L'amendement n° 77, présenté par Mmes David, Cukierman et Didier, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4228-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4228 -… – Pour l’hébergement de ses salariés, notamment saisonniers, l’employeur respecte les règles fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 9 mètres carrés et 20 mètres cubes par personne. »
La parole est à Mme Annie David.