La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est reprise.
M. Jean-Claude Requier. Lors du scrutin public n° 78 sur l’amendement n° 585 tendant à supprimer l’article 12 du projet de loi, j’ai commis une erreur. Au nom du groupe du RDSE, j’ai déposé seize bulletins « pour » et un « contre », alors que je voulais effectuer le vote inverse : seize « contre » et un « pour ».
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.
Sourires.
Acte vous est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016.
Nous poursuivons la discussion des articles de la seconde partie.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1729 D est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. » ;
2° Il est ajouté un article 1729 H ainsi rédigé :
« Art. 1729 H. – Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :
« 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
« 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »
II. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :
« Art. L. 13 G. – Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : «, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;
5° L’article L. 47 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du b, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;
– le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »
– à la deuxième phrase du c, après le mot : « administration », sont insérés les mots : «, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;
– l’avant-dernière phrase du même c est supprimée ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;
6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AA. – 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.
« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable.
« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.
« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.
« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : «, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;
9° À l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : «, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;
10° L’article L. 51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;
b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l’examen de comptabilité a été limité » ;
c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d’examen » ;
11° Le III de l’article L. 52 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois ».
12° À la première phrase du I de l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;
13° L’article L. 62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».
III. – Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.
L’amendement n° 89, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
insérée
par le mot :
ajoutée
II. - Alinéa 9
Après les mots :
au II
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du même article L. 47 A. »
III. - Alinéa 21
Après les mots :
l’article L. 57
insérer les mots :
du présent livre
La parole est à M. le rapporteur général.
Le Gouvernement est favorable au I et au II de cet amendement. En revanche, le III lui paraît inutile. Sous réserve de cette rectification, j’émettrai un avis favorable.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 89 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
insérée
par le mot :
ajoutée
II. - Alinéa 9
Après les mots :
au II
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du même article L. 47 A. »
Je le mets aux voix.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Gremillet, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Panunzi et Pillet, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, le contrôle débute par une intervention dans les locaux de l’entreprise.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement, comme le suivant, a trait à la présentation de la comptabilité des entreprises. Il vise à maintenir un lien de proximité entre l’administration et l’entreprise, même dans la nouvelle procédure d’examen de comptabilité. Pour cela, je propose que la nouvelle procédure d’examen de comptabilité débute toujours par une intervention dans les locaux de l’entreprise, ce qui me paraît évident et important.
J’ajoute que cette proposition est cohérente avec les dix engagements pris par l’administration fiscale en 2015 « pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace ». L’engagement n° 3, notamment, précise que « la première intervention sur place est principalement consacrée à la connaissance de votre entreprise » et « qu’une visite des locaux est souvent nécessaire pour bien connaître l’activité ». L’objectif est donc de continuer à travailler dans ce cadre serein.
L’amendement n° 223, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Panunzi et Pillet, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité prévues par les articles L. 13 et suivants du présent livre.
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen de comptabilité, le contribuable peut demander un contrôle sur place s’il le juge préférable. Les modalités d’exercice du contrôle fiscal doivent assurer à tous les contribuables une égalité de traitement. Il nous paraît donc qu’un contrôle à distance est inadapté.
Par conséquent, l’objet de cet amendement est de permettre au contribuable de choisir que le contrôle fiscal soit effectué selon les modalités classiques, c’est-à-dire celles d’une vérification de comptabilité sur place.
L’article 13 prévoit la possibilité d’un contrôle de comptabilité à distance. Dans le délai qui nous a été imparti pour examiner le projet de loi, il nous a paru que cette mesure de modernisation était souhaitable, car elle permet de simplifier la relation avec le contribuable.
L’amendement n° 224 rectifié tend à prévoir qu’il y ait toujours une intervention sur place, même dans le cadre d’un contrôle de comptabilité à distance, ce qui nous paraît contradictoire. Je pense que l’ensemble du livre des procédures fiscales s’applique : si le contribuable veut être reçu par le vérificateur, c’est toujours possible.
Il ne me semble donc pas antinomique, dans le cadre d’un contrôle de comptabilité à distance, de prévoir la possibilité de rencontrer physiquement un fonctionnaire des impôts. En revanche, faire débuter systématiquement le contrôle par un examen sur place ne nous paraît pas utile. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 223, il laisse une option au contribuable. Dans certains cas, celui-ci peut estimer qu’il est plus facile de faire valoir son point de vue par un contrôle sur place. Sur ce point, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Sur l’amendement n° 224 rectifié, je reprendrai les arguments développés par M. le rapporteur général. En effet, son adoption risquerait de remettre en cause de manière globale l’article 13.
Je rappelle que l’objectif est de créer une procédure d’examen de comptabilité plus légère qu’une vérification de comptabilité, qui permette aux services fiscaux de mieux adapter leurs moyens de contrôle aux risques et aux enjeux identifiés. Cette nouvelle procédure sera tout particulièrement opportune pour les entreprises qui présenteraient des risques peu élevés ou des sujets peu complexes ne nécessitant pas obligatoirement un contrôle sur place. L’administration pourra ainsi concentrer les opérations les plus lourdes sur les contribuables qui le justifient.
L’examen de la comptabilité à distance présente par ailleurs l’avantage, pour le contribuable, d’être moins intrusif et plus rapide qu’une vérification de comptabilité. Instaurer, ainsi que vous le demandez, monsieur le sénateur, une première intervention sur place irait à l’encontre de votre souci d’allégement des contraintes pesant sur les contribuables.
Enfin, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’objet de votre amendement, la procédure qui vous est proposée préserve pleinement le dialogue avec le contribuable. Des échanges pourront avoir lieu durant toute la durée de l’examen ; ils pourront être aussi bien écrits qu’oraux et, en tout état de cause, le contribuable pourra toujours demander à être reçu dans les locaux de l’administration. L’adoption de votre amendement réduirait l’intérêt de cette procédure, tant pour l’administration que pour le contribuable.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 223, de la même manière, il revient sur le principe de l’article 13. Il laisse au contribuable une forme de choix, alors que la décision dans ce domaine relève de la responsabilité de l’administration.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Compte tenu des explications données par M. le secrétaire d’État quant à l’état d’esprit dans lequel ces contrôles doivent être menés – une petite circulaire précisant ces éléments aux contrôleurs serait peut-être utile –, je retire l’amendement n° 224 rectifié.
L’amendement n° 224 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
En ce qui concerne l’amendement n° 223, je souhaiterais qu’il soit adopté, pour ouvrir une possibilité de choix au contribuable. Si l’entreprise considère que la relation avec l’administration fiscale n’est pas satisfaisante, elle doit pouvoir demander que le contrôleur se rende sur place au moins une fois.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 225, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Panunzi et Pillet, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Alinéa 29, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Pour la réalisation de traitements informatiques sur des fichiers autres que le fichier des écritures comptables transmis par le contribuable, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options prévues au II de l’article L. 47 A.
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement vise à garantir les droits du contribuable.
Ne pas laisser le choix des modalités de contrôle au contribuable dont le contrôle fiscal se ferait sous forme d’examen de comptabilité à distance créerait une rupture d’égalité de traitement d’autant plus injustifiable que les entreprises concernées seront probablement les plus petites, et donc les moins à même de se défendre.
Je souhaite donc que l’administration fiscale indique par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées, de façon à permettre à celui-ci de mieux cerner les raisons du contrôle et de communiquer les documents pertinents.
L’amendement n° 90, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 29, seconde phrase
Après la première occurrence du mot :
fichiers
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 225.
L’amendement n° 90 est rédactionnel.
Concernant l’amendement n° 225, je souhaite indiquer que nous n’avons pas disposé du temps nécessaire pour tout examiner. Peut-être M. le secrétaire d’État pourrait-il nous préciser la doctrine d’emploi de cette nouvelle procédure, notamment dans quels cas les contrôles seront effectués à distance plutôt que sur place ?
À ce stade, il nous a semblé dangereux de laisser au contribuable le choix d’effectuer lui-même les traitements informatiques, à moins que des garanties ne soient apportées par M. le secrétaire d’État. On pourrait imaginer des manœuvres dilatoires si les traitements ne sont pas assurés par l’administration fiscale.
