Comme l’a souligné notre collègue député André Chassaigne, lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, les parlementaires ont introduit une exemption à l’article L. 214-13-1 du code forestier :
« Dans le cadre d’un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. »
Or dans nos territoires de montagne, un très grand nombre de communes présentent un taux de boisement situé entre 60 % et 70 %. Dès lors, elles ne peuvent bénéficier de cette dérogation extrêmement importante. L’octroi de cette dernière est soumis à des conditions très strictes, qui permettent néanmoins un défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles.
Je propose donc d’abaisser ce seuil de 70 % à 60 %, afin que ces communes puissent obtenir une dérogation. Bien sûr, il faut éviter les situations de déforestation massive. À nos yeux, il est néanmoins nécessaire que soient autorisés les défrichements visant au maintien de l’activité agricole, dans ces communes en particulier.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, la rapporteur a précisé que les dispositions de l’article précédent peuvent s’appliquer aux communes forestières. Toutefois, nous estimons qu’il faut une mesure spécifique pour les communes au territoire extrêmement boisé : ce serait bénéfique tant pour l’agriculture que pour les paysages.