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Il s’agit d’obtenir du Gouvernement une évaluation de la prévalence, la prévention et la prise en charge de la maladie cœliaque en France et des recommandations pour définir une politique de santé publique en la matière.
La maladie cœliaque, plus connue sous le nom d’« intolérance au gluten », est l’une des maladies digestives les plus fréquentes. Elle toucherait une personne sur cent en France comme en Europe et, selon le comité médical de l’Association française des intolérants au gluten, seuls 10 % à 20 % des cas seraient aujourd’hui diagnostiqués.
Il s'agit d’une maladie grave, à l’origine d’une mauvaise absorption des nutriments, en particulier du fer, du calcium et de l’acide folique, d’où l’apparition de carences qui peuvent être nombreuses et importantes.
Si les connaissances sur cette maladie ont progressé ces dix dernières années, avec des diagnostics de plus en plus nombreux, il n’existe malheureusement toujours aucun traitement médicamenteux capable de la guérir. L’unique solution, pour les malades, reste un régime alimentaire sans gluten, très strict et à vie.
Or l’absence de diagnostic précoce et de prise en charge nutritionnelle adéquate engendre de nombreuses pathologies, comme l’anémie et l’ostéoporose, dont la prévention permettrait d’éviter les coûts de santé afférents.
À cause du surcoût engendré par le régime sans gluten et des difficultés pour le suivre au quotidien, seuls 50 % des malades adultes suivent d’ailleurs correctement ce régime. D’où la nécessité, selon nous, de cette évaluation, qui vise à favoriser une meilleure prise en charge et un diagnostic précoce de la maladie.
Ma réponse va devenir traditionnelle : plutôt que d’attendre un rapport, nous souhaiterions connaître aujourd’hui l’état d’avancement des travaux sur ce sujet. Je sollicite donc le retrait de l’amendement, tout en demandant à Mme la ministre si elle peut nous éclairer sur la question.
Je demande aussi le retrait de cet amendement. Des études internationales ont été engagées, et les rapports dont nous disposons montrent que la prévalence de cette maladie varie selon les régions de 0, 1 % à 1 % de la population. Par ailleurs, la présentation clinique de la maladie est très variable, puisqu’elle va de la forme asymptomatique à une malnutrition sévère, en passant par différents états intermédiaires possibles.
La Haute Autorité de santé a émis des recommandations dès 2007 sur le diagnostic, et les autorités sanitaires internationales préconisent de s’orienter vers une recherche diagnostique d’opportunité, dès lors qu’un tableau clinique compatible avec une maladie cœliaque apparaît. Le bon état des connaissances sur cette maladie aujourd’hui ne me semble pas justifier un rapport supplémentaire. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de l’amendement.
Monsieur le président, en considération des éléments de réponse que vient de nous donner Mme la ministre, et tout en espérant que la prise en charge de cette affection assez sévère fasse l’objet de progrès le plus rapidement possible, je le retire.
Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 165 -1 -3. – Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d’affections chroniques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé, les prestataires mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec l’accord du patient, les données issues d’un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du présent code qu’ils ont mis à la disposition du patient et qui est nécessaire à son traitement. Pour l’application du présent article, le recueil des données s’entend des seules données résultant de l’utilisation par le patient du dispositif médical concerné.
« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. Au regard de ces données, le prestataire peut conduire, en lien avec le prescripteur qui réévalue, le cas échéant, sa prescription, des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical inscrit ainsi que ses prestations de services et d’adaptation associées, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les tarifs de responsabilité ou les prix mentionnés, respectivement, aux articles L. 165-2 et L. 165-3 peuvent être modulés, sans préjudice des autres critères d’appréciation prévus aux mêmes articles L. 165-2 et L. 165-3, en fonction de certaines données collectées, notamment celles relatives aux modalités d’utilisation du dispositif médical mis à disposition. Cette modulation du tarif de responsabilité ou du prix des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peut avoir d’incidence sur la qualité de la prise en charge du patient par les prestataires. Une moindre utilisation du dispositif médical ne peut en aucun cas conduire à une augmentation de la participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 aux frais afférents à ce dispositif et à ses prestations associées.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 110 rectifié est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 199 rectifié est présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, MM. Vergoz et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de la procédure d’inscription d’un tel dispositif médical sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées pouvant, le cas échéant, donner lieu à une modulation du tarif de responsabilité ou du prix, notamment au regard du bon usage des produits ou prestations concernés.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié.
Cet amendement tend à préciser que les modalités d’utilisation des données transmises par les dispositifs médicaux seront soumises à un avis de la Haute Autorité de santé.
La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 199 rectifié.
Comme il est généralement d’usage en matière d’inscription au remboursement des produits de santé, la Haute Autorité de santé éclaire les autorités en rendant un avis scientifique préalable.
En ce qui concerne l’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables, la LPP, cet avis incombe à la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé compétente en matière de dispositifs médicaux.
Dans le cadre d’un dispositif permettant un « télésuivi », il apparaît utile que cet avis porte notamment sur la façon dont certaines données collectées pourront être prises en compte et, le cas échéant, influer sur la tarification des produits ou prestations au regard, en particulier, de leur bon usage.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 110 rectifié et 199 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L’article 47 bis est adopté.
I. – L’article 70 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° §(nouveau) Au premier alinéa du II, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-13 et L. 160-14 ».
II
1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-13 et L. 160-14 ».
L’amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Barbier, Bertrand et Castelli, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
L’article 48 vise à prolonger la durée de l’expérimentation relative au parcours de soins des personnes âgées, instituée par l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Faute d’une réelle évaluation des bénéfices de cette expérimentation, il ne semble pas opportun de la prolonger. Aussi, je propose la suppression de cet article.
Je demande à M. Barbier de se rallier à l’amendement suivant, que nous avons déposé. Nous pensons qu’il faut redonner un peu de souffle à cette expérimentation en l’étendant. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Je suis favorable à la prolongation de l’expérimentation, et donc défavorable à la suppression de cet article.
Cette expérimentation a eu du mal à démarrer. Dans le débat d’hier, d’aucuns se sont demandé pourquoi il fallait évaluer avant de généraliser, mais nous avons ici la réponse : ces expérimentations emportent des transformations de prises en charge et de pratiques beaucoup plus importantes que ce que l’on peut imaginer. Dès lors qu’il s’agit de faire travailler ensemble des acteurs qui avaient l’habitude de travailler chacun de leur côté, on vient bouleverser la donne.
Nous souhaitons donc que l’expérimentation se poursuive, même si elle a été généralisée à tout le territoire et que, de facto, des projets ont été développés un peu partout.
Je vous donne quelques chiffres : nous disposons de près de 4 000 plans personnalisés de santé pour les personnes en risque de perte d’autonomie ; plus de 16 000 usagers et aidants et plus de 13 000 professionnels de ville se sont impliqués dans cette expérimentation ; 1 500 professionnels de santé, dont 500 libéraux, sont actuellement formés pour s’engager.
Une première étude d’impact qualitative, menée actuellement par les équipes de l’École des hautes études en santé publique, de Mines ParisTech et du CNRS, est attendue pour le premier trimestre de 2017.
Nous avons par ailleurs demandé une étude d’évaluation médico-économique à l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, l’IRDES, qui viendra compléter l’ensemble, également au premier trimestre de 2017.
Vous le voyez, nous suivons une démarche rigoureuse et pragmatique.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Je suis impatient de prendre connaissance des avancées importantes attendues pour le mois de janvier 2017. En attendant, je retire mon amendement.
L’amendement n° 275 rectifié est retiré.
L’amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, l’agence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1, lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3. La désignation de ces centres par l’agence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte d’autonomie mentionnés à l’article L. 312-5. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent II » ;
2° Après le 2° de l’article L. 233-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 des crédits réservés par l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 ; ».
IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6327-2 du code de la santé publique est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles recourent à ces plates-formes territoriales d’appui pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles. »
La parole est à M. René-Paul Savary, rapporteur.
Nous proposons de poursuivre l’expérimentation du parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie, ou PAERPA, et même de l’étendre.
L’explication de Mme la ministre me laisse à penser qu’elle sera favorable à cet amendement, qui vise à rationaliser et à coordonner le dispositif. Il nous semble, compte tenu des remontées de terrain, que ce dernier est encore compliqué.
La loi a permis aux présidents des conseils départementaux d’organiser les instances de coordination gérontologique dans le cadre des CLIC, les centres locaux d’information et de coordination. Puis sont intervenues les MAIA, les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer, qui forment un dispositif de coordination pour les situations complexes, donc une sorte de CLIC de niveau supérieur.
Dans le cadre de l’expérimentation, il nous apparaît rationnel de prévoir un rapprochement entre CLIC, MAIA et PAERPA sous l’égide du président du conseil départemental, dans l’esprit de la loi.
Madame la ministre, telle est la proposition que nous faisons pour rationaliser le dispositif comme vous le souhaitez, me semble-t-il.
Sourires.
Mon souhait est que l’expérimentation se poursuive, mais votre amendement revient à confier au président du conseil départemental la gestion de l’ensemble.
Or c’est contraire à ce qui a été voté lors de la discussion de la loi de modernisation de notre système de santé, que vous devriez reprendre à votre compte. En effet, cette loi a mis en place, sans que le grand public en ait vraiment été informé, les communautés professionnelles de territoire. L’idée-force est que les structures de coordination doivent se mettre en place sur l’initiative des professionnels de santé.
Vous qui réclamez toujours plus de liberté d’initiative pour les professionnels de santé, vous aboutissez à l’inverse en voulant faire coiffer par les conseils départementaux des structures qui reçoivent des financements de l’État, d’autres qui concernent des professionnels libéraux, donc l’assurance maladie, et d’autres encore qui impliquent des établissements hospitaliers, c’est-à-dire l’État et les ARS.
Si les conseils départementaux sont évidemment parties prenantes avec les structures médico-sociales, on ne peut pas considérer qu’ils sont les seuls à pouvoir coiffer ces dispositifs qui s’inscrivent dans des politiques nationales de santé publique et d’organisation médico-sociale.
Je suis favorable à la poursuite de l’expérimentation et à la simplification, mais je suis plus que circonspecte sur la fermeture du dispositif et le fléchage des politiques de santé vers les conseils départementaux.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Je ne suis pas du tout d’accord avec vos arguments, madame la ministre.
Il ne s’agit pas d’une fermeture, puisque nous préconisons l’organisation avec l’ensemble des professionnels, dans le cadre, bien sûr, des politiques de territoire. Je vous rappelle que c’est la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui a instauré la conférence des financeurs, laquelle consiste bien en une coordination des uns et des autres. Qu’y a-t-il dans cette conférence des financeurs ? Les CLIC, qui relèvent de la responsabilité des départements, lesquels reçoivent d’ailleurs des dotations à cet effet dans le cadre de la décentralisation. Par exemple, mon département perçoit 200 000 euros quand il consacre 1 million d’euros à ces dépenses, ce qui me permet d’interpeller au passage le Gouvernement sur les compensations.
Je reviens à la conférence des financeurs, qui comprend aussi les MAIA, lesquelles sont sous la responsabilité des ARS. Toujours à titre d’exemple, madame la ministre, sachez que les gestionnaires de cas d’une MAIA gèrent 36 dossiers, quand ceux d’un CLIC gèrent de 170 à 200 dossiers. Pourtant, il s’agit des mêmes types de patients, c’est-à-dire des personnes âgées, avec des situations plus ou moins difficiles et complexes. À mes yeux, la MAIA est un CLIC de niveau 3, qui amène une coordination des soins et du suivi médico-social de la personne.
Il me semble tout à fait normal qu’une expérimentation puisse avoir lieu dans les territoires qui se proposent de jouer le jeu de cette coordination entre le sanitaire et le médico-social. Nous donnerions une chance aux territoires d’améliorer la gestion et de rationaliser l’organisation, donc de faire des économies.
C’est pourquoi je suis déterminé à maintenir et à faire adopter cet amendement.
Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Savary.
Il est intéressant de constater que l’expérimentation ne se calque pas sur les frontières départementales. Nous avons besoin d’une coordination des acteurs sur des territoires différents du département.
Les expérimentations les plus poussées ont été menées dans les Hauts-de-France, ainsi qu’en Bourgogne-Franche-Comté. Or elles réunissent des acteurs territoriaux tout à fait différents. Il peut même y avoir des conventions-cadres entre la région et les départements, comme dans les Hauts-de-France.
Si votre amendement consiste à donner une primauté au conseil départemental, il s’éloigne de l’esprit de l’expérimentation, telle que le Gouvernement l’a conçue. Selon moi, c’est cet esprit qui doit prévaloir, dans la mesure où le découpage retenu correspond mieux aux réalités que les frontières départementales.
Ce n’est pas gênant, madame Bricq. Nous avons les groupements hospitaliers de territoire, qui s’occupent du sanitaire et du médico-social. Ensuite, il y a les territoires de démocratie sanitaire, qui sont en train d’être définis. Ceux-ci, j’en suis sûr, vont reprendre les contours des groupements hospitaliers de territoire dans la plupart des secteurs, sinon il n’y aura pas de cohérence.
Par définition, les parties prenantes s’efforcent de faire correspondre les frontières, qui ne seront pas départementales, je vous l’accorde bien volontiers. Néanmoins, une organisation au niveau des territoires, au plus près du terrain, n’empêche pas une coordination au niveau départemental, que nous appelons de nos vœux. Il ne s’agit en aucun cas d’une tutelle.
D’ailleurs, dans le cadre de l’expérimentation, on pourrait imaginer que, à un endroit, ce soit le PAERPA qui organise ; à un autre endroit, il peut s’agir du CLIC. Selon les territoires, les solutions peuvent être différentes. Simplement, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a confié l’organisation des instances de coordination gérontologique aux départements. L’avantage, c’est que ces instances de coordination s’occupent de l’ensemble des publics, qu’il s’agisse de personnes à situation complexe ou de cas plus simples.
C’est la raison pour laquelle, je le répète, il me paraît plus cohérent que les départements pilotent sur le terrain dans le cadre de leur responsabilité politique vis-à-vis des personnes âgées.
C’est véritablement un amendement pragmatique, adapté aux réalités du terrain. Nous souhaitons juste que l’expérimentation soit menée dans les départements où c’est faisable. Il faut savoir que certains départements ont internalisé leur CLIC, c’est-à-dire que les instances de coordination font partie intégrante des services départementaux. D’autres ont confié cette mission à des associations ou à différents groupements pour que l’ensemble du territoire soit couvert. C’est le cas dans mon département.
Selon les endroits, on doit pouvoir choisir d’expérimenter une meilleure concertation, ce qui permettra peut-être d’apporter de meilleures réponses aux difficultés des personnes âgées.
L’amendement est adopté.
L’article 48 est adopté.
L’amendement n° 359, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-3- … – I. – Plus aucun établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, sans l’avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et de la conférence de santé du territoire, jusqu’à ce qu’une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie à la population concernée. La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l’établissement et la conférence de santé du territoire et adressé au directeur de l’Agence régionale de santé qui en tire toutes conséquences utiles.
« II. – Le I n’est pas applicable aux établissements publics de santé qui présentent un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, de ses usagers ou des personnes présentes à d’autres titres dans l’établissement.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le directeur de l’Agence régionale de santé fait application du I, ainsi que les voies de recours devant l’autorité administrative. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Alors que nous débattons depuis plusieurs jours de la santé des Françaises et des Français, de notre système de santé, nous tenons à réaffirmer notre volonté, partagée sur toutes les travées de cette assemblée, de maintenir la qualité de l’offre de soins.
C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement, qui reprend une de nos propositions de loi.
L’idée est simple : instaurer un moratoire sur les fermetures de services et d’établissements de santé ne présentant aucun risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels et des usagers.
Vous allez me dire que c’est impossible, les groupements hospitaliers de territoire ayant été mis en place. Pour notre part, nous pensons le contraire.
Le constat est simple, et pour le moins alarmant : depuis les années 1990, le nombre de lits d’hospitalisation et de services hospitaliers a été considérablement réduit, dans le simple but de réaliser des économies budgétaires.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 1995 et 2005, près de 1 200 recompositions hospitalières ont eu lieu en France ; entre 1992 et 2003, on a supprimé 83 000 lits d’hospitalisation complète, ce qui représente 15 % des capacités installées ; 380 établissements, soit 11 % des établissements existants en 1992, ont été supprimés ou regroupés ; le nombre de maternités a, quant à lui, chuté, passant de 1 369 en 1975 à 554 en 2008, sans parler des 130 centres d’IVG fermés en dix ans.
Par ailleurs, il est intéressant de relever que le nombre de lits a baissé dans le secteur public de façon beaucoup plus importante que dans le secteur privé, en pourcentage comme en volume.
Nous estimons que les motivations de ces fermetures ne sont pas pertinentes, dans la mesure où les patients sont toujours plus éloignés de ce service public de proximité qu’est un hôpital ou une maternité.
Nous sommes très inquiets de ce qui va se passer avec les groupements hospitaliers de territoire. De grandes inquiétudes remontent également des régions, où se déroulent des manifestations de personnels de santé et d’usagers autour de nombreux centres hospitaliers.
Pour toutes ces raisons, qui sont aussi la cause de grandes souffrances au travail, nous demandons ce moratoire.
Sourires.
Depuis, les établissements privés et publics se sont engagés dans de grandes restructurations pour améliorer l’offre de soins sur le territoire. Je pense qu’il faut continuer dans ce sens, qui est celui du progrès, pour favoriser l’accès aux soins de qualité, voire d’excellence.
L’avis est défavorable.
J’émets aussi un avis défavorable. Nous avons ce débat depuis plusieurs années, et je n’ai cessé de montrer que mon engagement pour le service public hospitalier était total. Ma gratitude et ma reconnaissance pour celles et ceux qui le font vivre au quotidien sont absolues. J’ai une admiration sans bornes pour le travail qui y est mené, parfois dans des conditions difficiles. L’hôpital public est une force, un atout, une chance pour notre pays, mais cela ne veut pas dire que l’hôpital public de 2020 sera le même que celui de 1992, pour reprendre une date que vous avez évoquée.
Comment peut-on imaginer qu’une institution aussi majeure ne s’adapte pas, ne se transforme pas, alors que l’on découvre en permanence de nouvelles manières de soigner, de nouveaux protocoles de prise en charge ?
Nous avons parlé tout à l’heure des PAERPA. Nous mettons en place ces dispositifs pour que des personnes âgées soient moins hospitalisées. Nous organisons aussi la médecine et la chirurgie ambulatoires, des coopérations entre établissements pour que des parcours de soins s’imposent.
Vous voyez bien que la prise en charge à l’hôpital change, et elle changera encore demain comme elle a changé hier. Cela amène nécessairement des réorganisations, qui doivent être vues non pas comme des suppressions, des destructions ou un amenuisement de la place de l’hôpital public, mais comme une adaptation aux conditions nouvelles.
Oui, madame la sénatrice, les groupements hospitaliers de territoire sont une réponse, en ce qu’ils permettent de maintenir des structures hospitalières dans des territoires de proximité. Parler de cette réalité ne veut pas dire qu’il n’y a pas des réorganisations, parce que des besoins nouveaux apparaissent dans certains secteurs, alors que d’autres disciplines apparaissent moins utiles. Il s’agit d’éviter des redondances et d’améliorer les prises en charge.
