L’objet de cet amendement est d’attirer les médecins dans des zones sous-dotées en prévoyant que l’autorisation de la propharmacie soit facilitée.
Le dispositif de la propharmacie a naturellement vocation à s’appliquer lorsque la commune dans laquelle s’établit un médecin est dépourvue de pharmacien d’officine et lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige.
En revanche, l’objectif de ce dispositif n’est pas d’attirer les médecins dans les zones qui en sont dépourvues, mais bien de prendre en compte les défauts de couverture par le réseau officinal.
La commission demande de retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.