Le code rural et de la pêche maritime définit le statut des associations foncières pastorales, qui peuvent être des associations foncières autorisées, créées par arrêté préfectoral, ou des associations syndicales libres.
Dans le premier cas, elles ont la nature d’un établissement public et les propriétaires situés dans le périmètre retenu sont forcés d’y participer.
Le code rural et de la pêche maritime ne dit rien de l’extension du périmètre des associations foncières pastorales ou des modifications de statut. C’est l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 sur les associations syndicales de propriétaires qui en fixe le régime. Son article 37 prévoit qu’une enquête publique est réalisée dans ces situations, sauf pour les extensions modestes définies par décret et lorsque les propriétaires concernés ont donné leur accord écrit. Cette précaution paraît nécessaire pour protéger les propriétaires de l’atteinte à leurs droits que représente l’obligation de participer à une association foncière.
L’amendement tend à ce que les associations foncières puissent étendre leur périmètre jusqu’à concurrence de 25 % de la surface de départ sur simple décision de leur part, le plafond actuel de 7 % étant très peu élevé.
La commission a demandé que la rédaction de cet amendement soit modifiée afin de prévoir que chaque propriétaire concerné devra exprimer son accord exprès à l’entrée de ses terres dans le périmètre de l’AFP. Cette modification ayant été apportée, la commission émet un avis favorable.