Cet amendement vise, selon ses auteurs, à limiter le recours aux contrats à durée déterminée saisonniers en réservant l’utilisation de ceux-ci aux entreprises dont l’activité varie en fonction des saisons.
Je ne souhaite pas que l’on revienne sur la définition du travail saisonnier inscrite pour la première fois dans le code du travail par l’article 86 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : des tâches « appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».
De surcroît, cet amendement pose un problème de forme, car il vient compléter la définition du CDD d’usage, et non celle du CDD saisonnier.
Quand un problème de fond se pose, c’est à l’inspection du travail de le régler.
Pour ces raisons, j’avais proposé à la commission des affaires sociales d’émettre sur cet amendement un avis défavorable. La commission ne m’a pas suivie et s’y est finalement déclarée favorable.