Le droit en vigueur distingue deux cas de figure s’agissant de la durée des conventions pluriannuelles de pâturages : lorsqu’un arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre d’agriculture, la durée minimale de ces conventions est de cinq ans ; en l’absence d’un tel arrêté, il est précisé que ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans.
Pour donner plus de garanties aux agriculteurs qui exploitent les espaces pastoraux, l’article 15 bis A du projet de loi tend à poser le principe selon lequel, qu’il y ait ou non un arrêté préfectoral, la durée de cinq ans est une durée minimale. Toutefois, l’arrêté préfectoral pourra prévoir une durée minimale supérieure, dans la limite de neuf ans.
Le présent amendement vise à supprimer ce plafond, pour permettre la conclusion de conventions d’une durée supérieure à neuf ans.