En attendant les explications du Gouvernement, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 90.
En ce qui concerne l’amendement n° 225, je vais essayer d’expliquer pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
Dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen de comptabilité, le contribuable pourra transmettre au service de contrôle, en plus du fichier des écritures comptables, des données qui pourront faire l’objet d’un traitement de la part de l’administration. Vous souhaitez imposer, monsieur le sénateur, une procédure assez lourde, inspirée de la vérification de comptabilité, pour permettre à l’administration de traiter les données. Cette proposition ne me semble pas opportune pour deux raisons.
D’abord, les deux procédures ne répondent pas à la même logique. Dans le cadre d’un examen de comptabilité, l’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications. À cette fin, le contribuable peut adresser tout type de justificatif, dont des fichiers. Les services de la DGFIP exploiteront les éléments que le contribuable aura communiqués de son propre chef pour étayer ses décisions et choix fiscaux. Cette procédure est très éloignée de la vérification de comptabilité, où l’administration demande la remise de fichiers non à titre de justificatifs, mais bien pour détecter des erreurs, voire des fraudes, aux fins d’établir et de fonder des redressements. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, la communication de fichiers ne relève pas du libre choix du contribuable, mais d’une obligation pesant sur lui. On peut donc comprendre que, dans une telle situation, la procédure soit très encadrée. On le comprend moins pour l’examen de comptabilité où la remise est volontaire.
Ensuite, les garanties du contribuable sont préservées, ce qui répond à votre souci. Si l’administration réalise des traitements sur les fichiers remis par le contribuable, elle doit bien entendu informer celui-ci des conséquences fiscales qu’elle envisage d’en tirer.
Dans ces conditions, je vous invite à retirer votre amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.
L’important était que M. le secrétaire d’État nous donne des explications. Il l’a fait, et je l’en remercie.
Mon amendement est lui aussi purement rédactionnel. Comme il risque de ne pas avoir de suite, je préfère le retirer, puisque l’amendement dont je souhaitais l’adoption a été voté.
L’amendement est adopté.
L’article 13 est adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « informatique », la fin de l’article 89 A est supprimée ;
2° Après le mot : « informatique », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 242 ter est supprimée ;
3° Après le mot : « informatique », la fin du second alinéa du 3 du I de l’article 242 ter B est supprimée ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1635 bis P, les mots : « soit par voie de timbres mobiles, soit » sont supprimés ;
5° L’article 1649 quater B quater est complété par des VIII à XI ainsi rédigés :
« VIII. – Les redevables mentionnés au II de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu’ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :
« 1° À l’article 117 quater ;
« 2° À l’article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;
« 3° À l’article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.
« IX. – Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 990 A et 1678 bis du présent code et à l’article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.
« X. – Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l’article 1673 bis sont souscrites par voie électronique.
« XI. – La déclaration récapitulative de réductions et crédits d’impôts prévue en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique. » ;
6° Au 2 de l’article 1672, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;
7° À l’article 1673, après le mot : « est », sont insérés les mots : « déclarée et » ;
8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1678 quater, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : «, le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l’article 1678 bis » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « déclarés et » ;
9° L’article 1681 septies est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Par dérogation au 1 de l’article 1681 quinquies, les prélèvements prévus aux VIII, IX et X de l’article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement. »
II. – Le premier alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;
b) À la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. »
III. – A. – Les 1°, 2° et 3° du I s’appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l’année 2017.
B. – Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du même I s’appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l’exception du IX de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s’applique à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.
C. – Le 4° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
L’amendement n° 91, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 6 à 18
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous avons relevé des problèmes d’articulation avec la déclaration sociale nominative, la DSN. Il semble que les problèmes rédactionnels aient été réglés par ailleurs.
L’amendement n° 92, présenté également par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 19 à 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas relatifs à la dématérialisation et à la notification des avis de sommes à payer adressés aux débiteurs de produits locaux. L’ancien président de conseil général que vous êtes, monsieur le secrétaire d’État, va comprendre de quoi je parle.
Lorsqu’une collectivité locale envoie des avis de sommes à payer, comme des frais de cantine, par exemple, si elle le fait exclusivement par voie électronique, on n’a aucune certitude que le contribuable les a effectivement reçus, dans la mesure où les courriels peuvent se trouver classés comme « indésirables » – aujourd’hui, sur les serveurs du Sénat, de nombreux courriels sont automatiquement classés comme « indésirables ». Or la réception de cet avis fait courir les délais de paiement, ce qui entraîne des conséquences, notamment le versement de pénalités en cas de retard.
Il nous a donc paru prématuré d’envoyer uniquement par voie électronique ces avis de sommes à payer, dès lors qu’il n’existe pas de garantie de réception. Il conviendrait de réfléchir à un système d’échéancier accessible sur le portail de la DGFIP, qui est par ailleurs très bien fait. Nous ne sommes pas certains que le gain de la dématérialisation soit réel si les risques contentieux sont élevés.
Vous soulignez dans votre argumentation, monsieur le rapporteur général, les interrogations quant à l’articulation de la dématérialisation des déclarations de salaires, honoraires, pensions et revenus de capitaux mobiliers avec les obligations déjà prévues dans le cadre de la déclaration sociale nominative.
Je souhaite rappeler que les déclarations de pensions, visées à l’article 88 du code général des impôts, et les déclarations de revenus de capitaux mobiliers, visées aux articles 242 ter et 242 ter B du même code, ne sont pas effectuées via la déclaration sociale nominative, qui concerne les employeurs et les données sociales. Les déclarations de pensions sont déjà transmises dans les faits de manière dématérialisée par les organismes versant des retraites.
S’agissant plus particulièrement des déclarations de revenus de capitaux mobiliers, un solde de 100 000 supports papier reste à traiter annuellement par la DGFIP. L’examen des listes de déclarants papier fait apparaître quelques grands groupes d’envergure internationale qui, pour de pures raisons de confort ou de règles internes qui ne sont pas justifiées par une difficulté technique, isolent volontairement certaines données de leurs déclarations dématérialisées pour les transmettre sur des formulaires papier. Cette liste fait également apparaître des PME exerçant des activités diverses, des holdings, des sociétés de consulting, des sociétés spécialisées dans la location de terrains et de biens immobiliers. La dématérialisation ne posera aucune difficulté à ces populations, puisqu’il s’agit de professionnels déjà soumis à des obligations dématérialisées pour leurs principaux impôts.
Concernant les déclarations de salaires et d’honoraires, elles seront nécessairement effectuées par voie dématérialisée à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs qui sont dans le champ de la déclaration sociale nominative.
S’agissant des particuliers employeurs qui n’auraient pas la possibilité de déposer une déclaration sociale nominative par voie dématérialisée, il convient de rappeler qu’ils ont la possibilité de recourir au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès d’organismes dédiés, de type CESU ou Pajemploi. Dans ce cas, la dématérialisation des déclarations ne s’impose qu’entre l’organisme centralisateur et la DGFIP. La législation actuelle n’impose pas aux particuliers employeurs de déclarer par voie électronique les sommes versées au titre des salaires ou autres au guichet centralisateur.
Enfin, en ce qui concerne les déclarations de revenus de capitaux mobiliers visées aux alinéas 6 à 18 et 26 de l’article 13 bis, les redevables disposent, depuis le mois de juillet 2016, d’une offre complète de téléprocédures : le recours à un partenaire agréé pour télédéclarer et télépayer ou l’exécution de ces obligations directement sur leur portail fiscal.
Ainsi, l’objectif de réaliser des économies sur l’envoi et la gestion de ces 250 000 déclarations papier impose de rendre obligatoire le recours aux téléprocédures. La crainte exprimée par la commission des finances sur ce point ne nous paraît donc pas fondée. Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 91.
J’en viens à l’amendement n° 92.
La rédaction actuelle de l’article 13 bis permet à une collectivité ou à un établissement public de diversifier les modalités selon lesquelles une créance est portée à la connaissance d’un redevable. En effet, la réglementation actuelle ne prévoit qu’un envoi postal sous pli simple des avis de sommes à payer et ne permet pas à un redevable disposant d’une messagerie numérique de s’y voir notifier les sommes dont il est redevable.
