L’amendement n° 87 rectifié quinquies, présenté par MM. Calvet, Commeinhes, Guerriau et Doligé, Mme Lopez, MM. César et Houpert, Mme Malherbe, MM. Lefèvre et Dufaut, Mme Lamure, MM. Vasselle, Longeot et Savin, Mme Cayeux, M. Pointereau et Mmes Joissains et Deromedi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – 1. Par dérogation au e du 1° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, les communes érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre devenu communauté urbaine au 1er janvier 2016 peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2017, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.
2. Le e du 1° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, sous réserve du 1. du III de l’article 18 de la loi n° … du … de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ».
3. Au premier alinéa de l’article L. 134-1-1 du code du tourisme, après les termes « Dans les conditions prévues à l’article L. 134-5 », sont insérés les mots : « et sans préjudice du 1. du III de l’article 18 de la loi n° … du … de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ».
La parole est à M. François Calvet.