Comme nous l’avons déjà souligné lors de précédents débats, il est impératif d’adopter une définition stricte de la saisonnalité, afin de lutter contre le recours abusif au travail saisonnier. Il s’agit d’éviter que les contrats de travail à caractère saisonnier ne soient utilisés en lieu et place des contrats à durée déterminée pour surcroît d’activité, ce qui permet à l’employeur de s’exonérer du paiement de certaines cotisations patronales, ainsi que du versement de la prime de précarité. En d’autres termes, il s’agit de lutter contre une forme de fraude patronale.
C’est pourquoi nous renouvelons notre proposition d’inscrire dans la loi la définition du travail saisonnier adoptée par le Défenseur des droits, qui précise que l’entreprise elle-même doit avoir une activité saisonnière. Sans cette précision, les centres commerciaux et les restaurants ouverts toute l’année, mais situés dans des zones touristiques pourront continuer à recourir à des contrats saisonniers en lieu et place de contrats à durée déterminée pour surcroît d’activité.
Il nous paraît essentiel que le critère des variations saisonnières s’applique non seulement à l’emploi, mais également à l’activité de l’entreprise elle-même. Ce critère est d’autant plus légitime que, pour définir le travail saisonnier, le juge a toujours pris en compte l’activité de l’entreprise. Dès lors, pourquoi refuser de l’inscrire dans la loi ?
L’argument d’une explosion du contentieux n’est pas pertinent, car, si cette formulation ne pose pas de problème pour définir les salariés saisonniers, pourquoi en poserait-elle pour définir les entreprises « dont l’activité obéit aux mêmes variations » ?