L’article 13 bis vise donc simplement à ajouter une nouvelle forme de notification, sans supprimer pour autant les modalités actuelles prévues par le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il laisse le soin au redevable lui-même de fournir l’adresse à laquelle il souhaite se voir notifier son avis des sommes à payer. En effet, l’article 13 bis prévoit que l’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître vaut notification de ladite ampliation.
Ainsi, le choix des modalités de notification des avis de sommes à payer dépendra des informations que le redevable aura choisi de fournir, sans qu’aucune différence en matière d’information ou de sécurité subsiste entre un envoi postal ou une messagerie électronique.
Si la rédaction actuelle n’a pas pour objet d’imposer au redevable un mode de notification dématérialisé des avis de sommes à payer, ce dernier bénéficie néanmoins toujours de l’ensemble des modalités de recours offertes par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le redevable ayant régulièrement fourni son adresse de messagerie électronique afin de s’y voir notifier ses avis de sommes à payer pourra toujours, dans les conditions de droit commun, contester devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance et, devant le juge de l’exécution, la régularité formelle de l’acte diligenté à son encontre. Les juges seront alors attentifs à la preuve de la notification apportée par l’administration et apprécieront celle-ci in concreto.
En conséquence, si l’amendement n° 92 était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
Je retire l’amendement n° 91, compte tenu des explications de M. le secrétaire d’État.
L’amendement n° 91 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
En ce qui concerne l’amendement n° 92, en revanche, les explications données m’ont convaincu au début, mais de moins en moins vers la fin. En effet, conclure en disant que, s’il y a un problème, on peut aller devant le juge de l’exécution, c’est mauvais signe ! On doit pouvoir éviter aux contribuables d’en arriver là. La réponse de M. le secrétaire d’État prouve manifestement qu’il peut y avoir des difficultés.
La question est très simple. S’il s’agit d’une option offerte au contribuable, celui qui a fourni un jour son adresse électronique se verra-t-il ipso facto envoyer les avis par voie électronique ? Cette option est-elle réversible ? Si tel n’est pas le cas, c’est inquiétant.
Tel qu’il est rédigé, l’article 13 bis n’ouvre pas de possibilité de réversibilité de la décision prise.
Nous soutiendrons l’amendement n° 92, qui semble frappé au coin du bon sens, notamment pour les territoires ruraux, dans lesquels la dématérialisation n’est pas facile à mettre en œuvre. L’observation relative au manque de réversibilité nous conforte dans ce choix. Il s’agit d’un amendement utile.
L'amendement est adopté.
L'article 13 bis est adopté.
L'amendement n° 586, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 99, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 286, les mots : « les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d’origine ; » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 102 B est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’origine » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 102 C est supprimé.
III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au a du 1° du II et au plus tard le 31 mars 2017.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je pense que le Gouvernement sera favorable à ce très bon amendement
Sourires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 bis.
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 13 F est complétée par les mots : « et de la procédure d’instruction sur place prévue à l’article L. 198 A » ;
2° Après l’article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :
« Art. L. 14 A. – L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
« Ces organismes sont tenus de présenter à l’administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.
« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. » ;
3° Après l’article L. 102 D, il est inséré un article L. 102 E ainsi rédigé :
« Art. L. 102 E. – Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l’administration de réaliser le contrôle prévu à l’article L. 14 A du présent livre. » ;
4° Au III de la section 1 du chapitre Ier du titre III, il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :
« Art. L. 198 A. – I. – En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l’envoi d’un avis d’instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l’intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications.
« II. – L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée.
« III. – Lorsque, du fait du contribuable, l’administration n’a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis d’instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l’avis d’instruction.
« IV. – La décision de l’administration ne peut en aucun cas intervenir après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place mentionné au I.
« V. – En l’absence de décision de l’administration dans les délais prévus aux II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.
« VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. »
II. – A. – Les 1° et 4° du I s’appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.
B. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
C. – Le 3° du I s’applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017. –
Adopté.
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;
c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer l’officier » ;
d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;
e) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;
f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
2° Au quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».
L'amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
devra nommer
par le mot :
nomme
II. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 443 rectifié est présenté par Mme Deromedi.
L'amendement n° 540 rectifié quater est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 443 rectifié.
Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est proposé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.
Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel de l'avocat. Or la procédure fiscale n’est, dans les faits, pas plus protectrice que la procédure pénale. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît donc indispensable lors des visites visées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables.
Telle est la raison pour laquelle l’article L. 621-12 du code monétaire et financier prévoit déjà, en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement. Il prévoit ainsi que, « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 540 rectifié quater.
Cet amendement a été inspiré par un avocat attaché aux libertés publiques.
La préservation de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client doit être un impératif pour tout responsable soucieux de la protection des libertés publiques. Le secret professionnel est un corollaire de l’État de droit, dans la mesure où il garantit des relations de confiance entre un avocat et son client, essentielles à la construction de toute défense.
L’article 15 du PLFR change les règles de perquisition en matière fiscale en modifiant l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Or la procédure fiscale n’est pas plus protectrice que la procédure pénale. C’est pourquoi, dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est préférable de faire application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.
Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel par l’avocat. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît indispensable lors des visites concernées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables.
Telle est la raison pour laquelle l’article L. 621-12 du code monétaire et financier prévoit déjà, en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement. Il prévoit ainsi que, « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables ».
Comme nos collègues nous l’ont expliqué, ce qu’on appelle la visite domiciliaire, en d’autres termes, la « perquisition fiscale », est une procédure assez lourde, autorisée d’ailleurs par un juge. Elle est donc de nature quasi judiciaire. C’est la raison pour laquelle l’application des garanties prévues par l’article 56-1 du code de procédure pénale nous paraît justifiée pour les avocats.
M. le secrétaire d’État nous répondra sans doute qu’il s’agit d’un principe général, mais, dans ce cas, il faut nous dire pourquoi il est expressément prévu dans les textes relatifs à l’Autorité des marchés financiers que le bâtonnier est présent en cas de visite domiciliaire dans une procédure pour délit d’initié.
L’application du code de procédure pénale, comme en matière judiciaire, nous paraît être une garantie tout à fait justifiée. C’est pourquoi la commission est favorable à ces deux amendements identiques.
Je comprends le souci qui anime les auteurs de ces amendements, mais il me semble que la mesure proposée n’est pas nécessaire dès lors que les visites domiciliaires réalisées au cabinet ou au domicile d’un avocat, lesquelles sont au demeurant, et fort heureusement, relativement rares, s’effectuent déjà en présence constante du bâtonnier et d’un officier de police judiciaire, qui sont, en particulier, chargés de veiller au respect du secret professionnel.
En tout état de cause, la visite est réalisée sous le contrôle permanent du juge qui l’a autorisée. Notre dispositif ne remet nullement en cause ces principes.
Ces amendements, s’ils étaient adoptés, alourdiraient le droit de visite et de saisine mis en œuvre par l’administration fiscale sans, nous semble-t-il, apporter de garanties supplémentaires. Pour ces raisons, l’avis est défavorable.
Je le répète, un texte récent sur le délit d’initié le prévoit expressément. Pourquoi est-ce prévu dans certains textes et pas dans d’autres ?
Si nous sommes certains que la présence du bâtonnier est requise en cas de visite domiciliaire, les amendements sont superfétatoires, mais, si tel n’est pas le cas, il faut bien l’inscrire dans la loi.
Monsieur le secrétaire d’État, j’y insiste, une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales au domicile ou au cabinet d’un avocat se fait-elle toujours en présence du bâtonnier ou de son délégué ? Dans l’affirmative, nous solliciterons le retrait de ces amendements, qui seraient alors satisfaits, mais nous n’avons pas cette analyse de l’état du droit.
Je vous confirme, monsieur le rapporteur général, qu’il s’agit d’un principe général de procédure : cette présence est toujours requise. Il ne nous semble donc pas nécessaire de l’inscrire dans le projet de loi.
L'amendement n° 443 rectifié est retiré.
Monsieur Requier, l'amendement n° 540 rectifié quater est-il maintenu ?
Une grande confiance n’excluant pas une petite méfiance, je voterai l’amendement défendu par notre collègue Requier !
L'amendement est adopté.