Le moratoire ne répond pas aux conditions nécessaires de transformation de notre système de santé. Madame la sénatrice, vous avez vous-même pris la précaution de dire que les conditions de sécurité pouvaient justifier des fermetures ; vous voyez bien que les choses ne sont pas si simples.
Doit-on d’emblée décréter un moratoire et voir ensuite, parfois trop tard, si les conditions de sécurité sont réunies ? Malheureusement, je sais qu’il y a parfois des situations qui sont difficiles, fragiles, mais nous devons prendre des décisions douloureuses lorsque des enjeux de sécurité nous l’imposent. Les risques doivent être anticipés, et non pas constatés a posteriori.
Nous avons un désaccord fondamental avec vous, madame la ministre, et ce depuis des années. Malheureusement, nous ne vivons pas sur le terrain la situation que vous décrivez. Il suffit d’avoir à se rendre à un rendez-vous à l’hôpital pour constater l’aggravation des conditions de travail des personnels. C’est une constatation d’autant plus terrible à faire quand on est sur des territoires qui ont déjà été amputés d’un certain nombre de structures publiques.
Dire que l’on optimise l’organisation avec les groupements hospitaliers de territoire, alors que l’on réduit les moyens et que l’on pousse le personnel à en faire toujours plus avec moins de moyens financiers et moins de moyens humains, est une contrevérité. C’est mission impossible !
Si c’est être archaïque de vouloir que chaque patient ait le meilleur, dans une société plus juste et plus humaine, alors j’accepte le qualificatif. Mais le débat n’est pas entre les modernes et les archaïques : il s’agit de savoir si, oui ou non, on va débloquer des financements à la hauteur des enjeux.
Or, et j’en reviens au désaccord fondamental que j’ai exposé lors de la discussion générale, je considère que l’équilibre budgétaire que vous avez obtenu se fait au détriment des patients. Je vous choque sans doute, mais nous n’en démordrons pas, et je peux vous dire que le groupe CRC n’est pas isolé dans ce combat. En effet, de nombreux personnels de santé, les syndicats, les associations représentant les patients partagent notre point de vue. Il n’y a qu’à voir les mobilisations des coordinations sur l’ensemble du territoire.
Je le répète, nous sommes en désaccord avec vous, et nous proposons ce moratoire pour attirer de nouveau votre attention. Madame la ministre, stoppez cette hémorragie, car nous sommes en train de détricoter un système de santé qui était particulièrement performant et qui ne se relèvera pas de toutes ces réformes.
C’est bien beau de rendre hommage aux personnels, tout le monde le fait ! Cependant, ceux-ci ont besoin non pas de belles paroles, mais d’actes.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 360 rectifié, présenté par Mmes Hoarau, Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intégrer, sur les territoires des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, l’activité physique et sportive dans les prescriptions médicales pour les malades atteints d’obésité, de diabète ou de cancer.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Nous souhaitons que le Gouvernement fasse un rapport sur l’opportunité d’intégrer l’activité physique et sportive dans les prescriptions médicales pour les malades atteints d’obésité, de diabète ou de cancer, notamment dans les territoires d’outre-mer.
Notre commission s’est penchée à plusieurs reprises sur ce problème majeur que posent l’obésité et le surpoids, notamment dans les outre-mer, mais pas seulement. Nous ne devons stigmatiser personne en l’espèce. Ce phénomène peut effectivement contribuer au développement préoccupant des maladies chroniques.
Pour autant, je ne vous surprends pas en estimant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un nouveau rapport. Il vaut mieux réclamer des actes, comme vous le disiez …
Sourires.
Mme Marisol Touraine, ministre. De l’argent, de l’argent, de l’argent, toujours de l’argent, madame Cohen !
Nouveaux sourires.
Mais il y a beaucoup d’argent ! Je me permets de vous rappeler que, rien que pour l’assurance maladie, nous parlons de 180 milliards d’euros, ce qui n’est pas rien. Quand je suis arrivée aux responsabilités, il n’y avait que 170 milliards d’euros. Il y a donc 10 milliards de plus, dans les hôpitaux notamment, où l’on est passé de 80 milliards à 90 milliards d’euros.
Sourires.
Plaisanterie mise à part – même si à ce tarif-là, on sort du champ de la plaisanterie –, le sujet que vous abordez va faire l’objet prochainement de deux textes réglementaires, actuellement en cours de concertation, et pris pour l’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé : un décret simple, qui va préciser quels sont les professionnels qui pourront dispenser l’activité physique adaptée aux malades de longue durée ; un arrêté qui apportera une aide à la prescription aux médecins en mettant en regard des limitations fonctionnelles des patients les compétences professionnelles nécessaires. Autrement dit : il précisera à quel type de professionnel adresser un patient en fonction des caractéristiques qu’il présente.
Ces textes devraient être publiés d’ici à la fin de l’année.
Au bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Madame la ministre, mes chers collègues, je salue la présence en tribune de militaires du 1er régiment étranger de génie, basé à Laudun-l’Ardoise, dans le Gard, qui se trouve actuellement en mission à Paris, dans le cadre de l’opération Sentinelle.
Messieurs, soyez les bienvenus !
Mesdames et messieurs les sénateurs se lèvent et applaudissent.
Nous reprenons la discussion du projet de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre IV de la quatrième partie, à l’article 48 bis.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2017
Titre IV
Dispositions relatives à la branche maladie
Chapitre II
Promouvoir les parcours de santé
I. – À partir du 1er janvier 2017, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. La définition du parcours de soins prend notamment appui sur un référentiel établi par la Haute Autorité de santé.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des acteurs retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
L’amendement n° 112, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
À partir du 1er janvier 2017, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental
par les mots :
L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Nous sommes d’accord avec l’esprit de cet article.
Favorable.
L’amendement est adopté.
L’article 48 bis est adopté.
L’amendement n° 361, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi médical d’une affection longue durée ne donne pas lieu à un paiement à l’acte à chaque consultation du médecin, mais à un paiement forfaitaire dont le montant est déterminé par convention, dans le cadre du a du 12° de l’article L. 162-5. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
Avec cet amendement, nous souhaitons intervenir sur le sujet des patients en affection longue durée, ou ALD, pour souligner la difficulté de la prise en charge lorsque l’affection nécessite des actes nombreux et complexes.
Aussi, nous proposons que pour les quelque 11, 5 millions de patients atteints d’une ALD, le paiement se fasse non pas à l’acte, mais au forfait. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure pourraient être définies par conventionnement.
Selon une étude conjointe du Collectif inter-associatif sur la santé, le CISS, et de la revue 60 millions de consommateurs, la base du remboursement de l’assurance maladie est loin d’être en adéquation avec les frais réellement engagés.
Ainsi, même prises en charge à 100 %, les ALD cachent des coûts qui restent souvent importants. En effet, le remboursement ne comprend ni les dépassements d’honoraires ni les soins annexes. Résultat : les patients en ALD dépensent en moyenne 752 euros par an de frais cachés, selon l’étude, soit beaucoup plus que les patients lambda.
Notre amendement a pour objet de remédier à cette situation.
Il s’agit, par cet amendement, de remplacer le paiement à l’acte par un forfait dans les cas d’affections de longue durée. Autant dire que le changement proposé est lourd ! La réforme du mode de paiement doit être, à mon avis, évaluée et concertée.
C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
Je comprends bien l’objectif des auteurs de cet amendement. Peut-être sera-t-il atteint dans quelque temps, mais aujourd’hui, je le dis honnêtement, nous ne sommes pas en mesure de définir un financement forfaitisé destiné à l’ensemble des professionnels de santé qui interviennent pour un même malade en ALD. Dans une telle hypothèse, ce dernier cesserait de payer séparément tel médecin, telle infirmière ou tel personnel paramédical et un paiement global interviendrait.
L’idée est très forte et, pour ma part, je la trouve plus que séduisante. Nous y travaillons, ce qui me permet de vous signaler les problèmes auxquels nous nous heurtons pour mettre en place un paiement forfaitisé au sein de l’hôpital. Dans cette structure, il y a un payeur unique, un établissement unique et des professionnels qui ne sont pas personnellement les bénéficiaires du paiement. Et pourtant, même là, nous voyons comme il est difficile de passer du paiement à l’acte au paiement forfaitaire. Cette difficulté, nous l’avons évoquée pour le financement des soins de suite et de réadaptation, les SSR, des soins critiques et des parcours d’oncologie.
Votre proposition concerne le secteur libéral, où les professionnels, qui sont payés personnellement, voient dans le paiement à l’acte un élément de leur reconnaissance. Et vous voulez d’emblée basculer vers un mécanisme forfaitaire !
Je comprends votre démarche et je suis convaincue que nous devons réfléchir à ces prises en charge forfaitisées. Le fait est que nous sommes aujourd’hui incapables de proposer quelque chose de pragmatique et de réalisable, indépendamment même du principe.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, tout en considérant que la réflexion doit continuer au sein des instances chargées de suivre le mode de financement de l’activité ou la prise en charge des patients.
Nous avons voulu lancer le débat parce que le problème existe. En effet, plusieurs médecins sont poursuivis pour avoir fait figurer certaines affections de leurs patients dans la partie ALD, ce que la sécurité sociale n’admet pas toujours. C’est quand même un casse-tête chinois, si je puis dire, pour les praticiens aussi ! Ceux-ci nous signalent d’ailleurs qu’il faut penser au patient dans son entité au lieu de le fractionner en différents organes.
Conscients que certaines choses mériteraient d’être modifiées, nous tentons de pousser la réflexion. Puisque cette piste vous paraît intéressante, madame la ministre, nous allons retirer notre amendement. Nous espérons que la réflexion qui sera engagée dégagera des propositions faites dans l’intérêt des patients, comme des praticiens.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D’établir les états financiers combinant les opérations mentionnées à l’article L. 241-2 ; »
b) Après le 7°, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« 8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 221-1-1, L. 221-1-2 et L. 221-1-3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ; »
2° Il est rétabli un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221 -1 -1. – I. – Il est créé un fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique.
« II. – Ce fonds enregistre en recettes :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé l’année précédente majoré du taux d’évolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à l’article L. 175-2 ;
« 2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de l’article L. 162-18 correspondant à l’usage de médicaments pris en charge au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique ;
« 3° Les remises mentionnées à l’article L. 162-16-5-1 du présent code ;
« 4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative au taux (Lh) mentionnée à l’article L. 138-10 ;
« 5° Les contributions dues en application de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l’hépatite C mentionnée à l’article L. 138-19-1.
« Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 162-17 et
« b) À l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
« La part des remises retenues pour l’application du 2° du présent II correspond au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments remboursées par l’assurance maladie au titre de leur inscription sur l’une des listes mentionnées au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux a et b.
« III. – Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques relatifs aux médicaments couverts par l’assurance maladie au titre :
« 1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code ;
« 2° De leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
« 3° Du bénéfice d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ;
« 4° De leur prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ;
« 5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l’article L. 162-17-2-1 du présent code.
« IV. – Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le déficit du fonds ne peut être supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de l’article 49 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. L’excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs.
« Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s’il a été constaté au moins trois déficits au cours des cinq exercices précédents.
« Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article est modifié, le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux premiers alinéas du présent IV.
« V. – Un rapport annuel retraçant l’activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées et établit une trajectoire budgétaire pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un horizon de cinq ans.
« Dans son avis rendu en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie tient compte de la situation financière du fonds. » ;
3° Au 1° de l’article L. 133-4, après la référence : « L. 162-22-7 », est insérée la référence : « et L. 162-22-7-3 » ;
4° Après l’article L. 162-22-7-2, il est inséré un article L. 162-22-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -22 -7 -3. – Les médicaments mentionnés aux articles L. 5121-12 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code administrés au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6. » ;
5° À l’article L. 174-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les références : « L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 162-22-7-3 » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 174-15, après la référence : « L. 162-22-7, », est insérée la référence : « L. 162-22-7-3, » ;
7° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au début du neuvième alinéa, la mention : « IV. – » est supprimée et, à la fin du même alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « III » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– après le mot : « constituées », la fin est ainsi rédigée : « des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général : » ;
c) §(nouveau) Le 8° est complété par les mots : « dans les conditions fixées par le décret mentionné au 4° du IV de l’article L. 136-8 ».
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 ».
III. – En 2017, afin de constituer une dotation initiale au bénéfice du fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique institué par l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, il est identifié au sein des fonds propres de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 876 millions d’euros.
Pour les exercices 2018 à 2021, par dérogation au 1° du II du même article L. 221-1-1, la dotation de l’assurance maladie au fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ne peut être inférieure à la dotation de l’exercice précédent, majorée de 5 %.
Je voulais attirer à nouveau l’attention du Sénat sur cet article 49 et sur la création d’un fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique.
Les modalités de financement de ce fonds, notamment pour la partie des remises recouvrées par les organismes désignés en application de l’article L.162-18 du code de la sécurité sociale, pourront – je dis bien : « pourront » – créer une charge supplémentaire à la charge du circuit du médicament, laquelle charge vient s’ajouter à celle qui est déjà contenue dans l’article 18.
Si les ponctions sur les remises évoquées semblent peser exclusivement sur l’industrie pharmaceutique, il est plus que probable qu’elles auront, à terme, des répercussions sur l’ensemble de la filière : grossistes, répartiteurs, distributeurs, officines.
Par ailleurs, la dotation initiale au bénéfice de ce fonds, à hauteur de 876 millions d’euros, identifiée au sein des fonds propres de la CNAM, apparaît importante sans que l’on sache réellement comment ce montant a été arrêté et comment il se justifie.
L’amendement n° 280 rectifié, présenté par MM. Amiel, Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall n’est pas soutenu.
L’amendement n° 113 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Supprimer la référence :
L. 221-1-1,
II. – Alinéas 7 à 41
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement tend à supprimer le fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique qui, en dehors d’une dotation initiale prélevée sur le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, n’est alimenté par aucune ressource nouvelle. La création de ce fonds ne présente donc pas d’avantages déterminants par rapport à un abondement annuel de l’ONDAM à hauteur du surcoût prévisible lié aux molécules innovantes.
C’est la raison pour laquelle nous demandons de supprimer ces alinéas.
L’avis est évidemment défavorable. Je serai concise, puisque ce débat a déjà eu lieu lorsque nous avons examiné l’article 18. J’avais souligné que la longueur des échanges que nous avions à ce moment-là nous permettrait sans doute d’aller plus vite lorsque nous aborderions les dispositions relatives à la création du fonds.
Je veux faire de l’innovation un axe majeur de notre politique de santé. Elle a été l’une de mes priorités depuis 2012 et elle l’est plus encore depuis 2014.
Cette priorité se traduit par des investissements importants, hospitaliers, thérapeutiques et en direction des entreprises innovantes.
Elle se traduit aussi par la capacité à payer l’innovation. Nous faisons donc le choix de la régulation, qui consiste à payer moins cher les médicaments non innovants, à développer les génériques et à s’assurer que les prix demandés pour les produits innovants sont justes, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas excessifs. Le caractère innovant des produits n’autorise pas qu’ils soient facturés à des prix qui, pour certains, ne connaissent pas de limite !
Le soutien à l’innovation consiste à s’assurer que cet investissement pourra se faire dans la durée. Si nous créons le fonds, c’est, en effet, parce que la situation varie selon les années : parfois, il y a beaucoup de dépenses d’innovations, parfois, il y en a moins. L’idée est donc de lisser les dépenses dans le temps. La création de ce fonds est saluée par les industriels qui trouvent pourtant que nous sommes un peu rudes avec eux en termes de maîtrise des prix. Le Gouvernement exprime et marque son engagement pour soutenir l’innovation en matière de santé. Il lance ainsi un signal politique au sens fort du terme vis-à-vis de l’étranger, des patients et des professionnels, un signal qu’il me paraît important de maintenir.
J’ai écouté Mme la ministre avec beaucoup d’attention. Je ne vais pas revenir sur la discussion que nous avons eue à l’article 18, sinon pour dire que les produits innovants sont dispensés en milieu hospitalier.
Madame la ministre, ne venez pas dire que vous encouragez l’innovation, alors que vous avez instauré le système du taux Lh limité à 2 % qui va précisément brider l’innovation thérapeutique ! Cette mesure a été à juste titre rejetée par le Sénat.
Nous nous sommes, bien sûr, félicités d’apprendre la création du fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique. Nous ne pouvions qu’approuver cette décision, tant il est évident qu’il faut faire avancer les médicaments nouveaux, les médicaments de recherche…
J’ai su que ce fonds serait financé par la section 3 du FSV, qui disparaissait, et je n’y ai pas vu d’objection majeure, puisque ce fonds d’un peu plus de 800 millions d’euros était quelque peu dormant…
Toutefois, quand, au fil des auditions, j’ai entendu que la dette du FSV s’élèverait en 2020 à 11 milliards d’euros environ, ma réaction a été différente. Je préférerais évidemment que l’argent reste dans les caisses du FSV pour être affecté à la résorption de sa dette et que le Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique soit financé par l’ONDAM médical, car c’est plus sa vocation.
Sur ce dossier, je m’abstiendrai.
Je voudrais redire à Mme la ministre que nous partageons tout à fait sa volonté de favoriser l’innovation. D’ailleurs, personne ici ne s’y oppose.
Le problème est de savoir si la création de ce fonds est la bonne méthode. Et je n’en suis pas du tout certain ! Je pense que si l’on veut réguler effectivement le fonds, il faut utiliser l’ONDAM, c’est sa mission.
D’ailleurs, on ne peut pas dire que vous créez un fonds. Ce que vous faites, c’est une opération de tuyauterie. Vous créez un compte dédié. On lui consacre 220 millions d’euros pour cette année, mais il en faudra peut-être plus. Donc, c’est véritablement un fonds – ou plutôt un compte – de régulation, et rien d’autre ! Ma réaction serait différente si vous annonciez la levée d’un impôt spécifique pour favoriser l’innovation. D’ailleurs, les industriels m’ont dit qu’ils aimeraient plutôt alimenter l’innovation dans leurs entreprises et je leur ai répondu que, pour ce faire, le crédit d’impôt recherche était à leur disposition…
Et ils l’utilisent, bien entendu, vous avez raison, madame Bricq !
J’en appelle au sérieux dans toute cette affaire ! Nous ne nous opposons pas à l’innovation thérapeutique. Nous proposons simplement un autre circuit, d’autres méthodes et d’autres moyens.
Je ne crois pas que notre amendement – qui sera voté ici – va prospérer, mais je pense que nous sommes plus dans le vrai que vous, madame la ministre !
L’amendement est adopté.
L’article 49 est adopté.
L’amendement n° 145 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Billon, M. Buffet, Mmes Cayeux, Deroche, Di Folco, Duchêne et Gruny, MM. Guerriau et Kern, Mme Micouleau, MM. Morisset, Revet, Cardoux, César, de Legge et Lefèvre, Mme Loisier et MM. Masclet, Pellevat, Perrin, de Raincourt, Vogel, Mandelli, B. Fournier, Longeot, Mayet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un fonds de financement de l’innovation des établissements de santé.
Ce fonds permet une aide aux financements des projets innovants et efficients des établissements de santé, visant à l’amélioration de la prise en charge des patients.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Cet amendement vise à demander la remise d’un rapport sur la mise en œuvre du fonds de financement de l’innovation des établissements de santé.
