Monsieur Daunis, l’article 122-1 du code de l’urbanisme indique déjà que les dispositions d’urbanisme contenues dans la loi Montagne ne s’appliquent que dans les communes ou parties de communes classées en zone de montagne. M. le rapporteur pour avis vient de l’indiquer : les articles L. 122-5 et L. 122-6 ne concernent donc pas les parties de communes non classées en zone de montagne, en vertu de l’arrêté interministériel en vigueur, qui se fonde sur les trois critères que vous connaissez : l’altitude, la pente et les conditions climatiques.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer les amendements n° 124 et 125. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.