L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle et Gabouty, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les deux dernières phrases du b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :
« Après avis de la chambre d’agriculture, l’arrêté préfectoral fixe une durée plancher qui ne peut être inférieure à cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce. En l’absence d’un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-11. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.