Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 13 décembre 2016 à 14h15
Modernisation développement et protection des territoires de montagne — Articles additionnels après l'article 10, amendement 73

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

L'amendement n° 73, présenté par Mmes David, Cukierman et Didier, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244 -2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.

« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.

« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées. »

La parole est à Mme Annie David.

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