L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delahaye, Gabouty et Guerriau, Mme Joissains et MM. Kern, Longeot et Médevielle, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 9, 16 et 18
Compléter ces alinéas par les mots :
, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de la décision de rejet
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. » ;
III. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. » ;
IV. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-renouvellement de la demande de classement mentionné à l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en cas de perte de ce classement à l’issue de la période fixée par l’article R. 133-40 du même code, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” est exercée par la métropole en lieu et place de la commune, au plus tard au 1er janvier de l’année suivant l’expiration d’un délai minimum de trois mois à compter de l’échéance ou de la décision de rejet du classement. »
La parole est à M. Loïc Hervé.