Comme vous le savez, madame Deroche, notre jurisprudence est toujours la même : nous ne souhaitons pas multiplier les rapports. L’avis est donc plutôt défavorable.
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5125-23-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125 -23 -2. – Dans les cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique ou un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif, il porte sur la prescription la mention expresse “en initiation de traitement”.
« Lors de l’initiation du traitement avec un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif, le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse “non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.
« Lors de l’initiation ou du renouvellement du traitement avec un médicament biologique, le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse “non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.
« Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en œuvre la surveillance clinique nécessaire. » ;
2° Le septième alinéa de l’article L. 5125-23-3 est supprimé.
Je ne suis ni médecin ni pharmacien. J’essaie de faire mon travail de parlementaire le moins mal possible !
Je voudrais dire ici mes fortes incertitudes sur la rédaction de l’article 50, lequel prévoit la possibilité de substitution d’un médicament biosimilaire en cours de traitement – c’est exactement ce qui est écrit dans le texte !
Les médicaments biologiques sont appelés à se développer considérablement dans les années à venir. Ils concernent les maladies les plus graves. Dans le même temps, les biosimilaires vont représenter, au cours des prochaines années, un élément déterminant dans la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie.
Or, nous le savons, le principe de substitution, qui est valable pour les médicaments chimiques et les médicaments génériques, ne peut s’appliquer aux médicaments biologiques ni aux biosimilaires.
Ma crainte est de voir se reproduire pour les biosimilaires ce que nous avons connu – et que nous continuons d’ailleurs de connaître – pour les génériques, c’est-à-dire une méfiance persistante des patients, voire des médecins eux-mêmes, comme le montre une étude récente.
Trois acteurs interviennent dans ce dispositif des biosimilaires : le pharmacien, le médecin – qui doit, pour moi, garder le rôle essentiel – et le patient, qui doit être en confiance et bénéficier de l’information la plus complète possible.
Mon incertitude porte sur les différences entre les termes utilisés dans la rédaction de l’article 50 et le texte de référence, c’est-à-dire la position de l’Agence nationale de sécurité du médicament dans un rapport rendu en mai 2016, dont je vous lis très rapidement un extrait : « Ainsi, si tout échange non contrôlé entre médicaments biologiques doit être évité, une interchangeabilité peut tout à fait être envisagée à condition de respecter les conditions suivantes ». Or toutes celles qui sont énumérées ne figurent pas dans le texte retenu pour l’article 50.
J’interviens après Yves Daudigny pour dire sensiblement la même chose : à l’exception des médicaments administrés par voie inhalée, exclus de l’évolution proposée, il s’agit de pouvoir changer, en cours de traitement, de médicaments sous la responsabilité du prescripteur.
Le recours facilité à la substitution des médicaments biologiques doit être, à notre avis, appréhendé avec prudence. En effet, l’essence même d’un médicament biologique le rend plus sensible à la variabilité de sa substance et rend sa reproduction à l’identique plus aléatoire.
Les raisons économiques ne suffisent donc pas à fonder l’interchangeabilité. Dans l’immédiat, il est préférable de prendre un recul nécessaire avant de mettre sur le marché de tels médicaments, afin d’en évaluer sereinement l’efficacité et l’innocuité.
L’obligation faite au prescripteur de spécifier de façon manuscrite la mention « non substituable » nous amène également à nous interroger. En effet, soit il s’agit d’un archaïsme dans une période où les médecins sont fortement encouragés à s’informatiser et à faire leurs prescriptions de manière électronique, auquel cas il convient de supprimer cette mention, soit il n’y a rien d’anodin dans cette obligation, mais bien davantage l’identification presque subliminale d’un risque avéré qui, de fait, ne reposerait que sur le prescripteur.
Je crains que ce ne soit plutôt cette seconde interprétation qui s’impose. Elle fait du prescripteur un responsable principal, voire unique, d’un risque non évalué à ce jour.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, MM. Vergoz et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b du 15° de l’article L. 5121-1, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les médicaments biologiques, ainsi que les groupes biologiques similaires, » ;
2° L’article L. 5125-23-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125 -23 -2. – Dans le cas où le prescripteur prescrit un médicament biologique tel que défini au 14° de l’article L. 5121-1 du présent code, il interroge le patient sur son historique de prescription de médicament biologique et l’informe sur les spécificités des médicaments biologiques.
« Le prescripteur peut autoriser la possibilité de substitution par la mention expresse “substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.
« Il s’assure de la traçabilité de sa prescription.
« En cas de modification d’une prescription initiale et remplacement d’un médicament biologique par un autre, le médecin informe le patient et, s’assure de son consentement conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du présent code, et met en œuvre la surveillance clinique nécessaire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par le décret en Conseil d’État. » ;
3° Le 3° de l’article L. 5125-23-3 est ainsi rédigé :
« 3° Le prescripteur a autorisé la possibilité de cette substitution. »
La parole est à M. Yves Daudigny.
Dans le droit-fil de mon intervention précédente, je vais vous donner la lecture qui est la mienne de l’article 50, tout en reconnaissant qu’elle n’est peut-être pas exacte. Je pense que l’article 50 est essentiellement un article « pharmacien » qui se fonde sur l’utilisation du mot « substitution ». Or la décision en la matière incombe avant tout, selon moi, au médecin. Je le dis de façon un peu rapide et raccourcie, mais c’est le fond de ma pensée.
L’Agence nationale de sécurité du médicament définit clairement trois conditions. Premièrement, un patient traité par un médicament biologique doit être informé d’une possibilité d’interchangeabilité entre deux médicaments biologiques et donner son accord. Deuxièmement, il doit recevoir une surveillance clinique appropriée lors du traitement. Troisièmement, une traçabilité des produits concernés doit être assurée.
Je veux ici me faire l’écho non pas des laboratoires ou de puissances financières, mais de nombreuses associations de patients qui s’inquiètent de la rédaction de l’article 50 et qui demandent que les conditions précédemment énumérées figurent expressément dans le texte de loi.
Je précise que nous partageons tous ici, me semble-t-il, le même objectif. Nous souhaitons que les biosimilaires – je crois qu’il y en a actuellement vingt et un sur le marché français – puissent demain se développer. En effet, les médicaments biologiques sont appelés à se multiplier et les biosimilaires vont être un élément déterminant de la maîtrise des dépenses de la sécurité sociale en ce domaine.
Le sous-amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 189 rectifié
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... L’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au II, avant le mot : « Lorsque », est insérée la référence : « a) » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« b) L’État arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6, des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code et définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique remboursés sur l’enveloppe des soins de ville. Ce taux est arrêté sur la base de l’analyse de l’évolution nationale annuelle du nombre d’unités de conditionnement de ces médicaments rapporté au nombre d’unités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code et définis au 14° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 ».
3° Au 1° bis du III, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « a) du » ;
4° Après le 1° bis du III, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 et définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de l’établissement, corrélé à son activité et à sa patientèle, en lien avec le taux prévisionnel mentionné au b) du II du présent article ; ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter le sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 189 rectifié.
Ce sous-amendement tend à prévoir, comme pour le médicament générique, un objectif de prescription en biosimilaire à l’hôpital.
La commission est favorable à l’amendement n° 189 rectifié, qui propose une nouvelle rédaction. Comme l’a parfaitement expliqué Yves Daudigny, il s’agit de confier la responsabilité de la substitution au prescripteur, c’est-à-dire au médecin. Aux termes de l’article, il a seulement la possibilité de s’y opposer.
Nous sommes tout à fait favorables à l’amendement n° 189 rectifié. Notre sous-amendement ne fait qu’ajouter la modalité concernant l’hôpital.
L’amendement n° 363 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b du 15° de l’article L. 5121-1, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les médicaments biologiques, ainsi que les groupes biologiques similaires, » ;
2° L’article L. 5125-23-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-2. – Dans le cas où le prescripteur prescrit un médicament biologique tel que défini au 14° de l’article L. 5121-1 du présent code, il interroge le patient sur son historique de prescription de médicament biologique et l’informe sur les spécificités des médicaments biologiques.
« Le prescripteur peut autoriser la possibilité de substitution par la mention expresse “substituable” portée sur la prescription sous forme manuscrite.
« Il s’assure de la traçabilité de sa prescription et de celle du produit.
« En cas de modification d’une prescription initiale et remplacement d’un médicament biologique par un autre, le médecin informe le patient et, s’assure de son consentement conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du présent code, et met en œuvre la surveillance clinique nécessaire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par le décret en Conseil d’État. » ;
3° Le 3° de l’article L. 5125-23-3 est ainsi rédigé :
« 3° Le prescripteur a autorisé la possibilité de cette substitution. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Comme vous le savez, un médicament biosimilaire est similaire à un médicament biologique de référence qui a déjà été autorisé en Europe. Le principe de biosimilarité s’applique à tout médicament biologique dont le brevet est tombé dans le domaine public.
L’ANSM a récemment fait évoluer sa position sur le sujet pour permettre l’interchangeabilité d’un médicament biologique par un biosimilaire, et ce, en cours de traitement.
Ce changement est évidemment très encadré, les produits biosimilaires étant homologués selon des conditions strictes afin de garantir la sécurité des patients. Ils sont évalués à l’Agence européenne des médicaments, et depuis 2006, quatorze médicaments biosimilaires ont été autorisés dans l’Union européenne.
L’intérêt de ces médicaments est qu’ils sont, selon les chiffres de l’ANSM, environ 20 % à 30 % moins chers que les médicaments biologiques de référence. Au-delà de cet aspect financier, ce qui compte pour nous, comme pour vous tous ici, c’est la sécurité des patients.
Si nous sommes favorables à cet article 50, qui met fin, dans le code de la santé publique, à l’interdiction de l’interchangeabilité, nous souhaitons néanmoins, par cet amendement, ajouter quelques précisions et des éléments qu’il nous semble important d’introduire dans la loi.
En l’occurrence, nous proposons que les préconisations de l’ANSM, sur l’accord du patient, la mise en place d’une surveillance clinique, et la traçabilité du produit, figurent également au sein de l’article L. 5125-23-2 du code de santé publique.
Sans ces précisions, nous aurions le sentiment que l’article est incomplet et qu’il manque finalement des garanties de sécurité sanitaire. Nous enrichissons donc cet article pour les rendre optimales.
Le sujet est complexe. Il provoque des inquiétudes que je n’ignore pas, mais il ne faut pas en susciter de fausses.
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, le processus s’est mis progressivement en route – assez lentement d’ailleurs –, parce que les biosimilaires ne sont pas des génériques et qu’il y a eu des réserves, des inquiétudes.
Quelle est la situation du droit actuel ? Aujourd’hui, le pharmacien peut substituer, au moment de l’initiation du traitement, par un biosimilaire, dès lors que le médecin prescripteur ne s’y oppose pas. C’est la règle de droit commun. Un médecin qui veut s’opposer à une substitution indique « non substituable » sur l’ordonnance. Aujourd’hui, des pharmaciens peuvent, à l’initiation du traitement – tel est le point important – substituer pour un biosimilaire.
La doctrine scientifique évolue rapidement. L’Agence nationale de sécurité du médicament a elle-même fait évoluer progressivement et régulièrement ses orientations. Au départ, lorsqu’elle avait été sollicitée, elle avait elle-même fixé ce cadre en acceptant la substitution à l’entrée du traitement et en refusant l’interchangeabilité lorsque le traitement a commencé. En résumé, la substitution intervient, avant le début du traitement, sur décision du pharmacien et l’interchangeabilité, qui est un concept plus flou sur le plan juridique, peut intervenir dans le cours du traitement.
Ce que dit maintenant l’Agence nationale de sécurité du médicament, c’est que l’interchangeabilité en cours de traitement pour aller vers un biosimilaire est possible sur la seule initiative du prescripteur.
Dans la rédaction proposée à l’article 50, le pharmacien peut continuer à substituer, comme c’est le cas aujourd’hui, au début du traitement et le médecin peut désormais, alors que le traitement a déjà commencé, passer d’un médicament à un autre, d’un médicament biologique à un biosimilaire, s’il l’estime approprié.
C’est le cadre général et c’est ce que propose l’article. J’insiste sur ce point, parce que certains reprochent à cet article de ne pas être clair. Ils ont le sentiment qu’il autorise le pharmacien à effectuer une substitution à n’importe quel moment du traitement. Ce n’est pas ce que propose l’article, qui prévoit la substitution par le pharmacien au début du traitement, l’interchangeabilité par le seul prescripteur à tout moment du traitement, si – et seulement si – le prescripteur le juge adapté.
Vient ensuite la question des conditions, qui sont pour ainsi dire de droit commun, mais que l’ANSM a rappelées : l’information du patient, le consentement du patient, la surveillance médicale et la traçabilité du traitement administré. L’Assemblée nationale a d’ailleurs enrichi le texte pour tenir compte d’une façon plus spécifique de l’information du patient et de la surveillance médicale de ce dernier.
Pour le reste, nous sommes dans le droit commun du code de la santé publique. Tout réécrire reviendrait à reprendre des éléments qui existent par ailleurs. C’est le propre de l’élaboration des textes de loi que de ne pas refaire tout un code au fil de chaque initiative.
C’est la raison pour laquelle je suis très réservée par rapport aux amendements de précision qui sont souvent redondants par rapport à des dispositions qui existent ailleurs dans le code. Pour moi, l’essentiel est vraiment que le cadre général ne fasse pas l’objet d’ambiguïtés. Après, que le patient soit informé, c’est évident ! Qu’il y ait une surveillance, que le patient donne son accord, qu’il y ait une traçabilité, c’est tout autant évident !
Il faut que chacun soit bien au clair sur le cadre dans lequel nous travaillons. N’évoquons pas devant les patients une inquiétude née d’un scénario imaginaire qui le verrait, alors qu’il suit un traitement depuis deux ans, arriver chez un pharmacien sur son lieu de vacances et entendre ce pharmacien lui dire qu’il va changer son médicament et lui donner un biosimilaire. Ce n’est pas possible et ce n’est pas prévu par le texte de loi ! L’article 50 me paraît assez clair.
J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur ces deux amendements et ce sous-amendement.
La parole est à M. Gérard Roche, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 114 rectifié.
Ce n’est pas à proprement parler une explication de vote. Je profite de l’occasion pour poser une question à Mme la ministre. Je suis conscient que ce n’est pas très régulier, monsieur le président !
Pour ce qui est des biosimilaires, avec la mise sur le marché de produits qui seront moins chers et avec la dématérialisation, ne risque-t-on pas de favoriser l’utilisation de produits par des gens qui se disent en préparation sportive ? Je pense au substitut de l’EPO en biosimilaire, l’époétine. La réponse est importante pour nous.
J’ai écouté avec beaucoup d’attention l’argumentaire de Mme la ministre, argumentaire auquel, bien évidemment, nous avons envie de souscrire.
Néanmoins, relisons seulement l’alinéa 5 de cet article : « Lors de l’initiation ou du renouvellement du traitement d’un médicament biologique, le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse “non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. » Il semble bien à cette lecture que, dès lors qu’il n’existe pas de « raisons particulières tenant au patient », le pharmacien peut procéder à une substitution. Peut-être est-ce une mauvaise interprétation de cet alinéa ; toutefois, si la proposition concernant le prescripteur avait été positive – « le prescripteur peut permettre », aurait-on pu écrire –, nous serions sans doute plus sûrs de notre appréciation.
Dès lors, madame la ministre, quand bien même nous vous écoutons très attentivement, nous peinons à être complètement persuadés.
Je ne suis pas certaine d’avoir complètement compris la question précise de M. Roche ; s’il veut bien la reformuler, j’essaierai d’y répondre.
Madame Génisson, l’objet de l’alinéa 5 est le suivant : si, en cours de traitement, le médecin propose l’interchangeabilité, le pharmacien ne doit pas avoir la possibilité de s’y opposer et d’imposer au malade une substitution au profit du traitement antérieur.
Certes, les situations en jeu sont quelque peu complexes, mais tel est le sens de cet alinéa. Le cas concerné est le suivant : un médecin propose à son patient, qui l’accepte, de changer de médicament. Il s’agit d’éviter que le patient, passant à la pharmacie au sortir du cabinet médical, se voie répondre par le pharmacien : « On vous a changé votre médicament, mais je substitue pour revenir à votre médicament antérieur. »
Madame la ministre, je ne suis sans doute pas suffisamment intelligent pour comprendre la différence entre « interchanger » et « substituer ». Peut-être y a-t-il des gens plus malins que nous, mais ces verbes ne signifient-ils pas tous deux « remplacer une chose par une autre » ?
Juridiquement, ils sont différents. C’est ce que dit l’ANSM !
Il existe peut-être une différence juridique, mais je doute que les pharmaciens et les médecins dont nous parlons soient très juristes !
En toute franchise, je crois que nous sommes là tous noyés. C’est pourquoi je me rallie à la proposition simple et claire exprimée par l’amendement de M. Daudigny et le sous-amendement de la commission : le médecin, quand il prescrit, indique « substituable » ou ne le fait pas. N’entrons pas dans des complications : cette rédaction donne la priorité au médecin, ce que nous souhaitons.
Si les médecins et les pharmaciens ne sont pas juristes, ils ne l’étaient pas davantage quand on a mis en place la substitution des médicaments génériques et qu’il a fallu s’habituer à de nouvelles formules.
L’ANSM est très claire : la substitution, c’est le choix du pharmacien ; l’interchangeabilité, celui du médecin. La substitution, c’est la possibilité offerte au pharmacien de remplacer le médicament que le médecin a prescrit par un autre. L’interchangeabilité, c’est la décision de remplacer un traitement par un autre : cette décision appartient au médecin. Ce n’est pas moi qui détermine ces définitions : ces termes sont ceux de l’ANSM, qui s’est prononcée sur la question, encore en mai dernier.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes plus juristes que les médecins et les pharmaciens, mais l’ANSM est bien la structure de référence qui fixe les règles en ce domaine. Sans doute, avec les médicaments biosimilaires, rentrons-nous dans une ère nouvelle, ce qui suscite des inquiétudes, des incertitudes et des interrogations, comme il en a existé lors de l’introduction des médicaments génériques. On s’interroge sur les procédures, mais ces concepts sont élaborés et mis en place, non pas par les pouvoirs publics, mais bien par l’ANSM.
M. Alain Milon, président de la commission. Pour détendre un peu l’atmosphère, en tant qu’ancien médecin sans aucune notion de droit, je poserai la question suivante : si le médecin, sur son ordonnance, écrit « non interchangeable », que se passera-t-il ?
Sourires.
M. le président. Moi qui ne suis ni médecin ni juriste, je ne saurais répondre…
Nouveaux sourires.
Avant que toutes ces explications ne brouillent tout à fait les choses dans mon esprit, je comptais voter en faveur de l’amendement défendu par M. Daudigny. En effet, sa rédaction me paraît être la plus proche des recommandations de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. On a tout de même confié à cet office, composé de députés et de sénateurs, …
… une mission de réflexion sur les médicaments biosimilaires.
C’est la raison pour laquelle je voterai l’amendement déposé par M. Daudigny et le groupe socialiste et républicain.
