Nous avons supprimé ces dispositions en commission pour plusieurs raisons.
Cette définition de zones de tranquillité reprend en réalité une notion qui existe déjà dans le protocole d’application de la convention alpine de 1991. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en la matière n’est nullement normatif. En effet, avec ce dispositif – il ne s’agit que d’une faculté –, les parcs nationaux situés en montagne pourraient définir des zones de tranquillité, mais ces dernières n’auront pas de portée contraignante.
Or les parcs nationaux peuvent déjà créer de telles zones. La charte du parc national des Cévennes, par exemple, prévoit déjà des zones de tranquillité, qu’elle cartographie précisément et où elle n’autorise la chasse que si celle-ci est nécessaire au maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Cette mesure n’apporterait rien, mais, en prime, ajouter des dispositions figées dans la loi risquerait au contraire d’aboutir à des contraintes supplémentaires, notamment pour les activités agricoles, pastorales ou forestières, qui pourraient être unilatéralement interdites au sein de ces zones. Ne nous risquons pas à fragiliser nos zones de montagne par des dispositifs qui ne servent à rien.
La commission a donc émis un avis défavorable sur le rétablissement de ces alinéas.