Intervention de Christophe Sirugue

Réunion du 15 décembre 2016 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Article 13 bis nouveau, amendement 91

Christophe Sirugue, secrétaire d’État :

Vous soulignez dans votre argumentation, monsieur le rapporteur général, les interrogations quant à l’articulation de la dématérialisation des déclarations de salaires, honoraires, pensions et revenus de capitaux mobiliers avec les obligations déjà prévues dans le cadre de la déclaration sociale nominative.

Je souhaite rappeler que les déclarations de pensions, visées à l’article 88 du code général des impôts, et les déclarations de revenus de capitaux mobiliers, visées aux articles 242 ter et 242 ter B du même code, ne sont pas effectuées via la déclaration sociale nominative, qui concerne les employeurs et les données sociales. Les déclarations de pensions sont déjà transmises dans les faits de manière dématérialisée par les organismes versant des retraites.

S’agissant plus particulièrement des déclarations de revenus de capitaux mobiliers, un solde de 100 000 supports papier reste à traiter annuellement par la DGFIP. L’examen des listes de déclarants papier fait apparaître quelques grands groupes d’envergure internationale qui, pour de pures raisons de confort ou de règles internes qui ne sont pas justifiées par une difficulté technique, isolent volontairement certaines données de leurs déclarations dématérialisées pour les transmettre sur des formulaires papier. Cette liste fait également apparaître des PME exerçant des activités diverses, des holdings, des sociétés de consulting, des sociétés spécialisées dans la location de terrains et de biens immobiliers. La dématérialisation ne posera aucune difficulté à ces populations, puisqu’il s’agit de professionnels déjà soumis à des obligations dématérialisées pour leurs principaux impôts.

Concernant les déclarations de salaires et d’honoraires, elles seront nécessairement effectuées par voie dématérialisée à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs qui sont dans le champ de la déclaration sociale nominative.

S’agissant des particuliers employeurs qui n’auraient pas la possibilité de déposer une déclaration sociale nominative par voie dématérialisée, il convient de rappeler qu’ils ont la possibilité de recourir au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès d’organismes dédiés, de type CESU ou Pajemploi. Dans ce cas, la dématérialisation des déclarations ne s’impose qu’entre l’organisme centralisateur et la DGFIP. La législation actuelle n’impose pas aux particuliers employeurs de déclarer par voie électronique les sommes versées au titre des salaires ou autres au guichet centralisateur.

Enfin, en ce qui concerne les déclarations de revenus de capitaux mobiliers visées aux alinéas 6 à 18 et 26 de l’article 13 bis, les redevables disposent, depuis le mois de juillet 2016, d’une offre complète de téléprocédures : le recours à un partenaire agréé pour télédéclarer et télépayer ou l’exécution de ces obligations directement sur leur portail fiscal.

Ainsi, l’objectif de réaliser des économies sur l’envoi et la gestion de ces 250 000 déclarations papier impose de rendre obligatoire le recours aux téléprocédures. La crainte exprimée par la commission des finances sur ce point ne nous paraît donc pas fondée. Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 91.

J’en viens à l’amendement n° 92.

La rédaction actuelle de l’article 13 bis permet à une collectivité ou à un établissement public de diversifier les modalités selon lesquelles une créance est portée à la connaissance d’un redevable. En effet, la réglementation actuelle ne prévoit qu’un envoi postal sous pli simple des avis de sommes à payer et ne permet pas à un redevable disposant d’une messagerie numérique de s’y voir notifier les sommes dont il est redevable.

L’article 13 bis vise donc simplement à ajouter une nouvelle forme de notification, sans supprimer pour autant les modalités actuelles prévues par le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il laisse le soin au redevable lui-même de fournir l’adresse à laquelle il souhaite se voir notifier son avis des sommes à payer. En effet, l’article 13 bis prévoit que l’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître vaut notification de ladite ampliation.

Ainsi, le choix des modalités de notification des avis de sommes à payer dépendra des informations que le redevable aura choisi de fournir, sans qu’aucune différence en matière d’information ou de sécurité subsiste entre un envoi postal ou une messagerie électronique.

Si la rédaction actuelle n’a pas pour objet d’imposer au redevable un mode de notification dématérialisé des avis de sommes à payer, ce dernier bénéficie néanmoins toujours de l’ensemble des modalités de recours offertes par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le redevable ayant régulièrement fourni son adresse de messagerie électronique afin de s’y voir notifier ses avis de sommes à payer pourra toujours, dans les conditions de droit commun, contester devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance et, devant le juge de l’exécution, la régularité formelle de l’acte diligenté à son encontre. Les juges seront alors attentifs à la preuve de la notification apportée par l’administration et apprécieront celle-ci in concreto.

En conséquence, si l’amendement n° 92 était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

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