Tout comme Mme Génisson, je demande pourquoi, dans la rédaction actuelle de l’article 50, il existe deux alinéas, 4 et 5, presque identiques. Ne suffirait-il pas de faire figurer à l’alinéa 4, après « lors de l’initiation », les mots « ou du renouvellement », qui figurent à l’alinéa 5, pour qu’ils soient parfaitement identiques ? Quel est l’intérêt de cette affaire ?
Monsieur Barbier, les deux alinéas ne portent pas du tout sur les mêmes produits : l’alinéa 4 concerne les médicaments administrés par voie inhalée ; l’alinéa 5, les médicaments biologiques.
Je voterai contre l’amendement défendu par M. Daudigny, car l’affaire est déjà compliquée.
Je voudrais avant tout souligner une vraie difficulté. Quand, lors d’un renouvellement, si l’on opère une substitution ou un changement de médicament, c’est souvent un produit d’un laboratoire différent qui est délivré et les patients se perdent. Il faudrait une continuité dans le médicament générique fourni. Or les pharmaciens délivrent le médicament générique qui est le plus rentable au moment où ils font leurs commandes. Par conséquent, d’une semaine à l’autre, ce n’est pas forcément le même : les patients sont perdus !
Mmes Nicole Bricq et Évelyne Yonnet marquent leur approbation.
Quant aux médicaments biosimilaires, si l’on écrit qu’ils sont par défaut substituables, la démarche ne viendra pas directement du médecin. La mention « non substituable » sera seulement en réponse à une demande du patient qui, n’ayant pas bien supporté un traitement, préfère éviter toute substitution ou interchangeabilité. Si, au contraire, le médecin doit porter la mention « substituable » sur l’ordonnance, ce sera bien, nécessairement, sa propre démarche.
Demain, la consommation de médicaments génériques et biosimilaires diminuera. Cela mérite réflexion : il nous faut prendre garde à ne pas engendrer encore plus de confusion par la délivrance de produits différents, d’une fois sur l’autre, pour une prescription identique.
Ce débat aurait plus sa place en commission, franchement !
La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.
Comme vous l’avez dit, madame la ministre, nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle. Cette ère sera bénéfique pour les patients, mais nous devrons, dans les années à venir, faire face à des enjeux financiers considérables, se comptant certainement en milliards d’euros.
Il importe donc que le dispositif que nous mettons en place réussisse, ce qui ne pourra advenir qu’avec la confiance des patients.
Ma position – je peux me tromper, je ne prétends pas à la vérité absolue – est que l’acteur principal doit être le prescripteur, c’est-à-dire le médecin, beaucoup plus nettement encore que lors de l’introduction des médicaments génériques. On a bien vu comment celle-ci s’est passée !
Je veux essayer de me faire comprendre très simplement. Si l’on écrit : « le prescripteur peut exclure », cela implique que la non-exclusion est la situation normale, comme pour les médicaments génériques. On pourrait tout à fait envisager une autre rédaction : « le prescripteur peut autoriser la substitution » ; dans ce cas, on donnerait le rôle directeur au médecin, sur la prescription duquel le pharmacien agirait. Je prends cet exemple de rédaction, non pas pour en proposer une nouvelle, mais pour tenter de faire comprendre le sens de ma démarche.
M. Jean Desessard. Tout cela donne envie de faire des études de médecine !
Sourires.
Le sous-amendement est adopté.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 50 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 363 rectifié n’a plus d’objet, de même que les amendements identiques n° 260 rectifié et 364.
Pour la bonne information du Sénat, je rappelle toutefois le libellé de l’amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Amiel, Barbier, Bertrand et Castelli, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, et de l’amendement n° 364, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
sous forme exclusivement manuscrite
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures cinquante.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 261 rectifié est présenté par MM. Amiel, Barbier, Bertrand et Castelli, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
L’amendement n° 365 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 261 rectifié.
Au vu de la discussion que nous avons eue sur l’article 50, je retire cet amendement.
L’amendement n° 261 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 365.
L’amendement n° 365 est retiré.
L’amendement n° 262 rectifié, présenté par MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli et Guérini, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Cet amendement, dû à notre confrère Michel Amiel, vise à poser le problème du rôle des commissions de hiérarchisation des actes et des prestations, les CHAP. M. Amiel voudrait que ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés, le problème est assez complexe. Les CHAP sont des instances paritaires, auxquelles notre collègue voudrait donner un rôle plus important dans la réévaluation des actes médicaux.
Cet amendement tend à permettre à ces commissions de guider l’activité de tarification de l’UNCAM, l’Union nationale des caisses de l’assurance maladie. Il est néanmoins préférable que l’UNCAM dispose de toute l’autonomie nécessaire en matière de tarification des actes. L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A
1° L’article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -16 -5 -1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend publiques ces déclarations.
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, au titre de l’année civile précédente.
« I bis (nouveau). – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe un coût maximal de traitement par patient et par an, dans la limite de 10 000 euros, applicable à chaque médicament bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations temporaires d’utilisation prévues à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ce coût maximal de traitement correspond à un plafond au titre de la mise à disposition d’un produit, au-delà duquel des remises sont dues par le laboratoire titulaire des droits d’exploitation du médicament, pour les indications faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation ou prises en charge en application du même article L. 162-16-5-2. La valeur de ce coût maximal de traitement est calculée, chaque année, et pour chaque patient, pro rata temporis de la durée de prise en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application dudit article L. 162-16-5-2 pour l’année considérée. La durée minimale retenue pour ce calcul est de quatre mois.
« Si, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de santé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et des données issues du système d’information prévu à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle le calcul est effectué et pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant total pris en charge à ce titre excède celui qui résulterait de l’application du coût maximal de traitement mentionné au premier alinéa du présent I bis à la prise en charge de chaque patient, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de ce médicament, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant qui aurait résulté de l’application de ce coût maximal de traitement à la prise en charge de chaque patient.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I bis, les médicaments dont le chiffre d’affaires total, depuis leur première commercialisation au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, est inférieur à un montant de 30 millions d’euros ne sont pas soumis au versement des remises mentionnées au deuxième alinéa du présent I bis.
« II. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si le prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18, est inférieur au montant de l’indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au remboursement, minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :
« 1° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de remboursement jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. Ce chiffre d’affaires est minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période ;
« 2° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de référence.
« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II.
« III. – Pour l’application du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code.
« Les dispositions du II du présent article sont également applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge :
« 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ;
« 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché.
« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle.
« III bis (nouveau) . – Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du I bis est inscrit au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé, son laboratoire exploitant peut bénéficier, par convention avec le comité, d’une restitution de tout ou partie de la remise versée en application du I bis. Le montant de cette restitution ne peut excéder le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues, au cours des douze mois précédant l’inscription au remboursement, au prix ou tarif net de référence au titre de l’année suivant la fixation de ce prix ou tarif, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction des remises prévues aux I bis, II et III au titre de l’indication considérée.
« IV. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que celles mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. » ;
2° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié :
a) §(nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ;
b) §(nouveau) Au 2° du même I, les mots : « l’autorisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sa première autorisation » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne :
« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché ;
« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée pour l’indication considérée dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande d’inscription sur l’une de ces listes.
« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code ;
« 2° et 3°
Supprimés
« 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique n’ont pas été respectés.
« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« C. – Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les différentes conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les modalités prévues à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code.
« V – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -16 -5 -3. – La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code pour au moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du présent code. » ;
5° L’article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.
« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6.
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application du sixième alinéa du présent article.
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence. »
II. – Le 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : «, dont la valeur maximale est fixée par décret ».
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l’indication mentionné à l’article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications, nécessaires à l’application de l’article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.
IV
Les II et III de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016.
L’amendement n° 135, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 281 rectifié, présenté par MM. Amiel, Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, n’est pas soutenu.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements n° 115 et 190 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 115 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 190 rectifié est présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, MM. Vergoz et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période,
III. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 31
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
« 2° Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de l’autorisation de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité économique des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de responsabilité prenant en compte l’indication considérée ;
« 3° Les prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ;
VI. – Alinéa 34
1° Supprimer la référence :
C
2° Remplacer les mots :
différentes conditions de délai relevant du présent III
par les mots :
conditions de délai prévues ci-dessus
VII. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
dont la valeur maximale est fixée par décret
par les mots :
d’un an au maximum
VIII. – Alinéas 48 et 49
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 115.
Cet amendement tend à supprimer le mécanisme de plafond de 10 000 euros par traitement résultant de l’adoption d’un amendement du Gouvernement par l’Assemblée nationale.
Ce mécanisme, destiné à déclencher l’obligation, pour un laboratoire, de consentir une remise sur le prix d’une molécule bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation, ou ATU, dont le chiffre d’affaires a dépassé les 30 millions d’euros, peut être intéressant.
Néanmoins, son impact sur l’accès des patients aux molécules les plus coûteuses doit être évalué avec plus de précision afin d’éviter toute perte de chance.
Il s’agit donc de permettre aux différentes parties à la mise en place des ATU – laboratoires, Gouvernement, associations de patients – de s’assurer de l’impact de ce dispositif et de ne pas l’adopter dans la précipitation.
La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 190 rectifié.
Nous discutons ici de la place des médicaments innovants dans notre système de santé. Je veux à cet instant souligner que le dispositif ATU est – je pèse mes mots – formidable.
Atypique par rapport aux dispositifs qui existent à l’étranger, cet outil permet à des patients qui sont souvent en grande difficulté d’avoir accès aux médicaments innovants avant leur autorisation de mise sur le marché.
Il convient que ce dispositif soit régulé, encadré, et parfois même élargi, mais il représente aujourd’hui un atout de notre système de santé, notamment pour celles et ceux qui, dans notre pays, sont atteints par des maladies graves. Il convient donc de ne pas l’entraver de façon exagérée, ce qui justifie cet amendement.
L’amendement n° 278 rectifié, présenté par MM. Barbier, Amiel, Castelli et Guérini, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Cet amendement vise à supprimer le montant maximal de 10 000 euros par patient et par an pour les médicaments en ATU, car cette limite pourrait avoir un double effet. Les laboratoires peuvent la voir comme un encouragement à demander cette somme pour des traitements moins coûteux ; en revanche, pour certaines molécules, ce montant sera nettement insuffisant.
Nous partageons quelque peu l’intention de M. le rapporteur général, qui entend supprimer, non seulement cette limite, mais encore celle de 30 millions d’euros par médicament nouveau. Ces sommes, fixées dans cet article, doivent encore être discutées. On peut permettre, à mon avis, la création de nouvelles molécules sans brider l’innovation dès le départ.
Les amendements n° 216 rectifié bis et 218 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 216 rectifié bis est présenté par M. Gilles, Mmes Gruny et Deromedi et MM. Frassa, Calvet et Buffet.
L’amendement n° 218 rectifié est présenté par Mmes Deroche et Imbert, MM. Milon et Dériot, Mmes Debré et Morhet-Richaud, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Canayer, Deseyne et Micouleau, M. Mouiller, Mme Procaccia, M. Gilles, Mme Giudicelli et MM. Savary, D. Robert et Chasseing.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 49
Remplacer l’année :
par l’année :
L’amendement n° 216 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l’amendement n° 218 rectifié.
Cet amendement a pour objet de fixer l’entrée en vigueur de l’ensemble de la réforme du mécanisme des ATU et post-ATU au 1er janvier 2017, et non pas 2016, afin de respecter les impératifs de sécurité et de prévisibilité juridique.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 278 rectifié et 218 rectifié ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission ne peut être défavorable à l’amendement n° 278 rectifié, dont le dispositif est en partie identique à celui de son amendement n° 115. Je vous invite donc, monsieur Barbier, à voter en faveur de ce dernier, plus complet.
M. Gilbert Barbier fait un geste d’assentiment.
L’amendement n° 218 rectifié, quant à lui, vise à décaler d’un an l’entrée en vigueur de la réforme. Certes, cela rendrait le dispositif plus prévisible. Néanmoins, les médicaments en ATU le sont parfois déjà depuis plusieurs années. Dès lors, un décalage d’un an serait source d’une perte importante d’économies. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
Il est défavorable sur l’ensemble de ces amendements ; je voudrais néanmoins préciser certains points.
Monsieur Barbier, nous parlons des médicaments en ATU, c’est-à-dire de médicaments qui bénéficient, en France, d’un système déjà dérogatoire. En effet, s’ils ne sont pas allés jusqu’au terme du processus d’évaluation et ne sont donc pas mis sur le marché – leur prix n’a donc pas été fixé –, on estime en revanche, avec des garanties de sécurité à l’évidence sérieuses, qu’ils peuvent répondre à des besoins de traitement et permettent de soigner des patients qui n’ont pas de traitement disponible.
C’est un dispositif français, reconnu mondialement, de soutien à l’innovation. Nous n’entendons donc pas remettre en cause l’ATU ; encore une fois, c’est un système dérogatoire qui fonctionne.
Quel est le mode de fixation des prix en ATU ? Le produit n’est pas encore évalué, il n’est pas mis sur le marché, son prix est donc libre. Au terme de la négociation qui accompagne la mise sur le marché, le laboratoire reverse la différence entre le chiffre d’affaires qu’il a réalisé alors que le prix était libre et celui qu’il aurait réalisé si on lui avait appliqué le prix finalement fixé. Cette différence existe souvent, le prix libre initial étant en général supérieur au prix fixé au terme de la procédure.
Cette procédure est très intéressante pour la mise à disposition rapide des produits. Elle a en revanche un inconvénient : du fait de cet enjeu de trésorerie, il n’y a pas nécessairement d’incitation à accomplir la négociation dans des délais rapides.
En résumé, l’amendement vise à déterminer qui assume le coût de la trésorerie au cours de la période où le prix est libre jusqu’au moment où ce prix sera fixé.
Que propose le Gouvernement ? Les laboratoires souhaitent que le prix facial ne bouge pas, car celui-ci envoie un message à l’étranger ; par conséquent, si le prix facial est bas en France, il leur est plus compliqué de négocier le prix à l’étranger. Le prix facial est donc maintenu.
Pour les autorisations temporaires d’utilisation portant sur des traitements qui rapporteront un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros – cela représente moins de 10 % des médicaments en ATU –, le prix est libre. Toutefois, une fois l’ensemble des traitements dispensés, si, lorsque l’on divise le coût global du traitement par le nombre de patients, on arrive à un prix supérieur à 10 000 euros, on écrête en attendant que la négociation aboutisse au prix final.
En d’autres termes, si, pendant la phase d’autorisation temporaire d’utilisation, le traitement représente 15 000 euros, le prix est fixé à 10 000 euros. Si le prix final est de 8 000 euros, le laboratoire doit encore 2 000 euros par traitement ; s’il est en revanche de 12 000 euros, c’est la sécurité sociale qui reversera 2 000 euros. Ainsi, la trésorerie est supportée par l’industriel, avec un minimum qui n’est pas mince ; je rappelle que 90 % des traitements sont d’ores et déjà exclus de ce type de dispositif. Le différentiel éventuel est reversé à l’issue de la négociation et nous pensons que le mécanisme proposé est de nature à l’accélérer.
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, je précise que ces 10 000 euros représentent le prix de revient par personne du traitement. Cela ne signifie en aucun cas que les patients ont droit à 10 000 euros de traitement : ils ont le traitement dont ils ont besoin. Pour eux, tout est pris en charge à 100 %. Il s’agit de savoir quel est le prix du médicament.
J’indique d’ailleurs que les représentants des patients ont publiquement apporté leur soutien à cette mesure, qui permet une plus grande soutenabilité des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation, tout en conservant un accès précoce aux nouveaux médicaments. Ils ont publié un communiqué en ce sens.
Tout ce qui relève du droit des patients et de la prise en charge des patients est totalement préservé. À l’issue du processus, cela ne changera rien pour l’industriel qui sera payé en fonction du prix fixé, une fois que celui-ci le sera. Disons que le prix libre de départ est un petit peu moins libre qu’auparavant.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Au regard des explications de Mme la ministre, je retire l’amendement n° 190 rectifié.
L’amendement n° 190 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 115.
L’amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 278 rectifié et 218 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 51, modifié.
L’article 51 est adopté.
L’amendement n° 366, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un médicament ne peut être inscrit sur la liste que s’il a fait la preuve de sa supériorité au cours d’essais cliniques le comparant aux traitements de référence en usage. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Il s’agit du remboursement des seuls médicaments ayant une efficacité supérieure aux traitements de référence en usage.
Imposer que seuls les médicaments plus efficaces soient remboursés pose problème, car certains médicaments, sans être plus efficaces en soi, le sont pour certaines catégories de malades. De plus, la commission propose déjà de mettre en place une réforme de l’évaluation du médicament.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il s’agit en quelque sorte d’un amendement d’appel au regard des débats récurrents sur le remboursement des médicaments.
Nous souhaitons que ne soient inscrits sur la liste des médicaments remboursables que les médicaments dont l’amélioration du service médical rendu, l’ASMR, est supérieure à celle des traitements de référence. C’est un combat que nous menons depuis longtemps ; les plus anciens d’entre nous se rappellent que François Autain y a participé activement dans cet hémicycle.
Aujourd’hui, le remboursement des médicaments représente près de 15 % des dépenses de l’assurance maladie. Il s’agit donc d’un élément à la fois incontournable et déterminant de nos finances publiques.
Le rapport d’information sur la politique du médicament de nos collègues Barbier et Daudigny, publié au mois de juin 2016, indique qu’il y a environ 2 800 substances actives différentes correspondant à plus de 11 000 spécialités disponibles sur le marché français. Il précise également que 85 % des médicaments vendus en France sont remboursables.
En tant que parlementaires, nous devons être guidés par cette seule question : quels médicaments doivent être pris en charge par l’assurance maladie et à quelles conditions ?
Nous savons très bien que la situation est complexe, voire assez illisible, et que des médicaments dont l’ASMR est relativement faible peuvent être tout de même pris en charge par notre système de protection sociale. À l’inverse, certains médicaments sont sous le couperet de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, la HAS, qui propose de ne plus les rembourser ; nous l’avons encore constaté récemment dans le cadre du traitement contre la maladie d’Alzheimer.
Mme la secrétaire d’État Ségolène Neuville nous a répondu l’an dernier qu’il était préférable d’attendre la publication du rapport de Dominique Polton sur la réforme des modalités d’évaluation des médicaments ; c’est chose faite puisque celui-ci a été remis au mois de novembre 2015.
Madame la ministre, nous avons bien noté que vous n’étiez pas favorable à un taux unique de remboursement à 60 %. Nous souhaiterions toutefois que vous nous indiquiez les orientations préconisées que vous retenez et les changements que cela suppose pour le système de remboursement.
De notre côté, nous pensons que le système actuel est plus que perfectible : soit un médicament est efficace et il doit être remboursé à 100 %, soit il ne l’est pas et il ne doit plus figurer dans la liste. Cela contribuerait à adresser un message clair aux laboratoires et à l’industrie pharmaceutique dont les dérives financières ne sont plus à démontrer.
Bien évidemment, cela passe aussi par un pôle public du médicament et de la recherche, à l’échelon national et européen.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 282 rectifié, présenté par MM. Sueur et Daudigny, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un fonds d’indemnisation pour toutes les victimes de médicaments et sur la possibilité de réparation des préjudices vécus par un patient même lorsque la responsabilité d’un producteur de santé ne peut être engagée, à condition que le lien entre le traitement ou le dispositif médical et le dommage soit reconnu.
