La commission des affaires sociales a été saisie de douze articles.
L'accès aux soins et aux secours a pris une importance de premier plan, alors que les modes de prise en charge évoluent, à mesure de la mutation des espaces de vie en montagne. Pour garantir l'égalité des chances en matière de santé, il faut tenir compte de plusieurs obstacles, conditions de transport, attentes des professionnels de santé quant à leurs conditions d'exercice, organisation de l'offre de soins alors que progresse la désertification médicale.
Le projet de loi comporte six articles relatifs à la santé. L'article 8 quinquies impose un rapport sur la compensation des surcoûts résultant de la pratique d'actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne. L'article 8 sexies prévoit la prise en compte des besoins spécifiques des zones de montagne en matière de santé dans les projets régionaux de santé (PRS). L'article 8 septies inclut un représentant du comité de massif dans le conseil territorial de santé. L'article 8 octies prévoit un élargissement limité du dispositif permettant l'exercice de la propharmacie. L'article 8 decies prévoit à titre expérimental que le projet régional de santé (PRS) accorde une priorité d'accès à certains services de santé dans des délais raisonnables. L'article 8 undecies prévoit la réalisation par le Gouvernement d'un rapport présentant une nouvelle cartographie des déserts médicaux en montagne.
Les autres articles sont relatifs à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle. Ces dispositions, très variées, sont souvent techniques.
L'article 10 précise que l'offre des établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne doit tenir compte des spécificités de l'économie montagnarde et s'adapter à la pluriactivité comme aux activités transfrontalières.
L'article 11 prévoit un rapport au Parlement sur les guichets uniques d'information et de conseil mis en place par les organismes de sécurité sociale et destinés aux travailleurs pluriactifs ou saisonniers.
L'article 11 bis rend facultatif le lissage de la rémunération des salariés embauchés en CDI intermittent dans le cadre de l'expérimentation qui autorise la conclusion de ces contrats en l'absence d'accord collectif jusqu'à fin 2019.
L'article 12 autorise à titre expérimental, pour trois ans, des régies dotées de l'autonomie financière mais non de la personnalité juridique et gérant des remontées mécaniques ou des pistes de ski à bénéficier de l'activité partielle en cas de réduction ou de suspension de leur activité, dès lors que leurs salariés sont soumis au code du travail et qu'elles ont adhéré au régime d'assurance chômage.
L'article 13 oblige les maisons de service public situées dans des massifs montagneux ou des communes touristiques à répondre à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, notamment en les accueillant en leur sein.
Enfin, l'article 14 bis autorise un groupement d'employeurs à affecter un salarié au service de ses collectivités territoriales adhérentes pendant au plus 75 % de sa durée annuelle de travail, au lieu de 50 % aujourd'hui.