L’amendement n° 343 rectifié ter tend à modifier les dispositions relatives au défrichement de plusieurs manières.
Tout d’abord, il prévoit de limiter à 1 le coefficient multiplicateur pour la détermination des surfaces devant être plantées en compensation des surfaces défrichées, lorsque les terrains devenus des terres cultivables ou des prairies conservent une partie des boisements initiaux. Le champ de cette disposition ne se limite pas à la montagne.
Le dispositif que nous proposons va plus loin concernant les zones de montagne, puisqu’il dispense totalement de compensation.
L’amendement tend en outre à imposer que le reboisement s’opère sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation. Or l’adoption d’une telle rédaction risquerait d’être très contraignante : un porteur de projet de défrichement devrait disposer de telles parcelles ou en acquérir, car il lui serait interdit de reboiser ailleurs.
En conclusion, j’invite M. Gremillet à retirer cet amendement.
Les amendements n° 58 rectifié bis et 257 rectifié tendent à assouplir considérablement la notion de défrichement, en modifiant l’article L. 341-1 du code forestier de telle sorte que ne soit pas considérée comme défrichement toute opération portant sur des terres classées au cadastre en nature de bois.
Ces dispositions vont beaucoup plus loin que le projet de loi, sachant que 2 millions d’hectares de forêts ne seraient pas classés comme tels par le cadastre. L’adoption de ces amendements aurait pour effet de permettre leur défrichement sans autorisation ni compensation. Sont d’ailleurs visées toutes les forêts, de montagne comme de plaine.
Cette proposition me paraît très déséquilibrée. Il est préférable d’adopter la position que nous avons défendue en commission : oui à l’allégement du coût, pour les agriculteurs, de la reconquête des friches boisées en montagne, non à la déforestation massive des terres boisées un peu partout sur le territoire !
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 58 rectifié bis et 257 rectifié.
J’en viens à l’exonération de la compensation du défrichement des seuls boisements spontanés de moins de quarante ans prévue par les amendements n° 80, 112 et 451.
Ces amendements presque identiques visent à revenir à la rédaction du projet de loi issue de l’Assemblée nationale, que nous avons modifiée en commission.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale limitait l’exonération de compensation aux boisements spontanés de première génération sans intervention humaine âgés de quarante ans au plus. Il ne visait pas les boisements spontanés plus anciens.
Je rappelle que cette exonération existe déjà pour les bois de moins de trente ans. La modification proposée se borne donc à repousser de dix ans la limite. En outre, la formulation retenue par l’Assemblée nationale pouvait entraîner des difficultés d’interprétation : comment déterminer si un boisement a moins ou plus de quarante ans ?
Au fond, nous avons souhaité permettre plus largement la reconquête de terres agricoles ou pastorales en montagne, en retenant un critère plus simple, celui du classement au cadastre : toutes les terres situées en montagne qui ne sont pas classées en bois et forêts doivent être exemptées du boisement compensateur ou de la taxe de défrichement. Les risques de dérives me semblent limités, car même si le cadastre n’est pas à jour, un propriétaire ne peut pas obtenir un classement en zone agricole ou naturelle si les photos prises par satellite montrent que la parcelle est boisée : le cadastre travaille en effet désormais sur la base de ces images, également utilisées pour l’attribution des aides de la PAC, faute de moyens pour se déplacer sur le terrain.
Par ailleurs, le dispositif ne dispense en rien de l’obtention d’une autorisation de défrichement : un contrôle administratif continuera donc à s’exercer. Simplement, le coût de la reconquête de ces terres pour un usage agricole ou pastoral sera moindre.
En conclusion, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur les trois amendements.
Enfin, l’amendement n° 318 rectifié a pour objet de supprimer toute compensation pour les défrichements en zone de montagne. Cette proposition s’inscrit dans la droite ligne de l’amendement que nous avons adopté en commission, mais elle va un peu plus loin. Ainsi, il serait possible de défricher sans aucune compensation des terres classées en bois et forêts. Or le patrimoine ancien et productif ne doit pas pouvoir être défriché dans ces conditions ; faciliter à l’excès le défrichement en zone de montagne ne nous semble pas souhaitable. Par ailleurs, il n’est pas précisé que l’absence de compensation ne vaut que si le défrichement est effectué en vue d’une utilisation agricole des terrains : elle peut donc concerner des parcelles affectées à la création d’infrastructures touristiques, par exemple.
L’avis est donc défavorable.