Dans sa grande sagesse, le législateur a souhaité, par le présent texte, assurer un certain nombre d’assouplissements et d’adaptations, tout en préservant la cohérence, la force et le sens des dispositifs visés.
Dans cet esprit, les seuils d’altitude ont été revus pour tenir compte de spécificités géophysiques des territoires ultramarins.
En métropole, plusieurs départements, dont celui des Alpes-Maritimes, présentent un relief très spécifique : celui de montagnes plongeant dans la mer avec de très forts dénivelés. Une commune comme celle du Bar-sur-Loup peut ainsi être classée en zone de montagne, alors que son bourg est situé à environ 300 mètres d’altitude. Si le point le plus élevé de son territoire atteint les 1 300 mètres, son altitude s’établit essentiellement entre 100 et 300 mètres.
Il convient de prendre en compte ces caractéristiques, qui sont propres à certaines zones de moyenne montagne, voire du littoral.
La région mentonnaise est pour partie couverte par les dispositions de la loi Littoral, ce qui est tout à fait normal. Mais elle entre également dans le périmètre d’application de la loi Montagne, ce qui complexifie chaque opération de développement ou de préservation de la commune.
Autre commune des Alpes-Maritimes, Tourrettes-sur-Loup doit assumer des missions ô combien importantes au titre du logement social, dans la mesure où elle compte plus de 3 500 habitants. Or la totalité de son territoire relève des dispositions de la loi Montagne. Ce classement excessivement strict lui impose de lourdes obligations au titre des plans de prévention des risques d’inondation, les PPRI. Elle peine donc à assumer toutes les obligations auxquelles elle est fort légitimement soumise. Elle se trouve, partant, pénalisée.
Monsieur le ministre, en pareil cas, un assouplissement serait tout à fait salutaire. Bien sûr, il faut préserver les fondamentaux, c’est-à-dire les critères qui ont justifié le classement en zone de montagne. Mais, pour les secteurs situés hors des zonages, notamment pour les bourgs et les cœurs de ville, il faut ménager des dérogations au principe de continuité. Les communes concernées en ont impérativement besoin.
Je n’entrerai pas trop avant dans les détails locaux. J’ajoute simplement que, par le jeu des zonages et des dénivelés, deux communes limitrophes peuvent se trouver dans des situations diamétralement opposées. À preuve, dans le département dont je suis l’élu, l’exemple de Bar-sur-Loup, précédemment cité, et celui de Châteauneuf. Ces deux communes sont voisines l’une de l’autre. Or la seconde peut procéder à des opérations d’aménagement, même en altitude, tandis que la première ne le peut pas.