(Cette possibilité serait ouverte au patient, ou à ses ayants droit en cas de décès, dans un délai de 10 ans suivants la consolidation de l’état de santé de la victime, qui sera chargée d’apporter le faisceau de preuves permettant son indemnisation.)
La parole est à M. Yves Daudigny.
La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement qui vise à l’établissement d’un rapport sur l’indemnisation des victimes des accidents sans faute liés au médicament.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
À l’occasion de l’apparition de dommages imputables à un produit de santé, les victimes s’interrogent légitimement sur les modalités de leur indemnisation. Voilà quelques jours a été voté à l’Assemblée nationale un dispositif d’indemnisation spécifique pour les victimes de la Dépakine ou des produits contenant des dérivés du valproate de sodium, qui sera présenté au Sénat.
Les victimes de dommages liés à l’absorption d’autres médicaments se demandent comment elles seront indemnisées. Voilà pourquoi est proposée la création d’un fonds d’indemnisation générale, abondé par les industriels de manière générale.
J’entends les préoccupations des victimes et de leurs associations. Nous travaillons régulièrement avec plusieurs d’entre elles. En revanche, je ne partage pas l’idée que, à côté de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM, qui est une structure d’indemnisation générale, et à côté des fonds spécifiques qui se mettent en place, comme pour la Dépakine et après le Mediator, il faille créer un fonds général.
Deux raisons s’y opposent.
D’une part, de nouveaux instruments juridiques sont apparus, avec la loi de modernisation de notre système de santé, notamment l’action de groupe qui permet aux victimes de se regrouper et d’engager des actions en indemnisation de façon plus simple et plus rapide.
D’autre part – à mes yeux, c’est la raison fondamentale –, la création d’un fonds général me paraît totalement déresponsabilisante. C’est proposer en quelque sorte aux laboratoires d’apporter leur contribution, par exemple, pour que soient indemnisées les victimes du Mediator, ce qui revient à déresponsabiliser le laboratoire qui a fabriqué le produit même. Si on avait dit que le laboratoire Servier n’était pas plus responsable que les autres laboratoires des dommages causés par le Mediator, on aurait hurlé !
Créer un fonds indifférencié revient à dire aux industriels que la contribution à ce fonds vaut pour solde de tout compte. En d’autres termes, si des accidents surviennent, qui sont dus à tel ou tel médicament, le laboratoire qui fabrique ce médicament ne serait pas davantage responsable que les autres entreprises pharmaceutiques, puisqu’il a déjà cotisé au fonds commun. Je doute que ce soit l’objectif, même si j’entends la préoccupation qui sous-tend la création de ce fonds.
Une première réponse a été apportée, qui n’est peut-être pas suffisante : ce sont les actions de groupe. La principale association des victimes de la Dépakine a d’ores et déjà annoncé qu’elle engageait une telle procédure. Un fonds indifférencié me paraît aller à rebours de l’idée même de responsabilisation des acteurs industriels.
Jean-Pierre Sueur, qui ne pouvait absolument pas être présent aujourd’hui, tenait beaucoup à ce que cet amendement soit discuté.
Madame la ministre, vous venez de donner une explication très large et très complète qui pourra lui être transmise. Je vous en remercie et retire par conséquent cet amendement.
I. – L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des critères suivants :
« 1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de commercialisation d’un premier médicament générique ou d’un premier médicament biologique similaire ;
« 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 162-18 du présent code, de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ;
« 3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce ;
« 4° Le coût net, au sens de l’article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour l’assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec d’autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée thérapeutique ;
« 4° bis (nouveau) Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ;
« 5° L’existence de prix ou de tarifs inférieurs dans d’autres pays européens, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
« 6° Un niveau de service médical rendu inférieur à celui des médicaments à même visée thérapeutique ou un niveau de service médical rendu faible ou modéré, lorsque le médicament ne dispose pas de comparateur. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4°
Supprimé
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».
II. – L’article L. 162-16-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« I. – Le prix de cession au public des spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l’inscription de la spécialité sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l’obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.
« Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article. » ;
2° Au troisième alinéa du même I, les mots : « le prix de vente déclaré ou » sont supprimés ;
3° L’avant-dernier alinéa dudit I est supprimé ;
4° Au II, les mots : « au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas échéant, » sont supprimés et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
III. – Le I de l’article L. 162-16-6 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II du même article L. 162-16-4. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. – Au 1° de l’article L. 162-17-4 du même code, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés.
IV bis (nouveau). – L’article L. 162-18 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il traite des remises, le comité respecte l’ensemble des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. » ;
2° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les prix nets ou tarifs nets s’entendent déduction faite de ces remises. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. »
V. – Le premier alinéa de l’article L. 162-38 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou entre le comité institué par l’article L. 162-17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations » et les mots : «, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l’article L. 165-1, » sont supprimés ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le comité institué par l’article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. »
VI. – L’article L. 165-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165-3-3 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu », les mots : « et des prix » sont supprimés et, après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : «, des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ;
4° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des critères suivants :
« 1° L’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation associée, ou d’un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 3° Le prix d’achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce ;
« 4° Les tarifs, les prix et les remises applicables aux produits et prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec le produit ou la prestation concernée ;
« 5° L’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ;
« 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;
« 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;
« 8° Les conditions prévisibles et réelles d’utilisation des produits ou prestations.
« Les tarifs d’une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L’application d’un taux de baisse uniforme est possible lorsqu’au moins l’un des critères précédents est considéré pour l’ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. » ;
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
6° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’accord-cadre mentionné à l’article L. 165-4-1 peut préciser les modalités de mise en œuvre des conventions mentionnées aux I et II du présent article. »
VII. – L’article L. 165-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 162-38 » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165-3-3 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2. »
VIII. – Après l’article L. 165-3-2 du même code, il est inséré un article L. 165-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 165 -3 -3. – I. – Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite d’un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ;
« 2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire.
« Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du fabricant ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Lorsque l’inscription de produits et prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le comité économique des produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des taux employés est égale à 1.
« Un fabricant ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre d’une organisation.
« II. – Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite d’une information relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ;
« 2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire.
« Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du distributeur ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
« Un distributeur ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre d’une organisation.
« III. – La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du I pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.
« La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du II pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.
« Dès lors que l’une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s’applique à l’ensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui n’ont pas signé de convention.
« IV. – Pour l’application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l’article L. 165-2.
« Les références temporelles sur lesquelles les contributions sont effectuées sont précisées par le Comité économique des produits de santé.
« V. – Lorsqu’il apparaît qu’un fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l’application du présent article, des volumes de vente ou un chiffre d’affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou l’organisation a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du distributeur ou de l’organisation.
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de l’organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu’une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, l’invalidation de la convention conclue sur la base des éléments de chiffre d’affaires en cause n’intervient qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de l’engagement de cette procédure. Il en est de même, le cas échéant, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
IX. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 165-4 du même code, les mots : «, la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés.
X. – A. – L’article L. 165-5-1 du même code devient l’article L. 165-5-2.
B. – Le même article L. 165-5-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 165 -5 -1. – À une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020, l’inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1 est subordonnée à la détention d’un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et rendus publics sur son site internet.
« Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs et de la caisse nationale pour l’élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d’assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation. »
XI. – Les prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixés sur le fondement de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent valables jusqu’à leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision du Comité économique des produits de santé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 215 rectifié bis est présenté par M. Gilles, Mmes Gruny et Deromedi et MM. Frassa, Calvet et Buffet.
L’amendement n° 219 rectifié est présenté par Mmes Deroche et Imbert, MM. Milon et Dériot, Mmes Debré et Morhet-Richaud, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Canayer, Deseyne et Micouleau, M. Mouiller, Mme Procaccia, M. Gilles, Mme Giudicelli et MM. Savary, D. Robert et Chasseing.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être baissé par convention établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. À défaut, il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un des motifs suivants :
L’amendement n° 215 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l’amendement n° 219 rectifié.
Cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier les modalités d’une baisse de prix du médicament par la voie conventionnelle, d’une part, et celles d’une baisse de prix par la voie unilatérale, d’autre part.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Cette clarification est utile.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est un faux amendement rédactionnel.
Son adoption aboutira en effet à modifier profondément la structuration d’évolution et de fixation des prix. Elle conduira à créer deux régimes distincts de baisse de prix : des baisses de prix négociées dans le cadre conventionnel avec certains critères et des baisses de prix fixées unilatéralement avec d’autres critères.
Les rares décisions unilatérales que le Comité économique des produits de santé, le CEPS, est amené à prononcer ont lieu après échec des négociations conventionnelles. Ces décisions ne remettent pas en cause le cadre conventionnel. Or ce n’est pas du tout ce cadre que vous proposez.
Par ailleurs, l’existence d’un double mécanisme de fixation des prix vers la baisse n’est pas de nature à favoriser un environnement lisible pour les entreprises.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 116 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 193 rectifié est présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, MM. Vergoz, Camani et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 13
Après les mots :
pays européens
insérer les mots :
dont la liste est fixée par décret
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : » aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-16-6 et à » sont remplacées par les références : » au premier alinéa de l’article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de » ;
2° Au 1°, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés, et la seconde occurrence du mot : « ces » est remplacée par le mot : « ce ».
IV. – Après l’alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de l’article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l’article L. 165-2 concernant les produits ou prestations. »
V. – Alinéa 80
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période temporelle définie par le Comité économique des produits de santé.
VI. – Alinéa 84
1° Première phrase
Après les mots :
d’affaires
insérer les mots :
, de part du montant remboursé ou des volumes de vente
2° Seconde phrase :
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce délai de six mois s’applique également en cas d’invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 116.
Cet amendement tend à apporter plusieurs clarifications au dispositif proposé par cet article.
La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié.
Je souhaite insister sur deux points.
Il s’agit de compléter le 5° de l’article 52 qui mentionne « l’existence de prix ou de tarifs inférieurs dans d’autres pays européens ».
Quant au 6°, il mentionne le service médical rendu, lequel détermine si le médicament est remboursable ou non. Or c’est l’amélioration du service médical rendu qui détermine la notion de prix. Il est donc étonnant que le service médical rendu soit mentionné à l’article 52 qui traite de la composition des prix et non des critères qui font qu’un médicament est remboursable.
Les amendements sont adoptés.
L’amendement n° 442, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Remplacer la référence :
V
par la référence :
IV
II. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette fixation tient » sont remplacés par les mots : « Ces fixations tiennent ».
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 455, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 47
Après les mots :
par convention
insérer les mots :
établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1
II. – Alinéas 58 et 59
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements rédactionnels visant à rendre identiques les rédactions entre les articles qui traitent des dispositifs médicaux et les articles qui traitent des médicaments, s’agissant du rappel des mécanismes conventionnels repris notamment dans l’accord-cadre.
Cette modification rédactionnelle ne change pas le sens de l’article tel qu’il est actuellement rédigé. Il s’agit d’harmoniser les rédactions applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Des négociations et des concertations ont eu lieu, d’un côté, avec les représentants des industriels du médicament, d’où les dispositions qui figurent déjà dans le projet de loi, et, d’un autre côté, avec les industriels des dispositifs médicaux, dispositions qui n’ont pas pu être introduites dans le texte initial. C’est cette harmonisation qui vous est proposée.
La commission n’a pu se prononcer sur cet amendement. À titre personnel, j’émets un avis favorable.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 164 rectifié, présenté par Mmes Imbert, Deroche et Gruny, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
L’amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, MM. Vergoz, Camani et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par les mots :
pour autant qu’aucune modification importante du produit ou de la prestation ne soit intervenue dans les cinq ans
La parole est à M. Yves Daudigny.
Il s’agit de compléter l’alinéa 48 pour les dispositifs qui connaissent une évolution importante à la différence des médicaments.
La commission demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 164 rectifié. Sur cette question, elle n’a pas obtenu de réponse précise et souhaite par conséquent entendre les explications de Mme la ministre. Il en est de même pour l’amendement n° 192 rectifié, dont l’objet est proche.
Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Les dispositions proposées tendent à une sécurisation juridique. Aujourd’hui, l’enclenchement de propositions ou de négociations de baisse de prix prend en compte le critère de l’ancienneté du médicament, mais il n’existe pas de base légale pour le faire.
Par conséquent, lorsque des négociations sont engagées sur cette base, mais n’aboutissent pas, et qu’une fixation du prix unilatéral intervient, un flou juridique demeure sur la possibilité d’engager cette discussion. Il s’agit donc de sécuriser une pratique aujourd’hui en cours.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 192 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 454, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le coût net de remises pour l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ;
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel harmonisant la rédaction pour les dispositifs médicaux avec la rédaction retenue pour les médicaments, s’agissant des associations de traitements.
La commission ne s’est pas prononcée sur cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j’émets un avis favorable.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 453, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Là encore, il s’agit d’un amendement d’harmonisation des dispositions relatives aux dispositifs médicaux par rapport aux dispositions concernant les médicaments pour ce qui est des critères retenus pour justifier d’une baisse de prix d’un dispositif médical dans le cadre d’une négociation.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 165 rectifié bis, présenté par Mmes Imbert, Deroche et Gruny, M. Milon, Mme Morhet-Richaud et M. Morisset, est ainsi libellé :
Alinéa 70
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Il s’agit de supprimer l’alinéa 70 de façon à ne pas multiplier les interlocuteurs avec lesquels le CEPS négocie.
L’amendement n° 456, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 70
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de cette règle s’apprécie négociation par négociation.
II. – Alinéa 75
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de cette règle s’apprécie négociation par négociation.
La parole est à Mme la ministre.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 165 rectifié bis au profit de cet amendement dont la rédaction paraît plus sûre juridiquement. Il s’agit de clarifier les nouvelles règles encadrant les négociations entre le CEPS et les industriels des dispositifs médicaux et de préciser que la voix d’une entreprise ne peut être comptée deux fois.
L’amendement n° 165 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 456 ?
La commission ne s’est pas prononcée sur cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j’émets un avis favorable.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 367, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 85
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est rappelé qu’à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leurs tarifs de remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté tout brevet au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
La licence d’office, créée il y a une vingtaine d’années pour soigner les malades atteints du VIH, permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable.
Prévu dans le code de la propriété intellectuelle, ce dispositif n’a jamais été utilisé en France, alors qu’il l’est au Brésil, en Inde et dans plusieurs pays européens. Sa mise en œuvre aurait pourtant des effets positifs non seulement pour les malades atteints de l’hépatite C, mais également pour ceux qui souffrent de pathologies dont le coût des traitements est inabordable.
Nous ne comprenons pas ce qui empêche sa mise en œuvre, d’autant que, madame la ministre, vous avez vous-même évoqué cette question lors du G7 réunissant les ministres de la santé à Berlin. Qu’en est-il plus d’un an après ? Nous souhaitons des éléments de réponse.
Cette question est primordiale notamment au regard des marges financières grandissantes des laboratoires. Nous considérons – c’est un débat récurrent – que la sécurité sociale et l’État sont là non pour satisfaire les appétits des actionnaires de Sanofi, pour prendre un exemple assez emblématique et scandaleux, mais pour fixer le prix des médicaments de telle manière que ceux-ci soient accessibles à tous les malades. De notre point de vue, la licence d’office représente en ce sens un bon garde-fou.
Il est temps d’affirmer le pouvoir de l’État face aux laboratoires, dont l’activité est principalement guidée par des logiques de rentabilité financière et de marchandisation.
Ce n’est pas la première fois que nous présentons un amendement de cette nature, madame la ministre, et vous avez toujours avancé comme argument que cet amendement n’apporterait rien de nouveau sur le plan législatif, ce dont nous doutons. En admettant que ce soit vrai, qu’est-ce qui vous empêche de mettre en œuvre la licence d’office ?
La commission demande le retrait de cet amendement.
Il s’agit d’un amendement destiné à provoquer un débat, car il est juridiquement inutile de rappeler le droit dans le code de la sécurité sociale. Nos collègues Barbier et Daudigny ont examiné la question de la licence d’office dans leur rapport d’information. Nous en parlons ce soir, ce qui est, je crois, le but recherché.
Sur le plan strictement juridique, qui n’est pas le sujet principal, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la licence d’office existent. Il n’est donc pas nécessaire de les introduire de nouveau.
J’en viens au fond du sujet. À Berlin, j’ai engagé des discussions avec mes partenaires internationaux du G7 sur une évaluation commune et des procédures communes nous permettant de faire pression sur les prix de l’innovation. J’ai évoqué l’ensemble de ces procédures lors de nos débats précédents et j’ai indiqué que se tiendra à Paris, au mois de janvier prochain, une réunion des ministres de la santé des pays de l’OCDE pour avancer, à partir d’un rapport de l’OCDE, sur la voie d’une évaluation commune et de la définition de modèles économiques nouveaux pour faire face à la question de la soutenabilité financière de l’innovation thérapeutique.
Pourquoi ne pas dégainer tout de suite l’arme fatale de la licence d’office, si j’ose m’exprimer ainsi ? Il y a un côté magique quand on parle de la licence d’office. On a le sentiment qu’il suffit que le ministre appuie sur un bouton pour que tout soit réglé : le prix baisse et le médicament est sur le marché illico presto. Tout le monde est content, sauf l’industriel titulaire du brevet initial, et les malades sont soignés tout de suite avec des médicaments qui coûtent moins cher à la sécurité sociale.
La réalité est évidemment beaucoup plus complexe.
Dès lors qu’elle est déclarée, la licence d’office suppose qu’un certain nombre de conditions soient réunies.
Tout d’abord, il faut qu’un laboratoire souhaite exploiter la licence d’office. Si l’on crée une licence d’office et que personne ne l’exploite, il n’y a pas de médicament au rendez-vous. Évidemment, il faut que le laboratoire qui se déclare candidat dispose des capacités de production et d’une technologie de fabrication adaptée.
Ensuite, il faut une négociation des redevances avec le laboratoire titulaire du brevet. On ne peut pas faire comme si le brevet initial n’existait pas. La négociation de la redevance est extrêmement difficile et prend du temps.
Enfin, s’il n’y a pas d’accord amiable avec le titulaire du brevet, celui-ci engagera des procédures contentieuses.
Autant d’éléments qui retardent la mise sur le marché du médicament.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement privilégie des dispositifs qui nous amènent, je l’ai évoqué tout à l’heure, à faire d’emblée pression sur le prix des médicaments dans la négociation du prix.
Venons-en au Sovaldi ou aux médicaments contre l’hépatite C, puisque c’est en quelque sorte de là que tout est parti. J’ai indiqué que je souhaitais que les prix soient renégociés à la baisse. L’arrivée sur le marché de nouveaux médicaments, éventuellement de génériques, permettra d’engager une concurrence et une émulation permettant cette baisse.
La pression est donc forte. Elle se double de celle, tout aussi forte, de l’opinion publique. C’est la raison pour laquelle je trouve notre débat très salutaire, dans l’intérêt même d’une pression exercée sur les laboratoires pour qu’ils accélèrent leurs négociations et acceptent des prix plus bas.
J’appelle l’attention sur le fait que ce n’est pas si simple que cela. On peut prendre une décision de licence d’office, cela n’a jamais été fait, mais il faut ensuite s’assurer des conditions d’arrivée sur le marché du médicament. Rien ne permet aujourd’hui de sécuriser ce processus.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Je vais retirer cet amendement, qui a peu de chances d’être adopté.