L'article 15 est adopté.
Après l’article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 10 -0 AB. – Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques des catégories A et B peuvent entendre toute personne, à l’exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission.
« La demande d’audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l’audition proposée. Elle précise, dans les limites de l’article L. 103 du présent livre, l’objet de l’audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d’être entendue et de demander le concours d’un interprète.
« L’audition a lieu dans les locaux de l’administration ou, à la demande de la personne auditionnée, dans d’autres locaux, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation et des parties des locaux à usage professionnel affectés au domicile privé.
« Chaque audition fait l’objet d’un procès-verbal qui comporte l’identité et l’adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l’agent ayant procédé à l’audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
« Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s’il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l’article L. 76 B ».
L'amendement n° 269, présenté par M. Abate, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
informations
insérer les mots :
, pièces ou éléments
La parole est à M. Éric Bocquet.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 270.
J’appelle donc en discussion l'amendement n° 270, présenté par M. Abate, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 1132–3–3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour toute personne ayant apporté son concours à l’administration fiscale en application des procédures prévues par la loi. »
… – À l’article 12 de la loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après les mots : « l’article 6 », sont insérés les mots : « ou pour toute personne ayant apporté son concours à l’administration fiscale selon les procédures prévues par la loi ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
L’article 16 décrit la procédure d’audition de tiers par l’administration fiscale dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale, mesure qui va dans le bon sens, comme nous l’avons dit lors de la discussion générale. Cette procédure est menée aux fins de déterminer éventuellement si telle ou telle entreprise a respecté ou non les règles fiscales en vigueur et s’est acquittée de ses obligations à leur juste niveau.
Avec l’amendement n° 269, nous voulons apporter une précision au contenu du concours que les tiers, quelle que soit leur position, peuvent apporter à l’administration fiscale. Le vocable utilisé, celui d’informations, nous paraissant insuffisamment précis, nous souhaitons lui accoler les notions de « pièces ou d’éléments », ce qui laisse entendre, par exemple, que des informations sur support physique ou électronique peuvent se trouver ainsi transmises à l’attention des services fiscaux. Une entreprise tierce pourra ainsi, au-delà du témoignage oral de son responsable, recueilli lors de l’audition, apporter également des pièces, comme un jeu de factures ou encore un échange de courriers, tant par la voie postale que par la voie électronique, établissant des relations données avec l’objet de l’audition.
Notre amendement vise donc à rendre aussi efficiente que possible la procédure de l’article 16 pour qu’elle contribue à améliorer le rendement de nos impôts.
Cela étant posé, on mesure aisément que les choses ne seront pas forcément aussi simples quand il s’agira de salariés de l’entreprise concernée par l’audition. Un salarié auditionné sur convocation de l’administration fiscale, même, et surtout, s’il ne s’agit pas d’un lanceur d’alerte, pourrait, par la suite, être soumis dans son entreprise à des pressions…
… dont il convient de le préserver. Il ne faudrait pas que le fait de participer à la manifestation de la vérité et à l’accomplissement des missions de l’administration fiscale ne se traduise, pour les tiers interrogés, par la mise en cause de leur position professionnelle, de leur carrière ou de leur promotion éventuelle.
Tel est l’objet de l’amendement n° 270, qui étend aux personnes régulièrement convoquées et auditionnées par l’administration fiscale, dans le cadre, notamment, de la procédure de l’article 16, les protections anti-discrimination prévues pour les lanceurs d’alerte par le texte dit Sapin II.
La commission s’interroge. L’article 16 prévoit la possibilité d’auditionner des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’administration fiscale, mais le texte ne parle pas de communication de pièces ou d’éléments. Aussi, les auteurs de l’amendement n° 269 estiment qu’il serait opportun d’aller un peu au-delà, avec la possibilité de communiquer différents documents utiles à l’information de l’administration fiscale.
Nous n’avons pas pu expertiser totalement cet amendement, qui nous semble apporter une précision utile, mais qui est plus qu’un amendement de précision, puisqu’il change les contours de l’article 16. Nous sollicitons donc l’avis du Gouvernement.
En revanche, l’amendement n° 270 nous paraît satisfait. Il existe aujourd’hui des dispositifs qui permettent de répondre à ce que souhaitent les auteurs de cet amendement : l’article L. 1132-3-3 du code du travail vise tous les délits et ne restreint pas les administrations ; l’article 12 de la loi Sapin II couvre le secret fiscal. C’est pourquoi nous en demandons le retrait.
Il me semble qu’il convient de repréciser ce qu’est la procédure d’audition.
Telle qu’elle est prévue à l’article 16, cette procédure permet à l’administration d’obtenir des informations de la personne auditionnée. À ce stade, elle n’envisage pas de recueillir des documents, car cela correspond à des procédures spécifiques. En effet, il importe de s’assurer de l’authenticité de ces documents.
Je rappelle par ailleurs que l’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, une mesure autorisant la rémunération des aviseurs. S’il était adopté, l’amendement n° 269 introduirait, nous semble-t-il, un risque de confusion entre ces deux dispositifs. Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à le retirer ; faute de quoi, j’émettrai un avis défavorable.
Il faut bien voir que la procédure d’audition a pour objectif d’étendre les sources d’information de l’administration dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale. Toute personne qui détient des informations utiles à l’accomplissement des missions des agents des finances publiques peut faire l’objet d’une audition, à l’exclusion du contribuable concerné par la demande. Un salarié de l’entreprise peut donc être auditionné. Toutefois, il s’agit d’une procédure non contraignante : il peut refuser d’être auditionné par l’administration fiscale.
En outre, à nos yeux, l’amendement n° 270 est un cavalier budgétaire, l’ampleur de la modification législative envisagée excédant le cadre du projet de loi de finances rectificative, sachant que, par ailleurs, des mesures de protection existent déjà, notamment pour les lanceurs d’alerte. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, sinon j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.
L'amendement n° 407, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis d’imposition des contribuables des communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis au prélèvement prévu à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune ou/et de l’établissement public de coopération intercommunale au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. »
La parole est à M. Michel Bouvard.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai mes quatre amendements en même temps, puisqu’ils concernent le même objet.
J’appelle donc en discussion les trois autres amendements présentés par M. Bouvard.
L’amendement n° 408 est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
L'amendement n° 409 est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ».
L'amendement n° 410 est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis d'imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds de solidarité en faveur des départements. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Depuis quelques années, les contribuables d’Île-de-France sont informés des prélèvements effectués sur les recettes de leur commune au titre du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. Compte tenu de la montée en puissance importante de la péréquation, je propose, avec ces quatre amendements, de généraliser cette information à l’ensemble des contribuables locaux.
Le premier amendement concerne les contributions des communes ou des intercommunalités au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; les trois suivants concernent la contribution des départements au Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux et au Fonds de solidarité en faveur des départements.
Il nous paraît important, au regard des montants en jeu, et dès lors qu’il s’agit de prélèvements faits sur des recettes fiscales votées par les collectivités, que le contribuable local en soit informé.
Comme vient de le dire notre collègue Michel Bouvard, il s’agit de mieux informer les contribuables.
Un contribuable d’Île-de-France connaît le montant de la contribution de sa commune au Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le fameux FSRIF, alors que les autres contribuables n’ont pas d’information sur le prélèvement effectué sur les recettes de leur collectivité au titre du FPIC, du Fonds de péréquation de la CVAE, pas plus que du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ou du Fonds de solidarité en faveur des départements. Les amendements visent donc à modifier, sur le fondement de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, le contenu des avis d’imposition.
Il est tout à fait normal que, par parallélisme, les contribuables résidant hors Île-de-France sachent que leur commune ou leur département contribue à la solidarité nationale et qu’une part des impôts locaux qu’ils acquittent ne va pas à leur collectivité de résidence.
La commission des finances est donc favorable à ces quatre amendements.
Je comprends l’objectif : rendre lisibles les relations financières qui s’établissent entre les différents niveaux de collectivité. Cependant, je ne comprends pas pourquoi l’avis d’imposition serait utilisé comme support à cet élément d’information. Figurent uniquement dans ce document les éléments de taxation des contribuables. Il sert de base au paiement de l’impôt et justifie le recouvrement de ce dernier par l’administration fiscale. Or les informations relatives à ces prélèvements n’ont pas de lien avec les éléments de taxation des contribuables. Les deux objectifs me semblent donc contradictoires.
