Cet amendement vise à rétablir l’étude de discontinuité, disposition propre aux territoires de montagne qui accompagne le principe instauré par la loi de 1985 selon lequel, en montagne, les constructions se font en continuité de l’urbanisation existante.
Cependant, lorsque, dans un document d’urbanisme – un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, un plan local d’urbanisme, un PLU, demain un plan local d’urbanisme intercommunal, un PLUI –, la collectivité prévoit que l’on puisse construire dans un secteur en discontinuité, il est nécessaire qu’elle évalue les impacts de son choix sur les paysages – c’est, me semble-t-il, la moindre des choses ! – et les conditions de bonne insertion de cette construction dans cette urbanisation future. C’est l’objet de l’étude de discontinuité prévue à l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, annexée aux documents d’urbanisme.
Dès lors, rien ne justifie que l’on exclue de l’étude de discontinuité les projets d’unités touristiques nouvelles, les UTN, lorsqu’ils sont prévus en discontinuité de l’urbanisation existante dans le document de planification. Ce faisant, on rajoutera des débats et, à coup sûr, des contentieux, alors que la procédure relative aux UTN n’est déjà pas facile.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de rétablir la disposition initiale adoptée par l’Assemblée nationale. Il s’agit non pas d’une étude particulière pour chaque UTN, mais d’une étude portant sur les différents projets envisagés en discontinuité de l’urbanisation existante, qu’il s’agisse ou non d’UTN.
J’ajoute que, lorsque cette étude existe dans un document d’urbanisme qu’il s’agit de réviser, cette exigence ne se traduira pas par une formalité administrative complexe et lourde, dans la mesure où seule une actualisation est demandée. Sur la question délicate des UTN, ne créons pas des exceptions qui entraîneront chaque fois des contestations et des contentieux, alors que nous cherchons au contraire à simplifier les choses et à alléger les procédures concernant les UTN.