Des groupements dits « groupements pastoraux » peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d’intérêt économique, en vue de l’exploitation des pâturages.
Par principe, ces groupements pastoraux sont constitués exclusivement entre agriculteurs. Par exception, certains groupements peuvent compter des collectivités locales parmi leurs membres.
En tout état de cause, et quelle que soit sa composition, l’activité principale d’un groupement pastoral consiste à gérer des troupeaux composés d’animaux appartenant aux agriculteurs qui en sont membres. Cette activité s’inscrit donc dans le prolongement direct de l’activité principale desdits agriculteurs. C’est bien là l’unique raison d’être du groupement pastoral, dont l’activité principale est indissolublement liée à celle des éleveurs qui le composent.
Par conséquent, pour cette activité de gestion de troupeaux, et seulement pour celle-ci, le groupement pastoral peut, par extension, avoir recours aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux agriculteurs qui en sont membres.
Les autres activités du groupement pastoral qui ne s’inscriraient pas dans le prolongement de l’activité desdits agriculteurs relèvent, eux, du droit commun des contrats.