Par ailleurs, l’adoption de ces amendements représenterait une charge pour l’État, qui devrait obtenir l’ensemble des montants de ces prélèvements dans chaque département afin de pouvoir les faire figurer sur tous les avis d’imposition.
J’ajoute que les amendements sont imprécis dans la mesure où ils ne visent pas les avis d’imposition concernés. Or, à supposer que cette information figure sur les avis d’imposition sur le revenu, les contribuables ne comprendraient pas très bien le lien entre les impôts locaux et cet impôt de l’État.
Je le répète, je comprends l’objectif initial, mais ce que vous nous proposez me semble extrêmement lourd et difficile à mettre en œuvre, notamment pour les services de l’État.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Permettez-moi de vous lire l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. » Cette information extrafiscale est donc bien prévue par la loi. Les amendements de Michel Bouvard vont exactement dans le même sens.
Quant à l’alourdissement allégué, j’imagine que le fichier des prélèvements est centralisé au niveau national. Le bureau des concours financiers de l’État à la Direction générale des collectivités locales détient déjà l’information, ou du moins je l’espère.
J’ai peine à comprendre pourquoi il serait plus compliqué de mettre en place ce dispositif pour les contribuables de province que pour les contribuables d’Île-de-France !
Si le Gouvernement devait rester sur sa position, il y aurait une rupture d’égalité entre les contribuables. Cette information leur est due à tous.
Le prélèvement, dites-vous, n’a pas de lien avec la fiscalité locale.
Or une collectivité qui est amenée à contribuer de manière très importante à la péréquation voit ses ressources diminuer. Si un département est obligé d’augmenter sa fiscalité à cause de cette contribution de solidarité, le contribuable doit en être informé.
M. Philippe Dallier. Je soutiens Michel Bouvard. Au nom de l’égalité de traitement entre la province et l’Île-de-France, qui est souvent montrée du doigt, je pense que l’on peut faire cet effort. Je suggère seulement d’ajouter deux pages d’explication pour que les gens comprennent de quoi il s’agit, car je doute que cela soit le cas…
Sourires.
Nouveaux sourires.
Je me demande si l’intervention de notre collègue Dallier a été un réel soutien…
Sincèrement, cher collègue Bouvard, vos amendements sentent l’usine à gaz à plein nez. Dans une période où nous appelons tous à des économies, à une administration resserrée, votre approche ne me paraît pas très raisonnable.
M. Claude Raynal. Je retiens l’argument de l’égalité. C’est pourquoi je suggère que l’on supprime cette information des avis d’imposition des contribuables d’Île-de-France.
M. Philippe Dallier s’esclaffe.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je mets aux voix l'amendement n° 408.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je mets aux voix l'amendement n° 409.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je mets aux voix l'amendement n° 410.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
I. – Le chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 2 de l’article 1730 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;
b) Après les mots : « du rôle », sont insérés les mots : « ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement » ;
2° L’article 1758 A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. » ;
b) Le a du II est ainsi rédigé :
« a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; »
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La majoration prévue au I s’applique à l’exclusion de celle prévue au a du 1 de l’article 1728. »
II. – Le 1° du I s’applique aux sommes recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017. –
Adopté.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 65 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;
b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;
c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° A
2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H ainsi rédigés :
« Art. 67 A. – En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.
« Art. 67 B. – Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« Art. 67 D. – Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
« Art. 67 E. – A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.
« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
« Art. 67 F. – En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
« Art. 67 G. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
« 1° Les décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;
« 3° Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.
« Art. 67 H. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;
3° À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0, 75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;
4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Contentieux du recouvrement
« Art. 349 nonies. – Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.
« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.
« À réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;
5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :
« Art. 388. – 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.
« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l’article 323 ou de l’article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable. » ;
6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :
« Art. 390 ter. – L’administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;
7° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Intérêt de retard
« Art. 440 bis. – Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0, 40 % par mois.
« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues au 1 de l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »
II. – Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : «, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».
III. – Après le 1° de la section III du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes
« Art. L. 263 B. – 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.
« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.
« L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
« Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.
« 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.
« L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.
« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu’il doit au débiteur ou qu’il détient pour son compte, de l’indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l’inexistence de ces fonds.
« L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n’est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.
« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »
IV. – A. – 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2
B. – Les 4° et 5° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
C. – Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'amendement n° 226, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset et Pillet, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 23
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 67 A. – Toute constatation par un agent de l’administration des douanes et droits indirects d’un manquement à une obligation susceptible de constituer une infraction et toute constatation susceptible de conduire à une taxation en matière de droits et taxes perçus selon les dispositions du présent code donnent lieu à un échange contradictoire préalable entre la personne contrôlée et l’administration.
« Cet échange se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.
« Toutefois, en ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par le paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016.
« Art. 67 B. – La personne contrôlée est informée des motifs, des documents et des informations sur lesquels est fondée la décision, et du montant de la taxation et de la sanction encourue. Elle est invitée à faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, la personne contrôlée est informée qu’elle peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis à la personne contrôlée de faire connaître ses observations et l’a informée de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« Art. 67 D. – Si la personne contrôlée demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration une proposition de notification d’infractions qui est motivée avec la référence des documents et informations sur lesquelles la décision est fondée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de la réception de la proposition de notification d’infractions.
« Art. 67 E. – À la suite des observations orales ou écrites de la personne contrôlée ou, en cas d’absence de réponse de cette dernière à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.
« Lorsque l’administration rejette les observations de la personne contrôlée, sa réponse doit être motivée.
« Art. 67 F. – En cas de contrôle à la circulation, la personne contrôlée ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
« Art. 67 G. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
« a) Les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
« b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;
« c) Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345.
« Art. 67 H. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne contrôlée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;
La parole est à M. Éric Doligé.
N’ayez crainte, monsieur Raynal, les trois amendements que je vais présenter n’ont pas vocation à monter une usine à gaz, et leur adoption n’aura pas de coût particulier. Peut-être que ce préambule orientera votre position…
Le présent amendement a pour objet de faire respecter les droits de la défense en étendant le droit d’être entendu à l’ensemble des infractions susceptibles d’être notifiées par des agents de l’administration des douanes et des droits indirects.
Ainsi, je souhaite étendre le principe du contradictoire à l’ensemble des procédures douanières. En effet, il ressort du projet de loi que le droit d’être entendu ne s’appliquerait toujours pas aux infractions réprimées par le code des douanes national qui n’entraîneraient pas une perception de droits et taxes. Pourtant, ces infractions ont une portée exclusivement pénale, et l’opérateur doit soit accepter une transaction, soit voir sa responsabilité pénale mise en cause devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, en fonction de l’incrimination retenue par le service.
L'amendement n° 227, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Morisset, Mme Primas et MM. Pillet, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… Avant la section 01 du chapitre Ier du titre XII, est inséré un article 322 bis … ainsi rédigé :
« Art. 322 bis … – Sous réserve de l’article 354 bis, les contrôles et enquêtes réalisés par les agents de l’administration des douanes et des droits indirects à la seule initiative de cette administration ne peuvent s’étendre sur une période excédant trois ans à compter de la date du premier procès-verbal interruptif de prescription au sens de l’article 354 du présent code.
« Aucun procès-verbal établi selon les dispositions du présent code postérieurement à cette période ne peut être opposé à la personne concernée. »
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement a pour objet d’encadrer la durée pendant laquelle les agents de l’administration des douanes et des droits indirects sont habilités à réaliser leurs contrôles et enquêtes.
Il ressort des dispositions du code des douanes national que, en dehors du cas de la dette douanière communautaire, la durée du contrôle n’est pas limitée dans le temps. En effet, en matière douanière, tout procès-verbal interrompt valablement la prescription pour trois ans. Ainsi, soumettre aux intérêts de retard les droits et taxes considérés comme éludés pendant la durée d’un contrôle laissé à la seule discrétion du service est de nature à entraîner un coût particulièrement élevé pour les opérateurs. La faculté d’une remise prévue par le projet de loi ne peut compenser qu’en partie les effets d’une telle mesure.
