Dans sa version initiale, l’article 15 quater tendait à prévoir un assouplissement encadré du droit général du défrichement dans les zones de montagne.
L’obligation de boisement compensateur ou de versement de la taxe de défrichement ne s’applique pas au défrichement de terrains ayant fait l’objet d’un boisement spontané depuis moins de quarante ans, afin de préserver des forêts qui, au-delà de cette durée, ont acquis un certain intérêt écologique.
Cette disposition permettait de faciliter la reconquête des espaces en déprise agricole, en prenant en compte la spécificité des boisements en montagne – les boisements y sont plus lents et présentent un risque spécifique de fermeture des paysages – tout en préservant la forêt.
En commission, le texte a été modifié afin d’élargir le champ de cette exception à tout terrain de montagne non classé au cadastre en nature de bois.
Or, comme cela a été souligné lors des débats à l’Assemblée nationale, faire référence au cadastre pour la définition des surfaces forestières qui peuvent être librement défrichées, à l’instar du texte de la commission du Sénat, c’est faire référence à un document administratif qui ne correspond pas toujours à la réalité forestière. On estime en effet à plus de 15 % l’écart entre la surface boisée et la surface déclarée boisée au cadastre. Il convient donc de prendre en considération l’état réel du terrain à défricher, et non une classification fiscale. Dans le cas contraire, on court le risque de supprimer des peuplements intéressants, du simple fait du classement cadastral du terrain.
La mise en œuvre du texte de la commission pourrait susciter des comportements d’opportunité. Ainsi, on estime que près de 2 millions d’hectares pourraient être défrichés sans aucun contrôle administratif.
Cet amendement vise donc à rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui nous semble équilibré et maintient le contrôle du préfet. Comme l’a souligné Ronan Dantec, les peuplements forestiers assurent fréquemment un rôle de protection.