Cet amendement tend à faciliter la reconquête agricole des terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières dans la perspective d’une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles.
Cette formulation permet de se fonder sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l’âge du boisement. Actuellement, en matière d’autorisations de défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, l’arbitrage rendu est souvent défavorable à l'agriculteur, à la suite d’une divergence dans l'estimation de l'âge du boisement. Le critère proposé ici présente l'avantage d'une plus grande objectivité.