De plus, un contrôle non encadré dans le temps est source d’insécurité juridique pour l’opérateur, qui ne peut adapter sa pratique pendant le contrôle sans risquer que l’administration ne lui oppose la reconnaissance du service, alors même que l’infraction n’est pas notifiée, ce qui revient quasiment à s’auto-incriminer. Encadrer la durée du contrôle dans le temps permettra d’éviter d’être sanctionné pour violation du délai raisonnable.
L'amendement n° 228, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset et Pillet, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… L’article 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette saisine suspend la prescription visée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. »
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement vise à suspendre le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes en cas de saisine du tribunal de grande instance par le redevable dans le cadre de la procédure de contestation de créance.
Le code des douanes national prévoit que l’action en répression des infractions douanières se prescrit dans un délai de trois ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, soit le procès-verbal de notification d’infraction. Or il apparaît qu’à l’issue de ce délai, si le tribunal de grande instance a été saisi par l’opérateur afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de la contestation afférente, l’affaire n’est bien souvent pas jugée en première instance, ni même seulement audiencée. Cela s’explique par les délais de la phase contentieuse administrative et de la phase judiciaire.
Les conséquences des dispositions actuelles du code des douanes national en matière de prescription pénale sont donc importantes. Or le système actuel est particulièrement défavorable pour chaque partie, notamment en l’absence d’intention frauduleuse. C’est pourquoi il est proposé de notifier l’article 347 du code des douanes national et de suspendre ainsi la prescription prévue à l’article 351 du même code en cas de saisine du tribunal de grande instance par l’opérateur, en application de l’article 347.
Ces trois amendements, qui portent sur le code des douanes, sont assez techniques. Ces mesures nous semblent aller dans le sens d’un renforcement des droits des citoyens face à l’administration des douanes.
L’amendement n° 226 vise à étendre le principe du contradictoire à l’ensemble des procédures douanières. La commission penche plutôt pour un retrait, non pas en raison d'un désaccord de fond, mais parce qu’elle a manqué de temps pour l’analyser, l’amendement étant assez long et complexe. Peut-être M. le secrétaire d’État pourra-t-il nous éclairer.
L’amendement n° 227 tend à limiter à trois ans, à compter d’un procès-verbal interruptif de prescription, la durée pendant laquelle l’administration des douanes est susceptible d’exercer ses contrôles et enquêtes. Existe-t-il des contentieux en la matière ? Le code des douanes n’est-il pas suffisamment précis ? Nous souhaitons entendre M. le secrétaire d’État sur ce point.
L’amendement n° 228 a pour objet de suspendre le délai de prescription lorsque le TGI est saisi. Cette mesure nous paraît également renforcer les droits des personnes poursuivies au titre du code des douanes, mais il nous semblerait utile d’entendre le Gouvernement sur cet amendement technique, car, je le répète, nous avons disposé d’un temps d’examen relativement réduit.
Je commencerai par dire que le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 228, dont l’adoption permettra d’éviter que deux procédures, l’une devant la juridiction civile et l’autre devant la juridiction pénale, soient menées en même temps et d’éviter un encombrement des tribunaux.
La procédure contradictoire préalable, qui est l’objet de l’amendement n° 226, vise à permettre à un redevable de faire valoir ses observations en ce qui concerne les droits et taxes que l’administration des douanes s’apprête à lui réclamer. La procédure se déroule, selon le cas, de manière orale ou écrite. Dans cette dernière hypothèse, le redevable a trente jours pour faire valoir ses observations.
La mise en place de cette procédure est liée à la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation. Les deux juridictions ont exigé sa mise en place dans le cadre de contestations des avis de mise en recouvrement, pour ce qui concerne les redressements des droits et taxes. En aucun cas, il n’a été question de prévoir une procédure contradictoire préalable avant la constatation d’une infraction douanière.
Je rappelle par ailleurs – c’est un élément important – que les infractions douanières sont de nature pénale. Il s’agit, selon la gravité de l’infraction, soit de contraventions, soit de délits. Il s’agit donc de sanctionner des fraudes ayant des conséquences sur les droits et taxes, mais aussi des fraudes portant sur les grands trafics : stupéfiants, contrefaçon, armes, médicaments, tabac de contrebande, blanchiment, violation des embargos…
Les pouvoirs qui sont dévolus aux agents des douanes en vue de constater les infractions douanières s’assimilent à des pouvoirs de police judiciaire, au sens de l’article 28 du code de procédure pénale. Ces pouvoirs respectent totalement les droits de la défense, notamment la présomption d’innocence. À cet égard, des voies de recours sont prévues, ainsi qu’une procédure protectrice des droits de la défense : droit à un avocat, droit de se taire lors d’un placement en retenue ou de l’audition.
Par ailleurs, lors de la constatation d’une infraction, l’intéressé a le droit de faire valoir ses observations sur le procès-verbal des douanes.
La procédure contradictoire préalable n’est donc pas adaptée, me semble-t-il, aux procédures visant à la constatation d’infractions pénales. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 227.
La possibilité d’interrompre le délai de reprise visant les taxes nationales n’est pas limitée. Cependant, en application d’une jurisprudence constante, le procès-verbal qui permet cette interruption doit être de nature à apporter des éléments nouveaux à l’enquête, de sorte, premièrement, que la possibilité d’interruption est strictement encadrée et, deuxièmement, que la durée de contrôle douanier est de fait limitée dans le temps.
Par ailleurs, si je puis me permettre, monsieur le sénateur, votre amendement présente des imperfections rédactionnelles, aux conséquences qui pourraient être préjudiciables. En effet, l’article 322 bis existe déjà dans le code des douanes, et l’adoption de cet amendement viendrait l’« écraser ». Il concerne la consignation des marchandises susceptibles de relever du paragraphe 4 de l’article 38 du code des douanes. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
Malgré les explications qui viennent de m’être fournies, je ne les retire pas. Nous verrons bien ce qu’il ressortira du vote.
Par ailleurs, l’objectif de l’amendement n° 227 est non pas de supprimer l’article 322 bis du code des douanes, mais de le modifier.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 18 est adopté.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2 des articles 338 et 434, les mots : « ou non fortement taxées » sont supprimés ;
2° Au 1° de l’article 412, les mots : « porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure » sont remplacés par les mots : « ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l’entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure » ;
3° Le premier alinéa de l’article 414 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou fortement taxées » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » ;
4° À l’article 418, les mots : « ou fortement taxées » et les mots : « ou assujetties à des droits » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 421 et au 2° de l’article 424, les mots : « ou fortement taxés » sont supprimés ;
6° Au 1 de l’article 429, les mots : «, assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées » sont remplacés par les mots : « ou assujetties à des droits de consommation intérieure » ;
7° L’article 7 est abrogé.
II. – L’article 1800 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – Les 1° et 2°, le b du 3°, le 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.
C. – Les 1° à 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
D
IV. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017. –
Adopté.
L'amendement n° 542 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.
II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;
3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;
4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.
IV. – L’article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Je ne désespère pas de faire adopter cet amendement, qui a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales, le fameux « verrou de Bercy ». Au septième vote, les murailles, comme à Jéricho, finiront par céder !
Monsieur le secrétaire d’État, vous connaissez aussi bien que moi, sinon mieux, le verrou de Bercy, qui constitue une dérogation au droit. Nous avons, dans cette maison, dans le cadre de deux commissions d’enquête sur l’évasion fiscale, rapportées par Éric Bocquet, proposé de le supprimer. La Haute Assemblée a voté à plusieurs reprises, de façon directe ou plus détournée, en ce sens. Je sais que le Conseil constitutionnel a rendu une décision plutôt surprenante, en considérant que cette procédure extrêmement dérogatoire au droit commun ne présentait pas de difficulté particulière. Pourtant, ce système, qui permet à des redevables de ne pas être directement poursuivis par le parquet, manque de transparence, ce qui, vous me l’accorderez, n’est plus de saison.
Aussi, avec mon collègue Vincent Delahaye, continuons-nous d’œuvrer en faveur de la suppression de ce verrou.
Je salue la constance de notre collègue Nathalie Goulet.
