Ces amendements tendent à définir précisément, au travers d’une liste exhaustive, les voies communales, pourtant déjà mentionnées à l’article L. 141-1 du code de la voirie routière. Leur adoption serait de nature à complexifier encore le droit de la voirie. En effet, ils font notamment référence aux « chemins vicinaux », terminologie qui n’est plus guère utilisée.
Ces amendements visent par ailleurs à inclure dans la voirie communale certains chemins ruraux, alors que, en application de l’article L. 16181 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins qui appartiennent au domaine privé de la commune et n’ont pas été classés comme voies communales.
Enfin, l’utilisation de l’expression « voies urbaines » est de nature à créer des difficultés d’application. Incidemment, les modifications proposées seraient susceptibles d’entraîner des coûts supplémentaires pour les communes.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.