Les tirs doivent rester un dernier recours, être autorisés sur dérogation, en cas d’échec ou d’insuffisance des mesures de protection et ne doivent pas devenir une modalité banale de lutte contre la prédation. C’est pourquoi ils n’ont pas vocation à figurer à l’article L. 1 du code rural.
La rédaction que nous proposons n’exclut donc pas la pratique de tirs, sur dérogation du préfet, au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement, mais c’est une solution subsidiaire et de dernier recours.
Les signataires de cet amendement comprennent naturellement les préoccupations des éleveurs confrontés au loup. Leur objectif n’est pas de bannir tout tir, mais d’empêcher une banalisation de cette pratique, en s’assurant que le recours à cette méthode reste l’exception.