Ce qu’on appelle communément le « verrou de Bercy »– sujet connu et archiconnu – désigne le monopole qu’exerce l’administration fiscale sur l’opportunité des poursuites en matière de fraude fiscale. Je souhaite expliquer les raisons pour lesquelles la commission des finances est, comme l’année dernière, défavorable à cet amendement.
La commission considère tout simplement que le déclenchement des poursuites par l’administration fiscale est la voie la plus efficace en termes de délais de recouvrement, lesquels sont sans commune mesure avec ceux de la justice. On le constate malheureusement pour les délits boursiers ou les délits d’initié : certaines affaires ont mis une dizaine d’années avant d’être jugées. La voie judiciaire n’est donc pas la plus efficace.
L’administration fiscale possède des moyens exorbitants du droit commun, qui permettent, grâce à des systèmes de pénalité, d’assurer la finalité, à savoir le recouvrement de l’impôt. En outre, toujours sur le plan de l’efficacité, la justice a d’autres priorités. Les affaires financières et fiscales ne pourraient sans doute pas être traitées à moyens constants.
Telle est la raison pour laquelle nous considérons que l’administration fiscale est mieux armée pour lutter contre la fraude fiscale, ce qui n’interdit pas, pour les infractions les plus graves, de mettre en œuvre des poursuites pénales. Deux moyens existent.
Premièrement, après avis de la commission des infractions fiscales, qui constitue une garantie pour les contribuables et que Mme Goulet souhaite supprimer, l’administration fiscale peut porter plainte.
Deuxièmement, l’autorité judiciaire peut se saisir sur le fondement du délit de blanchiment de fraude fiscale, en vertu de l’arrêt Talmon de la Cour de cassation. Cela a été le cas dans un certain nombre d’affaires : HSBC, Cahuzac.
La présidente de la commission des finances et moi-même sommes récemment allés à Bercy pour discuter des questions de contrôle fiscal. La procureur du Parquet national financier nous a confirmé, comme l’avait fait le procureur général près la cour d’appel de Paris, que le dispositif était suffisant.
La voie pénale existe donc, et les juridictions peuvent prononcer des peines d’emprisonnement. D’ailleurs, pour les délits les plus graves, je le répète, l’administration porte plainte, après avis de la commission des infractions fiscales. En outre, le parquet peut se saisir de sa propre initiative au titre du délit de blanchiment.
Cela étant, la voie classique du redressement fiscal avec les pénalités afférentes doit demeurer. Face à un sujet aussi technique, les moyens dont dispose l’administration fiscale sont plus efficaces pour faire rentrer des recettes, ce dont nous nous préoccupons. Regardez ce que fait le STDR ! C’est une voie autrement plus efficace que la voie pénale. Elle permet également de ne pas encombrer les tribunaux sur des sujets souvent très techniques.
Je rejoins une grande partie de l’argumentation qui vient d’être développée par M. le rapporteur général, notamment sur la nécessité de faire rentrer les recettes.
Je rappelle que le dispositif actuel, à savoir le dépôt d’une plainte après avis de la commission des infractions fiscales, a été déclaré conforme à la Constitution, à la suite d’une décision rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité le 22 juillet 2016 par le Conseil constitutionnel.
La commission des infractions fiscales est pleinement justifiée : elle est à la fois transparente dans ses opérations, transparente dans ses résultats et efficace dans son fonctionnement. Le taux de rejet des propositions de dépôt de plainte est très faible, de moins de 5 % en 2015. Affirmer que cette commission ferait obstacle à la saisine du parquet et à la mise en mouvement, sous son autorité, de l’action publique n’est pas justifié.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Partant du principe que les seules batailles qu’on ne gagne jamais sont celles qu’on ne livre pas, je soutiens cet amendement, qui est un nouvel assaut contre le verrou de Bercy.
Si j’ai bonne mémoire, la commission des infractions fiscales a été créée en 1977, à l’origine pour protéger les intérêts des contribuables. C’était il y a quarante ans… Les temps ont changé : l’ampleur et la sophistication de la fraude fiscale n’ont plus rien à voir avec ce qu’elles pouvaient être à l’époque. Je pense donc que cette exception française n’est plus de saison. Il est temps de s’attaquer résolument et dans la plus grande transparence à tous ces dispositifs.
On nous oppose régulièrement le secret fiscal et la technicité. Très honnêtement, je n’y crois pas. Nous revendiquons le droit du Parlement à suivre ces dossiers, dans les formes appropriées bien sûr. Il ne s’agit pas de communiquer au Canard enchaîné les éléments dont on aurait connaissance. Nous sommes des gens responsables ! Il est nécessaire que le Parlement, qui vote le budget et s’intéresse aux recettes régulièrement, ait aussi des droits en la matière.
Notre groupe votera l’amendement de Mme Goulet.
Un jour ou l’autre, nous arriverons à faire sauter ce verrou.
Vous avez évoqué la transparence, monsieur le secrétaire d’État. Permettez-moi, à ce titre, de rappeler ce qui se passe aujourd'hui devant la Cour de justice de la République, à propos d’un arbitrage dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a été particulièrement peu transparent. Dans cette maison, Jean Arthuis avait soulevé, voilà longtemps, les difficultés liées à cet arbitrage. Un amendement de M. de Courson, déposé à l’Assemblée nationale, visait même à taxer les sommes en jeu.
En matière de transparence, il reste vraiment des progrès à faire. Nous serons battus, certes, mais avec dignité et la certitude d’avoir raison trop tôt.
L'amendement n'est pas adopté.
Le III de l’article 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits vitivinicoles, un numéro d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur propre récolte et, d’autre part, les autres entrepositaires agréés.
« Un entrepositaire agréé relevant de la seconde catégorie peut cependant, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n°606/2009. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, ainsi que les modalités de leur déclaration. »
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les six premiers sont identiques.
L'amendement n° 20 rectifié ter est présenté par MM. César et Bouchet, Mmes Lamure et Estrosi Sassone, MM. Grand, P. Leroy et Chaize, Mme Lopez, MM. G. Bailly, Huré, Laménie et Longuet, Mme Des Esgaulx, MM. Pintat, Frassa et Détraigne, Mme Férat, MM. Bignon, Lefèvre, Panunzi, Laufoaulu et Kennel, Mmes Joissains, Troendlé et Imbert, MM. D. Laurent, Trillard, Guené, Pierre, Pointereau et de Raincourt, Mme Hummel, MM. Mandelli, Falco, Savary, Gilles, del Picchia, Leleux, B. Fournier, Mayet, Dufaut, Houpert, Tandonnet, Genest, Darnaud, Soilihi, Gremillet, Mouiller et Dallier, Mme Deromedi et M. Revet.
L'amendement n° 30 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Bérit-Débat et Cabanel, Mme Bataille, MM. Miquel, Patriat, Masseret, Lalande et Duran, Mme Schillinger, MM. Vaugrenard, Madrelle, Haut, Mohamed Soilihi et Cornano, Mme Herviaux, MM. Camani, Durain, Labazée, Filleul et Lorgeoux, Mmes Jourda, Espagnac, Monier et Riocreux et MM. Mazuir, Gorce et Daunis.
L'amendement n° 213 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Capo-Canellas, Mme Loisier et M. Kern.
L'amendement n° 277 est présenté par Mmes Cukierman et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 382 est présenté par M. Lemoyne.
L'amendement n° 522 rectifié est présenté par MM. Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Supprimer le mot :
propre
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »
La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié ter.
Il s’agit d’un amendement de simplification pour les vignerons, que M. César aurait eu à cœur de défendre s’il avait pu être là.
Cet amendement vise à permettre aux entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale de pouvoir acheter des vendanges, des moûts ou des vins, dans des conditions fixées par décret, sans que ces achats soient considérés comme un changement d’activité, nécessitant la demande d’un deuxième numéro d’accise, une deuxième comptabilité matières, une deuxième déclaration fiscale ou encore la mise en place d’un cautionnement. Chaque fois qu’ils font des assemblages, ils sont obligés d’avoir cette double comptabilité, ce qui est leur très préjudiciable.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié ter.
J’ajouterai deux remarques à ce que vient de dire notre collègue.
