L’article 214-13-1, inséré dans le code forestier par la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014, a introduit une souplesse : les communes de montagne peuvent, sans demander d’autorisation, procéder à des défrichements lorsqu’elles sont dotées d’un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois et conforme au programme régional de la forêt et du bois.
Pour bénéficier de cette disposition, les communes de montagne doivent être boisées à plus de 70 %, et que le taux de boisement après défrichement ne s’établisse pas à moins de 50 %.
Le présent amendement tend à abaisser à 60 % le seuil de boisement initial, sans modifier les autres conditions fixées. Une commune boisée entre 60 % et 70 % est, il est vrai, déjà très à l’ombre des forêts ! §La commission émet un avis favorable.