Les réponses très détaillées de Mme la ministre sont très intéressantes et nous permettent de constater qu’il s’agit d’un vrai sujet de fond et d’une réponse forte à apporter à l’emprise des laboratoires qui ont une certaine puissance, pour ne pas dire une toute-puissance.
Il faut une volonté politique. Elle semble s’être manifestée dans cet hémicycle, mais il faut aller plus loin. J’ai rappelé que certains pays européens, le Brésil, l’Inde avaient recours à la licence d’office.
Ce débat montre que la licence d’office n’est pas une solution magique, qu’il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour qu’elle fonctionne. C’est une affaire à la fois de volonté politique, je le répète, mais aussi, c’est certain, de rapports de forces, de confrontation, de débat.
Il est également nécessaire d’aller vers un pôle public du médicament à l’échelon national et européen, afin d’avoir les moyens de faire avancer les laboratoires.
La réflexion doit être poursuivie sur ce sujet.
Cela étant dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
L’article 52 est adopté.
L’amendement n° 427, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, après le mot : « rendent, », sont insérés les mots : « publier une liste des médicaments classés par niveau d’amélioration du service médical rendu, ».
La parole est à M. Jean Desessard.
Ainsi que l’avaient déjà souligné la Cour des comptes, dans son rapport sur la sécurité sociale de 2004, puis la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale en 2008, il est regrettable qu’il n’existe pas à ce jour de liste des médicaments classés par niveau d’amélioration du service médical rendu.
Le bilan d’activité de la Commission de la transparence n’est pas détaillé. Il est donc impossible, à ce jour, de connaître la contribution à l’accroissement des remboursements de chaque catégorie, notamment de celle des médicaments sans amélioration du service médical rendu.
Dans un but de transparence et afin d’analyser les remboursements des médicaments selon leur ASMR, cet amendement tend à prévoir qu’une liste des médicaments classés par niveau d’ASMR sera établie par la Haute Autorité de santé.
Cet amendement tend à prévoir la publication par la Commission de la transparence d’une liste des médicaments classés selon l’amélioration de leur service médical rendu.
Ces informations sont déjà disponibles, médicament par médicament. En outre, il est impossible d’établir des classements entre médicaments ayant le même niveau d’ASMR, sachant qu’il n’y a que cinq niveaux.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Votre objectif est louable, monsieur le sénateur, et répond à une nécessité.
Cela étant dit, comme vient de l’indiquer M. le rapporteur général, les instruments existent déjà. Les médecins disposent, dans les logiciels d’aide à la prescription, de toutes les indications de la Haute Autorité de santé sur le niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu des médicaments qu’ils sont susceptibles de prescrire.
Quant aux médecins, de moins en moins nombreux, qui ne disposent pas de ce type de logiciel, ils peuvent, s’ils ont des inquiétudes, des doutes ou des interrogations, se connecter au site ministériel www.medicament.gouv.fr que j’ai créé et qui est public. Il permet à tout un chacun, aux professionnels, aux patients, à vous et moi, de consulter les éléments relatifs à tous les médicaments qui sont sur le marché.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 427 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 369 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « économie de la santé », sont insérés les mots : « quatre parlementaires, désignés conjointement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
2° Sont ajoutés les mots : « quatre représentants désignés par les fédérations représentatives hospitalières publiques et privées les plus représentatives ».
La parole est à M. Dominique Watrin.
L’amendement n° 426, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « quatre représentants de l’État » sont remplacés par les mots : « quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Le Comité économique des produits de santé, le CEPS, rend des arbitrages de la plus haute importance concernant les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Les auteurs de cet amendement proposent que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires siègent en tant qu’observateurs au sein du CEPS et puissent avoir accès à l’ensemble des documents transmis.
Une telle mesure renforcerait le contrôle démocratique sur le processus de fixation des prix des produits de santé, notamment par le Parlement, dans le cadre de ses missions constitutionnelles. Le conseil d’administration de l’ANSM a été ouvert aux parlementaires pour plus de transparence. Dans la même logique, il conviendrait d’appliquer cette règle au conseil d’administration du CEPS.
Notre amendement tend par ailleurs à reprendre une proposition formulée par notre collègue député Catherine Lemorton dans son rapport sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments rendu en avril 2008 en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements. Nous avons déjà écarté cette demande précédemment.
Ce serait à mon avis rendre un mauvais service aux parlementaires que de les faire siéger au sein du CEPS, c’est-à-dire au cœur de négociations couvertes par le secret des affaires.
J’ajoute que le CEPS et l’ANSM sont des organismes de natures très différentes.
Je rappelle que le Parlement dispose de pouvoirs de contrôle. Que les assemblées mettent donc en œuvre ces pouvoirs et qu’elles auditionnent le président ou le directeur du Centre économique des produits de santé, à huit clos, dans la mesure où des éléments couverts par le secret des affaires ne peuvent être évoqués de manière publique.
Je rappelle également que le Parlement encadre les fixations de prix, les volumes de prix, et que le rapport d’activité du CEPS est régulièrement présenté au Parlement.
Enfin, j’ajoute que le CEPS reçoit des instructions gouvernementales, qu’il essaie de mettre en œuvre. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont deux pouvoirs bien distincts. Les parlementaires exercent un contrôle, mais ils ne peuvent pas participer de l’intérieur à des négociations dans lesquelles ils seraient à la fois juges et parties, c’est-à-dire les parties prenantes d’une procédure résultant de la mise en œuvre d’une politique définie par le pouvoir exécutif.
Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 369 rectifié est retiré.
Monsieur Desessard, l’amendement n° 426 est-il maintenu ?
Je vais le retirer, monsieur le président, mais au préalable, je tiens à remercier M. le rapporteur général et Mme la ministre de m’avoir fourni des explications détaillées et d’avoir pris en compte mes arguments. Prenant moi aussi en compte leurs arguments, je retire cet amendement.
L’amendement n° 426 est retiré.
L’amendement n° 344 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces conventions et les remises accordées sont publiques. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Au terme de chaque année, une entreprise exploitant une spécialité de référence commercialisée transmet au Comité économique des produits de santé le chiffre d’affaires réalisé en France attribuable à cette spécialité. Le Comité économique des produits de santé rend publique cette information. » ;
2° Après l’article L. 162-16-4, il est inséré un article L. 162-16-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-4- … – L’entreprise exploitant le médicament remet un rapport annuel à la direction de la sécurité sociale détaillant médicament par médicament le prix de vente au public, le prix réel et la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.
« Les informations transmises sont évaluées par un auditeur indépendant.
« La direction de la sécurité sociale rend publique ces informations dans des conditions précisées par décret. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement tend à proposer une plus grande transparence des dépenses de santé et, de manière générale, de l’économie du médicament, de la phase de recherche à celle de la commercialisation.
On le sait, le processus de fixation des prix des médicaments par le Comité économique des produits de santé est flou et peu connu du public. Or l’opacité nourrit les suspicions.
C’est pourquoi nous proposons que soit rendu public le chiffre d’affaires par produit réalisé chaque année par les entreprises. De même, nous proposons que l’exploitant du médicament remette chaque année un rapport à la direction de la sécurité sociale dans lequel seraient indiqués pour chaque médicament le prix de vente au public, le prix réel, et enfin la justification du différentiel entre le prix réel et le prix de vente. Ces informations seraient rendues publiques par la direction de la sécurité sociale.
Cette exigence de transparence nous semble d’autant plus justifiée que le chiffre d’affaires réalisé, au-delà d’un certain seuil, peut conduire au versement de contributions à l’assurance maladie.
On nous oppose régulièrement le secret des affaires. Or il me semble qu’on ne peut pas se contenter de cet état de fait et laisser perdurer certaines dérives et certains conflits d’intérêts. Dans l’intérêt de la santé de nos concitoyens, il faut mettre en œuvre une politique du médicament sans liens d’intérêts, résultat, je le dis sous forme de clin d’œil, d’une « opération mains propres ».
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Pareille publicité serait contraire au respect du secret des affaires auquel la France est tenue et priverait la négociation conventionnelle de tout intérêt.
Je comprends le désir de transparence qui vient d’être exprimé, mais je m’interroge sur l’évocation, même sous forme de clin d’œil, d’une opération « mains propres », laquelle suppose qu’il y aurait du ménage à faire. Il faut être prudent, car certains propos peuvent être interprétés de façon étrange.
Je me suis engagée dans la lutte contre les conflits d’intérêts. J’ai mis en place des bases permettant de consulter les liens d’intérêt qui existent entre tous les professionnels de santé et les industriels. La transparence est faite sur les autorités, sur les experts qui se prononcent sur les médicaments. Nous en arrivons à un sujet, les remises sur les prix des médicaments, où est en jeu le secret des affaires.
Même si on peut le regretter, seul le montant global des remises est publié chaque année. Tout un chacun peut ainsi avoir une idée du volume global des remises pour les industriels et la sécurité sociale. Par exemple, en 2014, les remises sur les prix des médicaments ont représenté plus de 700 millions d’euros. Ce qui n’est pas connu, c’est la répartition de ces remises en fonction des produits, par respect du secret des affaires. La négociation a lieu au sein du CEPS, ce dernier étant évidemment informé, par définition.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 330 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Nous avions déjà présenté cet amendement lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé l’an dernier. Il porte sur les mécanismes de fixation des prix des médicaments.
Si les enjeux de ces mécanismes dépassent le simple cadre national – l’autorisation de mise sur le marché vaut à l’échelon européen et les entreprises font jouer la concurrence entre les différents pays –, il est important d’améliorer leur efficacité. Ces mécanismes relèvent, en France, du Comité économique des produits de santé.
Aujourd’hui, le Comité économique des produits de santé tient principalement compte, dans la fixation du prix, de l’amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.
Cet amendement vise à compléter la liste des critères de fixation du prix des médicaments afin de prendre en compte le financement de la recherche dans le domaine des produits de santé et les montants effectivement consacrés au développement, notamment au financement d’essais cliniques.
Il tend également à tenir compte des financements publics en lien avec les activités de recherche et de développement dont les industriels ont bénéficié. Je pense en particulier au crédit d’impôt recherche, le CIR.
Pour accroître la transparence, il est également nécessaire de prendre en compte les informations sur d’éventuels achats de brevets de produits de santé et sur les coûts d’opérations d’acquisition ou de spéculation liées à l’acquisition de brevets.
Enfin, les coûts de commercialisation et de promotion des entreprises doivent être précisés en amont de la fixation du prix des médicaments.
Nous sommes défavorables à cet amendement. La question du coût réel est assez difficile à cerner et tend à remettre en cause les bases actuelles de la négociation.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 370, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3111-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un moratoire est appliqué sur la fabrication et la distribution des vaccins obligatoires pour les enfants entrant en collectivité, lorsqu’ils contiennent des sels d’aluminium comme adjuvants. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Je serai brève, car nous avons déjà abordé hier la question des adjuvants aluminiques dans les vaccins, sur lesquels nous demandons un moratoire.
Mme la ministre a indiqué hier qu’elle avait demandé un rapport sur ce sujet, car des éléments scientifiques étaient nécessaires. Ses conclusions seront connues en 2017. Je pense que les choses avancent.
J’ai parlé hier des travaux d’un certain nombre de professeurs, essentiellement français, le professeur Gherardi et le professeur Authier. J’évoquerai aujourd’hui ceux du professeur Exley et du professeur Shaw sur les effets désastreux des sels aluminiques, dont les résultats sont confirmés et validés par le professeur Shoenfeld, qui est certainement le plus grand spécialiste mondial dans le domaine des maladies auto-immunes.
Nous disposons aujourd’hui d’éléments plus probants qu’auparavant sur cette question. Ils nous donnent matière à avancer, madame la ministre. Cette question de santé publique est d’autant plus sensible qu’elle constitue un potentiel scandale sanitaire et que la responsabilité de certains laboratoires pharmaceutiques, qui continuent de fabriquer des vaccins contenant des sels d’aluminium, pourrait être mise en cause. Je rappelle ainsi que Sanofi a fait le choix de retirer du marché son vaccin DT-Polio sans sels d’aluminium sous des prétextes plus que discutables.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le but des auteurs de cet amendement est de permettre l’émergence de vaccins sans adjuvants aluminiques, mais, en l’absence de substitut, le moratoire qu’ils proposent ferait s’écrouler le taux de couverture vaccinale des enfants.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Barbier, Amiel, Castelli, Guérini, Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’incidence médico-économique d’un taux de remboursement obligatoire unique de 50 % des médicaments et des produits de santé, en maintenant les remboursements à 100 % en vigueur et les affections de longue durée.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Je reviens, avec cet amendement, sur un problème que mon collègue Yves Daudigny et moi-même avions déjà soulevé dans un rapport.
Nous souhaiterions qu’une étude approfondie soit effectuée sur les taux de remboursement des médicaments.
Nous proposons d’instaurer un taux unique de remboursement de 50 %, car la multiplicité des taux existants – 15 %, 35 %, 65 % – pose des problèmes pour l’appréciation du montant des remboursements. Au final, cela ne changerait pas grand-chose pour les patients, car les complémentaires interviendraient.
Comme le rappelle Gilbert Barbier, cet amendement découle directement du rapport qu’Yves Daudigny et lui ont rédigé. Nous le soutenons, bien sûr, mais nous souhaitons tout de même connaître l’avis du Gouvernement. En attendant, la commission s’en remettra à la sagesse de l’assemblée.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Il existe aujourd’hui plusieurs taux de remboursement des médicaments, allant de 15 % à 60 %. Vous proposez, monsieur le sénateur, d’instaurer un taux unique de 50 %. Cela signifie que des médicaments qui ont un service médical rendu important et qui sont aujourd’hui remboursés à 60 % verraient leur taux de remboursement diminuer alors que des médicaments considérés comme étant moins utiles médicalement verraient leur taux de remboursement augmenter. La logique de votre raisonnement n’apparaît pas immédiatement.
Il faut être prudent et se méfier de la simplicité, qui n’exclut pas toujours la complexité. En l’espèce, elle favoriserait fatalement l’émergence de mécanismes de remboursement complémentaires.
Prévoir que la diminution du remboursement d’un médicament utile et nécessaire par l’assurance maladie serait compensée par une prise en charge plus importante des complémentaires, c’est renvoyer au contrat de chacun. Or personne n’est remboursé de la même manière, cela dépend du contrat souscrit.
La disposition que vous proposez est contraire à la solidarité nationale.
Nous n’allons pas entamer un long débat sur ce sujet. Je rappelle simplement que le taux de remboursement est fixé en fonction du service médical rendu, lequel varie selon les indications. Or c’est systématiquement le taux de remboursement le plus haut qui est appliqué.
Nous avions évalué qu’avec un taux de 50 %, la sécurité sociale ne serait ni gagnante ni perdante. L’instauration d’un tel taux permettrait d’éviter que des médicaments ayant un service médical rendu assez faible pour certaines affections ne soient remboursés à 65 %, parce que le service rendu est plus fort pour d’autres affections.
Cela étant dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 277 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 117, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter la publication de la présente loi, la Haute Autorité de santé élabore une grille explicitant la relation entre la valeur thérapeutique relative telle qu’elle est définie par le rapport sur la réforme des modalités d’évaluation des médicaments remis à la ministre en charge des affaires sociales et de la santé en novembre 2015, et l’évaluation du médicament sur les composantes suivantes :
- la quantité d’effet par rapport au comparateur : efficacité, tolérance ;
- la pertinence clinique de ces effets ;
- la qualité de la démonstration (critères de jugement, utilisation d’un comparateur pertinent dans les essais) ;
- les avantages non cliniques (praticabilité), qu’il convient d’expliciter plus précisément ;
- la couverture du besoin.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement tend à amorcer la mise en place d’un critère d’évaluation unique du médicament. Nous souhaitons évidemment qu’il soit adopté.
L’amendement n° 276 rectifié, présenté par MM. Barbier, Amiel, Bertrand et Castelli, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter la publication de la présente loi, la Haute Autorité de santé élabore une grille explicitant la relation entre la valeur thérapeutique relative et l’évaluation actuelle sur leurs différentes composantes (service médical rendu et amélioration du service médical rendu) pour dix classes de médicaments qu’elle aura sélectionnées.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
Cet amendement tendant lui aussi à proposer la mise en place d’un indicateur unique d’évaluation du médicament, je me rallie à l’amendement du rapporteur général et retire le mien.
L’amendement n° 276 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 117 ?
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
La question des mécanismes d’évaluation des médicaments avant la fixation du prix a été posée. Des débats ont eu lieu, notamment sur la question de savoir s’il ne fallait pas fusionner le critère de service médical rendu et le critère d’amélioration du service médical rendu. C’est notamment pour cela que j’ai demandé à Mme Polton de me remettre un rapport.
Ce rapport est extrêmement clair : la fusion de ces deux critères poserait de nombreuses difficultés et aurait de multiples inconvénients. Il propose en revanche un certain nombre d’aménagements sur lesquels nous sommes en train de travailler.
Les difficultés que poserait un indicateur unique n’apparaissent pas au premier abord, mais elles sont bien réelles.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.
I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-1-8, sont insérés deux articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 162 -1 -9. – Une commission des équipements matériels lourds d’imagerie médicale est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins spécialisés en radiodiagnostic et en imagerie médicale, de représentants des médecins spécialistes en médecine nucléaire et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.
« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162-1-9-1.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté.
« Art. L. 162 -1 -9 -1. – I. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet à la commission prévue à l’article L. 162-1-9, au moins une fois tous les trois ans, avant le 1er mars de l’année :
« 1° Des éléments relatifs à l’évolution constatée sur la période concernée des charges associées aux équipements matériels lourds d’imagerie médicale soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique et utilisés dans le cadre d’actes et de prestations délivrés par des professionnels de santé libéraux ;
« 2° S’il y a lieu, une analyse de l’évolution de l’organisation et des modalités de fonctionnement des différentes structures utilisant ces équipements ;
« 3° Des propositions d’évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement de ces équipements ;
« 4° Des propositions d’évolution de la classification de ces équipements ;
« 5° Un bilan de l’impact financier des propositions mentionnées aux 3° et 4°.
« Les propositions mentionnées aux 3° et 4° sont également transmises aux organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« L’avis de la commission est rendu avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la transmission des propositions mentionnées aux 3° et 4°. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu. L’avis est transmis par le directeur général de l’Union aux organisations nationales représentatives de médecins généralistes et de médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La convention mentionnée à l’article L. 162-5 définit l’évolution des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d’imagerie médicale, ainsi que la classification associée. À défaut d’accord sur l’évolution des rémunérations et de la classification à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la transmission mentionnée au septième alinéa du présent article, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à leur détermination.
« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au neuvième alinéa, la décision déterminant les rémunérations et la classification est transmise par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard dans un délai de trente jours.
« Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours.
« En l’absence de décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à la fin du délai mentionné au dixième alinéa, le directeur général de l’union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs. » ;
2° L’article L. 162-5 est complété par un 26° ainsi rédigé :
« 26° S’agissant des médecins spécialisés en radiodiagnostic et en imagerie médicale et des médecins spécialistes en médecine nucléaire, les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d’imagerie médicale ainsi que la classification associée, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1. »
II. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à la fixation des rémunérations et de la classification mentionnées au même article L. 162-1-9-1. Cette décision est transmise par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours.
