La commission est défavorable à cet amendement, dont l’adoption remettrait en cause l’équilibre qui a pu être trouvé sur cette question.
Cette dérogation est strictement encadrée par voie réglementaire : l’article R. 362-1-2 du code de l’environnement prévoit que ce convoyage ne peut s’effectuer que sur autorisation du maire ou du préfet et sur un itinéraire précisément défini devant emprunter les pistes du domaine skiable et ne pas traverser des espaces naturels protégés. Le convoyage n’est autorisé que pendant la période hivernale et sur une durée comprise entre l’heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures. Par ailleurs, le maire ou le préfet peuvent assortir leur autorisation de prescriptions particulières liées à la sécurité, à la tranquillité publique ou à la protection de l’environnement.
Ainsi, cette dérogation à l’interdiction de la circulation des motoneiges a été strictement encadrée pour permettre de concilier activité économique des restaurants d’altitude et respect de l’environnement.