Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 187 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delahaye et Delcros, Mme Férat, MM. Gabouty et Guerriau, Mme Joissains et MM. Kern, Longeot, Médevielle et Pellevat.
L'amendement n° 238 est présenté par MM. Savin et Calvet, Mme Lamure, MM. Mandelli, Carle, Perrin, Raison, Darnaud et Saugey, Mme Giudicelli et M. A. Marc.
L'amendement n° 304 est présenté par Mme Espagnac.
L'amendement n° 385 est présenté par M. Bouvard.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253-8 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » ;
b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;
2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » ;
3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L. 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »
La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° 187 rectifié bis.