Je tiens à dire que je désapprouve cet article et que je suis solidaire de ce que va dire le rapporteur général à cet égard.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 118 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 233 est présenté par M. Revet.
L’amendement n° 263 rectifié est présenté par MM. Amiel, Barbier, Castelli et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 118.
Cet article entend peser d’une manière disproportionnée sur les négociations conventionnelles en cours entre les radiologues et l’assurance maladie. Nous proposons donc de le supprimer.
L’amendement n° 233 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 263 rectifié.
Le Gouvernement est évidemment défavorable à la suppression de dispositions qu’il propose dans le texte.
Il n’y a pas actuellement de négociations avec les radiologues. Des négociations ont eu lieu sur les forfaits techniques, mais elles ont échoué. Or une fois que les négociations ont échoué, on ne peut plus rien faire.
Les négociations conventionnelles ont lieu avec les représentants des médecins de façon globale, avec les organisations professionnelles et les syndicats, mais pas avec des catégories de professionnels en particulier.
Les dispositions de l’article 52 bis visent à permettre d’intervenir sur les prix dans le domaine de l’imagerie médicale si les négociations n’aboutissent pas. Si les professionnels ont le sentiment que, en ne bougeant pas, ils peuvent maintenir le niveau des prix de façon durable, ils n’ont pas de raison d’engager une négociation. Les instruments proposés visent donc à aiguillonner un peu la négociation afin de lui permettre d’aboutir. C’est notre seul objectif.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’article 52 bis est supprimé et l’amendement n° 174 rectifié bis n’a plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement présenté par Mme Doineau, MM. Luche, Cigolotti, Médevielle et Bonnecarrère, Mme N. Goulet et MM. Guerriau, Kern, Canevet, Longeot, Roche, Namy, L. Hervé, Marseille et Gabouty :
Alinéa 3, deuxième phrase
Après les mots :
médecine nucléaire
insérer les mots :
, de représentants des fédérations hospitalières représentatives
I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 44, 4 millions d’euros pour l’année 2017.
II. – En 2017, il est prélevé au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, une somme de 70 millions d’euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2015, du fonds pour l’emploi hospitalier créé par l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.
III. – Il est institué, au titre de l’année 2017, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, une contribution de 150 millions d’euros à la charge de l’organisme mentionné au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2017.
Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.
IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 107 millions d’euros pour l’année 2017.
V. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 129, 6 millions d’euros pour l’année 2017.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 372 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
L’article 53 vise à transférer 70 millions d’euros des réserves du Fonds pour l’emploi hospitalier, le FEH, et 150 millions d’euros de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, l’ANFH, vers le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, le FMESPP.
Nous nous opposons à ces transferts, car il ne nous semble pas juste de prendre ce qui appartient aux établissements publics pour financer les établissements privés.
Je rappelle ici le rôle du FEH et de l’ANFH : ces fonds permettent aux établissements de financer certains aménagements d’horaires, qu’il s’agisse des temps partiels, de la cessation anticipée d’activité, ou bien encore certaines formations et aides à la mobilité. Leur existence est donc bel et bien utile au sein de la fonction publique hospitalière.
Pour justifier ces transferts, le Gouvernement argue que les réserves financières de ces fonds sont trop importantes. Cet argument n’est pas convaincant. Ne vaudrait-il pas mieux s’interroger sur les raisons de la sous-consommation des crédits et inciter davantage les établissements à les utiliser ?
Dans la mesure où ce n’est pas la première fois que de tels prélèvements sont effectués, nous craignons que ces fonds ne finissent par disparaître.
Tous les professionnels que nous avons auditionnés condamnent le choix du Gouvernement.
Par ailleurs, madame la ministre, pouvez-vous nous préciser à quelle opération concrète du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ces crédits seront affectés ? L’expression « modernisation des établissements de santé » du sigle FMESPP est à double tranchant à l’heure des groupements hospitaliers de territoire.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mesure nous laisse dubitatifs, pour ne pas dire plus.
L’amendement n° 457, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et les garanties
par les mots :
, les garanties et les sanctions
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
et les garanties
par les mots :
, les garanties et les sanctions
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle visant à tirer les conséquences de la modification de l’article 3.
Les amendements n° 134 et 146 rectifié bis sont identiques.
L’amendement n° 134 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 146 rectifié bis est présenté par M. Mouiller, Mmes Canayer et Billon, M. Buffet, Mmes Cayeux, Deroche, Di Folco, Duchêne et Gruny, MM. Guerriau, Houel et Kern, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Morisset, Revet, Calvet, Cardoux, César, de Legge, Laménie et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Masclet, Pellevat, Perrin, Vogel, Mandelli, B. Fournier, D. Laurent et Longeot, Mme Deromedi et MM. Gremillet et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 134.
Les articles 3 et 53 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 procèdent à deux prélèvements de 150 millions d’euros sur les réserves de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier au profit du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.
Cette solution ne poserait pas de problème si les réserves de ce fonds étaient « dormantes » et non utilisées. Or il semble que tel ne soit pas le cas. L’ANFH travaille en effet à la construction de plans de formation hospitaliers à long terme, ce qui nécessite des provisions importantes permettant de gager les dépenses prévues sur des durées parfois très longues.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de ces alinéas.
L’amendement n° 146 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 372 rectifié et 457 ?
Nous demandons le retrait de l’amendement n° 372 rectifié de Mme Cohen.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement aboutit à supprimer également la participation de l’assurance maladie au financement du FMESPP pour 2017, ce qui n’est pas souhaitable.
La commission propose de conserver le financement par l’assurance maladie et le transfert depuis les réserves du FEH, mais de supprimer la ponction sur les réserves de l’ANFH, ce qui paraît être une solution équilibrée pour l’abondement du FMESPP.
Pour ce qui est de l’amendement n° 457 du Gouvernement, nous sommes favorables au paragraphe I concernant l’alinéa 3 de l’article 53. En revanche, la commission s’étant prononcée pour la suppression des alinéas 4 et 5 de l’article 53 relatifs à la ponction sur les réserves de l’ANFH, je ne puis qu’être défavorable au paragraphe II concernant l’alinéa 5. Par conséquent, monsieur le président, je sollicite un vote par division de cet amendement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 372 rectifié et 134 ?
Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements de suppression partielle ou totale des dispositions qu’il propose.
Pour répondre à M. le rapporteur général qui s’interrogerait au sujet de réserves dormantes, je dirais que les réserves sont bien là et qu’elles dorment ! Je vous rappelle que les réserves de l’ANFH ont été multipliées par deux en l’espace de dix ans, passant de 165 millions d’euros à un peu plus de 364 millions d’euros.
Compte tenu du rythme auquel se reconstituent les réserves, indépendamment même du prélèvement que nous proposons, à la fin de l’année 2017, de nouvelles réserves seront déjà reconstituées. Il est donc totalement absurde d’avoir ces réserves qui dorment. D’ailleurs, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, a montré que les ressources de ces structures étaient structurellement supérieures à ce qu’elles pouvaient dépenser. Autrement dit, même si ces organismes s’efforçaient de dépenser tout l’argent qu’ils reçoivent, ils n’y parviendraient pas ! Ce n’est donc pas de la saine gestion.
Pour répondre à Mme Cohen, nous fléchons ces ressources nouvelles vers le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés en particulier à destination des établissements les plus en difficulté, qui ont besoin d’être accompagnés et soutenus dans leurs projets. Ces cotisations qui viennent des établissements repartent ainsi vers ceux qui en ont le plus besoin.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
Nous allons procéder au vote par division de l’amendement n° 457.
Je mets aux voix le I de l’amendement.
Le I de l’amendement est adopté.
Le II de l’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote sur l’amendement n° 134.
Madame la ministre, nous entendons parfaitement les arguments que vous avez développés concernant l’existence de réserves dormantes. Néanmoins, je pense qu’il faut s’interroger sur les raisons d’une telle situation.
D’une part, on peut se poser la question du taux éventuellement trop élevé de cotisation pour la formation professionnelle des personnels de santé à l’intérieur de l’hôpital.
D’autre part, on peut se demander pourquoi les crédits ne sont pas suffisamment consommés. L’accès aux formations est parfois rendu difficile en fonction du nombre de personnels dans les services et de l’absentéisme qui est tout de même important dans nos hôpitaux.
La formation professionnelle continue des personnels tant médicaux que paramédicaux est pourtant tout à fait fondamentale à l’hôpital. Nous rendons tous hommage à ces personnels, à juste titre. Or ceux-ci demandent non seulement des améliorations de statut, des améliorations pécuniaires, mais également une reconnaissance et, pour certains d’entre eux, en particulier le personnel paramédical, la « remédicalisation » de leurs fonctions au sein de l’hôpital.
Nous l’avons d’ailleurs fait dans la loi de modernisation de notre système de santé, puisque nous avons créé le statut d’infirmière clinicienne. Actuellement, en effet, la seule façon pour une infirmière d’être promue et d’améliorer son statut est de se diriger vers une filière administrative.
Nous ne voterons pas cet amendement, mais le sujet de la formation professionnelle continue du personnel paramédical est essentiel et mériterait que l’on continue d’y travailler.
Je réponds simplement à Catherine Génisson que nous préservons par notre amendement les fonds de l’ANFH pour 2017, c’est-à-dire 150 millions d’euros.
L’amendement est adopté.
L’article 53 est adopté.
Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 207, 1 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 205, 9 milliards d’euros.
L’amendement n° 136, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Compte tenu des observations formulées sur l’équilibre financier de la branche maladie, il est proposé de supprimer l’article fixant la prévision de dépenses pour l’année 2017.
Nous en avons déjà largement débattu, madame la ministre, je n’y reviens pas plus longuement.
L’amendement est adopté.
Pour l’année 2017, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
En milliards d’euros
Sous-objectif
Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville
Dépenses relatives aux établissements de santé
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional
Autres prises en charge
Total
L’amendement n° 137, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à supprimer l’article fixant le montant de l’ONDAM pour 2017, dont nous avons déjà largement débattu ici.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
La commission entend supprimer le taux de l’ONDAM fixé à 2, 1 %, mais je ne suis pas certaine d’avoir compris si elle propose de l’établir à un niveau supérieur ou inférieur.
Nous voudrions connaître votre réponse au questionnement de Mme la ministre, monsieur le rapporteur général. Que souhaiteriez-vous exactement ? Vous n’êtes pas d’accord avec le budget de Mme la ministre, mais dans quel sens ?
Je pense y avoir répondu par avance, monsieur Desessard. Nous avons demandé la correction de l’ONDAM en incluant les fractions des différents budgets qui lui ont été retirées au profit d’autres branches.
Nous avons calculé que le retour au périmètre antérieur de l’ONDAM permettrait de rétablir un ONDAM à 191, 4 milliards d’euros, soit un taux de progression à périmètre constant, hors intégration des établissements et services d’aide par le travail, les ESAT, de plus de 2, 5 %. Par rapport aux 2, 1 % proposés par le Gouvernement, c’est plutôt favorable, monsieur Desessard, vous allez voter pour !
Sourires.
Nous sommes contre cet article, mais pas pour les mêmes raisons que celles avancées par la commission. C’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 55 est supprimé.
Titre V
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
L’amendement n° 119, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2017, un rapport évaluant la pertinence des taux de réfaction contenus dans les règles de calcul des prises en charge des cotisations au titre des périodes assimilées par le Fonds de solidarité vieillesse.
La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.
Les dépenses de prise en charge des cotisations au titre des périodes assimilées constituent la première charge pour le FSV, en particulier celles concernant les périodes de chômage.
Comme l’a montré le rapport sur le FSV que Catherine Génisson et moi-même avons rendu, ces dépenses ne s’appuient pas sur les dépenses réelles des régimes, comme c’est le cas pour le minimum vieillesse, par exemple, mais sur une base forfaitaire.
Les règles qui encadrent la définition de cette base forfaitaire sont très complexes. Elles reposent sur des taux de réfaction. On ne prend par exemple que 90 % du SMIC pour calculer l’assiette forfaitaire servant de base au calcul des périodes de chômage pour le FSV, mais 18 % du SMIC horaire dans le cas d’un arrêt de travail pour maladie. C’est encore beaucoup plus compliqué pour le travail temporaire, où les gens travaillent quelques heures pendant quelques jours, alors que le FSV n’a pas accès directement aux renseignements que pourrait lui donner la mission locale. Bref, nous sommes face à un amalgame de cotes mal taillées qui méritent d’être mieux comprises.
De plus, la gestion du FSV ayant été transférée à la CNAV, celle-ci bénéficie des fonds et peut donc donner l’impression d’être à la fois juge et partie.
Pour toutes ces raisons, nous demandons au Gouvernement d’engager une étude et d’en transmettre les résultats à notre assemblée – cette périphrase étant destinée à éviter le mot « rapport », qui a été supprimé du lexique.
Sourires.
La Cour des comptes conduit actuellement une étude rétrospective sur le FSV, notamment sur les modalités de prise en charge par ce dernier des différents dispositifs non contributifs relevant de la solidarité nationale.
La Cour des comptes s’étant emparée du sujet, il ne paraît pas nécessaire, en tout cas avant la publication de ce rapport, d’engager des travaux parallèles. C’est la raison pour laquelle je vous invite à retirer votre amendement, monsieur le rapporteur.
Non, je le retire, monsieur le président.
Si le rapport de la Cour des comptes ne nous satisfait pas, nous réitérerons notre demande.
Pour l’année 2017, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées comme suit :
En milliards d’euros
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse
L’amendement n° 120, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.
La commission des affaires sociales, dans sa majorité, a proposé de supprimer l’article fixant les prévisions de dépenses du FSV.
Madame la ministre, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte des mesures ambivalentes s’agissant du FSV. Tout d’abord, il engage le transfert progressif sur trois ans du financement de l’intégralité du minimum contributif aux régimes de base. C’était l’une des préconisations de notre rapport et, bien sûr, nous vous remercions de nous avoir suivis, à moins que nous n’ayons eu la même idée en même temps.
En revanche, nous ne comprenons pas le choix opéré par le Gouvernement de prélever pour près de 1, 7 million d’euros de ressources sur le FSV, alors même que celui-ci représentera en 2017 l’essentiel du déficit de la sécurité sociale et qu’il a été prouvé que sa dette s’élèvera à 11 milliards d’euros en 2020. Nous nous interrogeons : pourquoi diminuer les ressources du FSV au moment où il est en train d’accumuler une dette importante ?
Enfin, nous considérons que la perspective d’un retour à l’équilibre du FSV en 2020, comme le prévoit l’annexe B du projet de loi de financement de la sécurité sociale, est trop optimiste. Elle repose en effet uniquement sur une prévision de recettes du FSV liées à l’augmentation des recettes des prélèvements sociaux tirés des revenus du capital. Or, par nature, et c’était l’une des critiques que nous avions formulées l’année dernière, ces recettes fiscales sont imprévisibles et très variables d’une année sur l’autre. Dès lors, ces prévisions nous paraissent véritablement incertaines.
Il s’agit de la question des tableaux d’équilibre, l’avis du Gouvernement est donc défavorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 56 est supprimé.
Titre VI
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES
Chapitre Ier
Gestion
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 815-8 du même code, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».
III. – Les modalités du transfert du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de la Caisse des dépôts et consignations à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont déterminées par convention entre ces deux organismes.
IV. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 121 est présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 373 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 121.
Cet amendement, adopté par la commission, vise à supprimer l’article 57 prévoyant le transfert du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de la Caisse des dépôts et consignations à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, la MSA.
De quoi s’agit-il ? La Caisse des dépôts gère depuis les années 1950 un service spécifique de versement du minimum vieillesse, devenu depuis 2007 l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA. Cette allocation concerne des personnes n’ayant jamais eu de protection sociale, n’ayant jamais cotisé et vivant en France au moins une partie de l’année. Il s’agit d’un public fragile qui ne relève d’aucun régime de base d’assurance vieillesse.
Cet article entend transférer cette activité aux caisses locales de la MSA. D’après les auditions que nous avons menées, cet objectif semble justifié, le maillage local de la MSA étant meilleur et la dépense beaucoup moins importante.
Or la Caisse des Dépôts, située à Bordeaux, gère actuellement l’ASPA de façon très satisfaisante et réalise un important travail de contrôle, cette population étant extrêmement fluctuante.
Nous nous demandons par conséquent si ce transfert est fondé, s’il apportera un changement positif. L’Assemblée nationale a reporté ce transfert à 2020, nous vous proposons purement et simplement de l’annuler en supprimant cet article.
L’avis est défavorable. L’objectif du Gouvernement est de rapprocher les organismes qui versent l’ASPA des personnes qui vont en bénéficier. Aujourd’hui, le service est entièrement concentré à Bordeaux, alors que les bénéficiaires, qui sont répartis sur l’ensemble du territoire, peuvent rencontrer des difficultés dans leurs relations avec les administrations, compte tenu de leur situation.
Il est proposé de confier aux caisses de la MSA le soin d’instruire territorialement les dossiers d’ASPA. La mise en œuvre sera progressive pour que la MSA ait le temps de s’adapter et que la Caisse des dépôts gère la fin de cette mission, ce qui ne lui posera pas de difficulté en termes d’emplois puisque de nouvelles missions lui sont confiées. Je tiens à signaler par ailleurs que la MSA est aujourd’hui confrontée à une baisse d’activité. Cette activité supplémentaire a été prise en compte dans la convention d’objectifs et de gestion qui a été signée avec l’État et les moyens nécessaires ont été prévus.
Je soutiens les amendements identiques défendus par la commission et le groupe CRC. Je me suis interrogée, madame la ministre, sur la pertinence de ce transfert en comparant les avantages et les inconvénients.
La Caisse des dépôts et consignations rend un service de très bonne qualité. Elle ne le fait pas par voie électronique ; comme l’a souligné le rapporteur, il s’agit de publics fragiles qu’il faut joindre par téléphone. Elle travaille beaucoup avec les centres communaux d’action sociale, les CCAS, les mairies vous le diront. Elle est présente sur le territoire par son action au travers des CCAS, ce n’est donc pas le problème du réseau qui est en jeu.
De surcroît, les allocataires sont largement situés dans les zones urbaines : 20 % vivent en Île-de-France et les départements les plus solliciteurs sont le Nord, qui n’est tout de même pas essentiellement rural, les Bouches-du-Rhône et la Réunion. L’argument selon lequel le réseau de la MSA serait meilleur ne tient donc pas.
J’en viens à l’argument financier : il est toujours intéressant pour un gouvernement de réaliser des économies de gestion. Il est vrai que les frais de gestion de la Caisse de dépôts s’élèvent à 9 millions d’euros, mais il faut les mettre en regard des 11 millions d’euros supplémentaires qu’elle rapporte, notamment par sa capacité de recouvrement et le sérieux de son contrôle. L’avantage financier n’est donc pas déterminant. J’ai d’ailleurs noté que la MSA, dans son conseil d’administration du 28 septembre, demandait des moyens supplémentaires pour satisfaire à cette nouvelle activité.
Ce transfert n’apporte donc pas d’avantage majeur. Ce qui est sûr, c’est qu’avec le transfert de la gestion des accidents du travail de la Caisse des dépôts vers la MSA que nous avons voté à l’article 20, cela concernera à Bordeaux – je ne défends pas Bordeaux particulièrement – 136 emplois qui ne seront pas compensés par ailleurs sur le territoire.
Franchement, ce transfert n’offre aucun avantage ; il comporte même plutôt des inconvénients. Il faut laisser la situation en l’état : je voterai l’amendement présenté par M. Roche et soutenu par le groupe communiste.
M. Jean Desessard. L’argumentaire de Mme Bricq est convaincant : je voterai donc l’amendement communiste soutenu par M. Roche.
Sourires.
Les amendements sont adoptés.
L’amendement n° 122, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – A. – Sont transférées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 :
1° Les missions et activités exercées par les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale ;
2° Les missions et activités informatiques d’études et développement, de production et d’éditique et d’expertise technique exercées par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France.
B. – Les droits, biens et obligations des centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont transférés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au 1er janvier 2018.
C. – Les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont dissous le 31 décembre 2017.
D. – Les contrats de travail des salariés de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France exerçant les missions et activités mentionnées au 2° du A du présent I sont transférés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au 1er janvier 2018.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 122-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « union du recouvrement désignée » sont remplacés par les mots : « organisme chargé du recouvrement désigné » et le mot : « unions » par les mots : « organismes chargés du recouvrement » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » et le mot : « unions » par les mots : « organismes chargés du recouvrement » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 122-7, après les mots : « gestion des organismes » sont insérés les mots : « au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Le présent amendement modifie la gouvernance des systèmes d’information de la branche recouvrement du régime général afin d’en renforcer le pilotage, au niveau national, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS.
Cette nouvelle organisation permettra à l’ACOSS de mieux faire face aux enjeux de modernisation du recouvrement. Des économies d’un montant de 4, 5 millions d’euros sont également attendues.
Le paragraphe II de cet article renforce la sécurité juridique des opérations de mutualisation de missions et d’activités entre organismes de sécurité sociale, notamment en matière de recouvrement.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
La rationalisation de la gouvernance des systèmes d’information de la branche recouvrement du régime général est une bonne chose, en cohérence avec les évolutions qui ont été réalisées dans la branche famille. Il y a là une forme d’harmonisation de la gestion dans nos caisses.
Elle permettra notamment à l’ACOSS de renforcer son pilotage national des systèmes d’information, de moderniser le recouvrement, de renforcer la sécurité juridique des opérations de mutualisation de missions et d’activités entre organismes de sécurité sociale, notamment en matière de recouvrement.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.
I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-9, les mots : « admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base » sont remplacés par les mots : « chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » ;
3° À la première phrase de l’article L. 114-10-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : «, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » ;
4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10-2 est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 sont tenus… §(le reste sans changement). » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 114-11, les mots : « chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 114-10-1 » ;
6° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : «, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « et l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : «, Pôle emploi et les administrations de l’État » ;
c) À la fin du 2°, les mots : « en cas de partage de la gestion d’une prestation par ces organismes » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 114-12-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code » et les mots : « aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire, ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à Pôle emploi » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 114-22, les mots : « du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : «, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code ainsi que Pôle emploi ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : «, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ».
L’amendement n° 123, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après les mots :
présent code »
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un simple amendement de cohérence rédactionnelle portant sur l’alinéa 14.
Pour ma part, je ne considère pas cet amendement comme purement rédactionnel. Vous remettez en cause la liste des organismes habilités à accéder au répertoire national commun de la protection sociale, le RNCPS, qui est ouvert à l’ensemble des organismes cités dans le code de la sécurité sociale, aux organismes en charge de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire et à Pôle emploi.
En simplifiant la rédaction, vous supprimez des organismes de la liste. Je ne sais pas si tel était votre objectif.
Je suis prêt à retirer cet amendement, madame la ministre.
Je vous invite néanmoins à vérifier la cohérence entre l’article 57 bis et l’alinéa 3 de l’article 59. Il nous semble qu’il conviendrait de veiller davantage à la cohérence entre les diverses dispositions de ce texte.
Monsieur le rapporteur général, je sollicite le retrait de votre amendement, au bénéfice de l’engagement que nous examinions l’incohérence que vous nous signalez, afin que nous ne légiférions pas dans l’incertitude.
L’article 57 bis est adopté.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 114-19 est complété par les mots : « ou des prestations recouvrables sur la succession » ;
2° À l’article L. 161-1-5, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « ou d’une prestation recouvrable sur la succession » ;
3° L’article L. 376-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « L’assureur », sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Il verse » sont remplacés par les mots : « Ils versent » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable », sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé :
« La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier. » ;
4° L’article L. 454-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « l’assureur », sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Il verse » sont remplacés par les mots : « Ils versent » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable », sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier. » –
Adopté.
Chapitre II
Fraude aux prestations
Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-12-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à la Caisse des français de l’étranger ainsi qu’à Pôle emploi » ;
b) Au 2°, après les mots : « les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements, ainsi que les métropoles, » ;
c) Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l’objet d’une tarification définie par la loi sur la base de critère sociaux, s’agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs. » ;
2° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « elle », la fin est ainsi rédigée : « recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l’accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment. »
L’amendement n° 124, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à supprimer l’accès de certaines entreprises privées au RNCPS. Ce répertoire national a vocation à rester alimenté et consulté exclusivement par les organismes de protection sociale. L’administration fiscale elle-même n’y a pas accès. En vertu de quoi devrait-on l’ouvrir à des entreprises privées ?
On peut par ailleurs s’interroger sur les modalités de cet accès. Comment une entreprise découvrant que l’un de ses clients bénéficie d’un tarif préférentiel sans y avoir droit serait-elle habilitée à réagir ? Il paraît préférable de laisser à l’entreprise le droit de demander aux organismes de protection sociale des précisions sur tel ou tel client afin de s’assurer que le tarif préférentiel est bien justifié, mais aller au-delà serait dangereux.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les entreprises privées qui demanderaient l’accès au RNCPS ne pourront disposer que de la confirmation de l’existence d’une prestation ouvrant droit aux tarifs sociaux et aux dates de validité associées. Il s’agit des mêmes informations demandées aujourd’hui par les entreprises. Les autres données du RNCPS, en tout état de cause, ne seront pas accessibles.
Les finalités sont de vérifier la déclaration faite par l’usager, déclaration sur l’honneur lors du renouvellement, mais aussi de simplifier et de faciliter les démarches des personnes qui y ont droit. On ne donnera pas accès à plus d’informations que celles qui sont déjà accessibles aujourd’hui.
Je partage le point de vue de Mme la ministre. Le RNCPS constitue véritablement une avancée permettant de détecter un certain nombre de fraudes, notamment par le biais du data mining. La plupart des minimasociaux et des prestations sociales étant par nature déclaratifs, ce répertoire permet de croiser les fichiers et, en cas d’anomalies portant sur les différents renseignements communiqués, de déclencher un mécanisme pour tenter de les expliquer, avant même de parler de fraude.
Au vu des explications avancées par Mme la ministre, nous allons retirer cet amendement. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’extrême sensibilité de ce registre, nous estimons que l’État est garant de sa sécurité.
Je retire l'amendement.
L’amendement n° 124 est retiré.
L’amendement n° 125, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les mots : « est habilitée à » sont remplacés par les mots : « doit » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à obliger l’autorité judiciaire à communiquer aux organismes de protection sociale tout élément susceptible de les intéresser dans la lutte contre la fraude.
L’autorité judiciaire est obligée de communiquer tout élément intéressant la lutte contre la fraude aux administrations fiscales. Il nous paraît donc tout à fait normal et souhaitable que cette même obligation se retrouve en matière de fraude sociale.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 126, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au quatrième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les mots : « sur décision de justice », sont insérés les mots : « ou qui sont susceptibles de l’être ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement tend à élargir le rôle d’information de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC, vis-à-vis des organismes de protection sociale.
Cet amendement vise à étendre le délai entre la « décision de restitution » prononcée et la liquidation opérée par l’AGRASC, en étendant la possibilité d’information de l’AGRASC, non seulement aux biens qui font l’objet d’une « décision de restitution », mais aussi à ceux qui sont susceptibles de l’être. Ce délai supplémentaire permettra aux créanciers sociaux de disposer de plus de temps pour préparer leur titre juridique.
C’est donc une mesure de bon sens, qui permettra aux créanciers de rentrer plus facilement dans leurs droits.
Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Il n’appartient pas à l’AGRASC de déterminer quels sont les biens saisis susceptibles de restitution. Tout bien saisi l’est donc potentiellement jusqu’à ce que la juridiction se soit prononcée sur son éventuelle confiscation.
S’il était adopté, cet amendement conduirait donc à une information systématique de toute saisie opérée, quel qu’en soit le montant. Au-delà du caractère inapplicable d’une telle obligation, cet amendement créerait un dispositif sans aucun équivalent pour les autres créanciers publics.
Par ailleurs, comme de très nombreuses saisies portent sur des montants très faibles, cela induirait une charge de travail supplémentaire pour les organismes de protection sociale, en vue d’obtenir des informations totalement inexploitables.
L’amendement est adopté.
L’article 59 est adopté.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l’assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en est avisé sans délai.
« Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l’ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive. » ;
2° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par les mots : «, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 » ;
b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l’article L. 323-6, il est inséré un article L. 323-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323 -6 -1. – L’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
« En cas de manquement par l’employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
« L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. »
II. – Le 1° du I est applicable aux condamnations ou sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2017.
Le 3° du I est applicable aux reprises d’activité des salariés intervenant à compter du 1er janvier 2017.
L’amendement n° 451, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et diffuse cette information à l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 160-17
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement prévoit l’obligation, pour le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, de diffuser auprès des caisses primaires l’information de toute condamnation d’un professionnel de santé.
En confiant ainsi la diffusion à l’autorité de gestion de toutes les caisses, on est assuré qu’elle sera globale et homogène.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 127, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge font l’objet d’une récupération dans les conditions définies par le troisième alinéa de l’article L. 133-4. » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement précise les conditions de récupération des remboursements indus consécutifs à des prescriptions formulées par des professionnels indélicats.
L’amendement est de simple justice. Les conditions de droit commun ne sont pas toujours clairement déterminées entre articles. C’est pourquoi notre amendement tient à clairement signifier qu’en cas de remboursement indu causé par un professionnel de santé sanctionné ou condamné, c’est ce dernier qui doit rembourser.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 128 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au I de l’article 20-7-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, remplacer le mot : « sixième » par le mot : « septième ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement précise les modalités d’information de la caisse en cas de retour anticipé au travail du salarié en arrêt de travail.
L’amendement tend simplement à ce que les dispositifs soient bien symétriques. L’article 60 fait peser sur l’employeur subrogé au salarié un devoir d’information de la caisse en cas de retour anticipé au travail ; je souhaite que ce devoir d’information soit affirmé à l’égard du salarié quand l’employeur n’est pas subrogé.
Mme Marisol Touraine, ministre. Jamais deux sans trois : avis favorable !
Sourires.
L’amendement est adopté.
L’article 60 est adopté.
Avant de mettre aux voix l’ensemble de la quatrième partie du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.
Malgré cette très belle unanimité sur les derniers amendements, le groupe socialiste et républicain s’abstiendra sur cette quatrième partie au vu des modifications apportées par la majorité sénatoriale.
Au terme de l’examen de ce PLFSS et des 450 amendements déposés par les sénateurs, nous nous trouvons devant un texte profondément modifié par rapport à celui qu’avait voté l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement, et c’est bien entendu son droit, entendait démontrer, au terme du quinquennat, qu’il avait définitivement réussi à rétablir l’équilibre de comptes que son prédécesseur aurait laissé partir à la dérive.
La majorité sénatoriale a marqué son désaccord de fond avec cette approche.
Elle a rappelé l’impact décisif de la réforme des retraites de 2010 sur l’amélioration des comptes. Elle a souligné que l’équilibre n’était pas encore au rendez-vous, qu’une partie de la dette n’était pas encore financée, qu’une bonne partie de la résorption du déficit venait de prélèvements supplémentaires ou des économies réalisées sur la branche famille, que les perspectives à moyen terme, tant en matière de retraite que de maladie, se fondaient sur des hypothèses bien trop optimistes.
Ce désaccord s’est traduit par le rejet des objectifs de dépenses et de recettes, par la suppression, également, de certaines mesures de transfert ou de ponction principalement destinées à améliorer artificiellement la présentation des comptes.
Comme l’a rappelé M. le rapporteur général lors du vote de la troisième partie, la loi organique nous permet de marquer ce désaccord sans pour autant rejeter l’ensemble du texte. Nous avons donc pu mener jusqu’à son terme la discussion sur l’ensemble des dispositions législatives du PLFSS, ce qui nous satisfait particulièrement.
Certains articles ont été supprimés. Je pense en particulier à ceux qui étaient relatifs aux clauses de désignation pour la couverture prévoyance en entreprise, à la négociation conventionnelle avec les chirurgiens-dentistes ou aux tarifs de radiologie. D’autres ont été adoptés conformes, comme celui qui porte sur la fiscalité du tabac à rouler. Enfin, de nombreuses dispositions ont été modifiées – je pense, par exemple, au régime des activités réalisées à partir des plates-formes numériques et aux articles relatifs au médicament – et près de vingt articles additionnels ont été ajoutés.
Je précise que des amendements de tous les groupes, du Gouvernement et, bien sûr, de la commission ont été adoptés.
Sur de nombreuses questions qui concernent très directement la protection sociale de nos concitoyens, nous avons pu débattre de manière approfondie, et je remercie l’ensemble des intervenants, tout particulièrement M. le secrétaire d’État Christian Eckert et Mme la ministre Marisol Touraine.
Le groupe écologiste ne votera pas cette quatrième partie.
Je voudrais toutefois remercier M. le président de la commission et M. le rapporteur général d’avoir permis le débat sur ce PLFSS, alors que nous savons qu’une motion tendant à opposer la question préalable sera déposée sur le projet de loi de finances. Nos discussions ont été approfondies, même si les conclusions ne vont pas toujours dans le sens souhaité par les écologistes.
Je veux aussi remercier les différents rapporteurs, de même que Mme la ministre, pour leurs explications pédagogiques franches et précises. Ce fut vraiment très agréable de vous entendre argumenter, y compris contre nos propositions. Il est toujours appréciable de constater qu’elles sont prises en considération et qu’on leur oppose un argumentaire sérieux.
Nous étions déjà en désaccord avec le texte initial ; nous n’allons pas voter un texte que les différentes modifications apportées par la majorité sénatoriale ont aggravé.
Lors de l’examen de ce dernier PLFSS avant les élections – faut-il d’ailleurs y voir une relation de cause à effet ? –, j’ai trouvé qu’il y avait plus d’écoute et d’échanges argumentés entre nous que lors de la discussion des précédents, et j’ai beaucoup apprécié. En effet, c’est dans la confrontation des idées que l’on peut construire des positions et réfléchir à un certain nombre de cheminements.
Jusqu’à présent, lors de la discussion des précédents PLFSS, la plupart de nos propositions étaient balayées d’un revers de main au terme de commentaires très succincts.
En l’occurrence, nous avons eu un véritable échange. Nous sommes ici pour légiférer et, même si notre discussion a été quelque peu morcelée par le calendrier parlementaire, il est important, sur cette question primordiale du budget de notre système de protection sociale, de prendre le temps du débat.
On le sait, la santé pour toutes et tous, partout sur le territoire, est un problème très important pour les Françaises et les Français. Je regrette d’ailleurs que l’on ne trouve aucun commentaire sur nos débats dans la presse, laquelle est aujourd’hui presque exclusivement mobilisée par les primaires. Il me semble pourtant que les sujets que nous avons abordés depuis une semaine avec beaucoup d’esprit de responsabilité devraient faire la une des journaux, parce qu’ils concernent la vie quotidienne de nos concitoyens.
Je voudrais enfin, en conclusion, remercier les rapporteurs, Mme la ministre de la santé et aussi M. Eckert, qui a fait un effort particulier de pédagogie.
Nous voilà parvenus non pas au terme de nos débats, mais à la fin de la première lecture.
La navette va se poursuivre et je crois, moi aussi, que nous avons eu des discussions ouvertes, claires, qui révèlent des choix différents en matière de protection sociale, de santé, de retraites et de politique familiale. Je ne reviendrai pas sur ces divergences que vous avez évoquées rapidement, monsieur le président de la commission.
Au fond, c’est une bonne chose. Cela montre que, derrière ces batailles de chiffres – un PLFSS, c’est un texte budgétaire, avec des mesures techniques et des dispositions qui ne sont pas aisément compréhensibles par le grand public –, il y a des enjeux humains, sociaux, ainsi que des conceptions différentes de notre modèle social et des services d’accompagnement que nous souhaitons proposer à nos concitoyens.
Je me réjouis à mon tour de la qualité de nos débats tout au long de cette semaine. Ils furent constructifs, francs et ouverts. Je remercie chacune et chacun des intervenants, plus particulièrement le président de la commission des affaires sociales, qui fait toujours preuve d’une grande ouverture d’esprit, et qui sait rester constructif et courtois. Je remercie également le rapporteur général et l’ensemble des rapporteurs, qui ont cherché à s’inscrire dans une démarche de dialogue, d’échanges et d’apaisement.
Je remercie plus particulièrement celles et ceux qui sont présents ce vendredi soir, sans oublier les autres. À travers vous, monsieur le président, je remercie également tous les présidents de séance qui se sont succédé au plateau, de même que les fonctionnaires du Sénat, notamment ceux de la commission.
Au-delà de ces remerciements et du rappel de nos divergences politiques, au sens fort du terme, je voudrais en conclusion évoquer un souvenir plus dramatique. L’année dernière, un certain vendredi 13 novembre 2015, nous étions ensemble, à la même heure, et nous nous réjouissions d’avoir terminé l’examen des articles du PLFSS. La joie fut malheureusement de courte durée, et je tenais ce soir à avoir une pensée pour les victimes des attentats survenus quelques heures après, en formant le vœu que de tels drames ne se produisent plus.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
La quatrième partie du projet de loi est adoptée.
Nous avons terminé l’examen des articles de ce texte.
Je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et le vote par scrutin public se dérouleront mardi 22 novembre.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 22 novembre 2016 :
À quinze heures quinze : explications de vote des groupes sur l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2017.
De seize heures à seize heures trente : vote solennel par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ce scrutin sera organisé en salle des conférences, avec la possibilité d’une seule délégation de vote par sénateur.
À seize heures trente : proclamation du résultat du scrutin public solennel sur l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2017.
À seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.
À dix-sept heures quarante-cinq :
Désignation des vingt et un membres de la commission d’enquête sur les frontières européennes, le contrôle des flux des personnes et des marchandises en Europe et l’avenir de l’espace Schengen.
Désignation des vingt et un membres de la commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études préalables, les conditions de réalisations et leur suivi dans la durée.
Désignation des vingt-sept membres de la mission d’information sur le thème : « Démocratie représentative, démocratie participative, démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité en France en 2017 ? ».
Désignation des vingt et un membres de la mission d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France.
Débat sur les conclusions du rapport : 2006-2016 : un combat inachevé contre les violences conjugales.
Le soir : proposition de résolution européenne sur l’inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des régions ultrapériphériques, présentée en application de l’article 73 quinquies du règlement, par M. Michel Magras et plusieurs de ses collègues (n° 65, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures cinquante.