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, limite la possibilité dont il est question aux entrepositaires agréés qui ne vinifient pas les vendanges issues de leurs récoltes, c'est-à-dire les négociants en vin. Il convient donc de modifier cette disposition, afin de s’assurer que les viticulteurs aient bien accès à cette possibilité, tout en prenant en compte la situation particulière des associés coopérateurs.
À ceux qui douteraient du bien-fondé de cet amendement, je rappellerai que le secteur de la viticulture fait régulièrement face à des aléas climatiques. Des dégâts importants sont provoqués par le gel, la grêle ou d’autres catastrophes climatiques. Dès lors, la possibilité offerte de procéder à l’achat de vendanges, moûts ou vins est essentielle pour les vignerons. En effet, à la suite de l’annulation par le Conseil d’État d’une instruction des douanes autorisant ces achats, il est devenu urgent de trouver une nouvelle base juridique pour les autoriser.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 213 rectifié.
Bien qu’élu d’une grande région brassicole, je n’en reste pas moins amateur de ces questions.
Ces amendements identiques manifestent l’intérêt du Sénat pour le secteur de la viticulture, dont on connaît le rôle économique et culturel en France. Nous sommes en effet un grand pays de tradition vigneronne, fondée sur un travail particulier de la vigne, sans comparaison dans le monde, même si nous pouvons reconnaître, sans chauvinisme aucun, quelques qualités à la production d’autres pays et terroirs.
Il s’agit, par cet amendement, d’éviter la confusion des genres et de préserver, autant que faire se peut, les productions des petits exploitants familiaux, en leur permettant, sans contrainte administrative excessive, de réaliser des assemblages de récoltes et de moûts, en vue de valoriser leur production sous une apparence différente de celle qu’elle peut recouvrer par ailleurs.
L’assemblage est la spécialité de la viticulture française. Il est donc souhaitable que nos producteurs puissent y recourir aux fins de bonifier leur production pour pouvoir l’écouler.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 382.
Je vais faire entendre une voix bourguignonne dans cette discussion.
Le vignoble a été très fortement touché cette année par les aléas climatiques, notamment par des épisodes de gel et de grêle. Si l’on veut que les viticulteurs puissent maintenir leur chiffre d’affaires en ne perdant pas de clients du fait d’une baisse importante de leur production, il est crucial de permettre l’achat de vendanges, moûts ou vins par les vignerons.
Introduit à l’Assemblée nationale, l’article 19 bis, dont l’examen s’est déroulé à une heure un peu tardive, a débouché sur une rédaction qui mériterait d’être précisée, afin de prendre en compte la situation des coopérateurs et coopératives.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez vu combien la situation en Saône-et-Loire est préoccupante. J’espère de tout cœur que le Gouvernement saura entendre l’appel pressant émanant de toutes les travées de cet hémicycle et de toutes les régions de France.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 522 rectifié.
L'amendement n° 53, présenté par M. Panunzi, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 94, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
seconde
par le mot :
première
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les six amendements identiques.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances souhaitait initialement demander le retrait de ces amendements identiques au profit de l’amendement n° 94. Toutefois, devant la magnifique carte des vins de France dessinée par les différents intervenants, je retire l’amendement de la commission au profit des six amendements identiques si brillamment défendus.
Sourires.
Ne souhaitant pas rompre l’unanimité qui semble régner au sein de cet hémicycle, j’émets un avis favorable sur les six amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 20 rectifié ter, 30 rectifié ter, 213 rectifié, 277, 382 et 522 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Je constate que les amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
L'article 19 bis est adopté.
I. – Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE 0000I TER
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater A bis. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
L'amendement n° 95, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
sens
insérer les mots :
du 2° du I
La parole est à M. le rapporteur général.
La déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne est un sujet bien connu du Sénat, notamment de la commission des finances. À cet égard, je salue tous nos collègues qui travaillent depuis plusieurs mois sur cette question.
Vous connaissez les problèmes posés par l’économie dite « collaborative », ainsi que la difficulté de l’administration fiscale pour appréhender ces revenus.
La solution proposée au travers de l’article 19 ter permet une déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes en ligne. C’est ce qu’avait souhaité le Sénat, en adoptant une telle disposition dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, puis du projet de loi pour une République numérique. Les députés ont rejoint, dans le cadre d’un large assentiment, la position du Sénat, ce dont nous nous réjouissons. Je pense que nous allons pouvoir avancer sur cette question.
Nous souhaitons donc que cet article soit pleinement opérationnel. Tel est le sens de cet amendement.
L'amendement n° 96, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à prévoir une entrée en vigueur de la déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne au 1er janvier 2018, et non pas au 1er janvier 2019. Pourquoi attendre un an de plus avant de mettre en œuvre ces dispositifs ?
Nous ne souhaitons pas entraver le développement de l’économie numérique. Il s’agit simplement de soumettre à déclaration des revenus qui pourraient devenir récurrents ou professionnels.
Je le répète, la commission des finances se réjouit que l’Assemblée nationale ait avancé sur ce sujet ; le Sénat avait ouvert la voie.
L’amendement n° 95 vise à soumettre à la nouvelle obligation déclarative une certaine catégorie de plateformes en ligne, à savoir celles qui permettent « la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».
Depuis le 1er janvier 2016, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus d’informer les utilisateurs des obligations sociales et fiscales qui leur incombent. L’administration s’attache à la mise en œuvre effective de cette nouvelle obligation d’information issue de la loi de finances pour 2016, dont la finalisation est en cours et dont les premiers effets sont attendus.
À ce stade, le Gouvernement estime qu’il n’est pas opportun de mettre en place une nouvelle obligation déclarative auprès des opérateurs de plateforme en ligne. Il demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 96 a pour objet d’avancer la date d’entrée en vigueur de la déclaration automatique des revenus. J’appelle votre attention sur le fait qu’il s’agit de mettre en place le dispositif de manière progressive. Or, en avançant au 1er janvier 2018 la nouvelle obligation déclarative à la charge des opérateurs qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien ou de la réalisation d’une prestation de services, on permettra à l’administration fiscale de collecter les données relatives aux revenus perçus par les utilisateurs dans le cadre des transactions commerciales dès 2018.
Dans la mesure où il serait opportun de mettre en place les choses de manière progressive pour répondre aux objectifs fixés, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
J’ai un peu de mal à comprendre. À l’Assemblée nationale, je le rappelle, le Gouvernement s’est déclaré finalement favorable au dispositif de transmission automatique. Or, par l’amendement n° 95, il s’agit simplement d’apporter une précision au dispositif adopté et non de créer une disposition nouvelle.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 96, il me semble qu’une année est suffisante pour mettre en œuvre l’obligation de transmission automatique. Dès lors, pourquoi attendre 2019 ?
Nous sommes favorables à l’article introduit à l’Assemblée nationale, qui reprend les travaux effectués dans le cadre du projet de loi pour une République numérique et par le groupe de travail du Sénat.
C’est en effet une idée qui circule depuis un certain temps et qui paraît relever du bon sens. Si des revenus de différentes natures sont générés par les plateformes collaboratives, ils doivent être portés à la connaissance du fisc. Cela fait partie du combat que nous menons tous en faveur d’un meilleur recouvrement de l’impôt. Sur le premier amendement, nous sommes donc tout à fait en phase.
En revanche, je comprends les réserves exprimées par M. le secrétaire d’État concernant l’avancement d’un an de l’entrée en vigueur du dispositif. Alors que nous sommes le 15 décembre, il paraît difficile de mettre en place un tel système au 1er janvier, dans quinze jours !
Je ne comprends plus très bien la position du Gouvernement. Je me demande s’il est véritablement favorable à ce dispositif.
Je me souviens qu’Axelle Lemaire, lors du débat sur le projet de loi pour une République numérique, avait refusé l’amendement déposé par le Sénat, lequel amendement a été copié-collé par l’Assemblée nationale, en changeant juste le nom du rapport servant de référence. En effet, au lieu du rapport du Sénat, c’est le rapport Terrasse qui est mentionné. Cela n’en reste pas moins du plagiat !
À l’époque, l’argument d’Axelle Lemaire était le suivant : en matière de numérique, il ne faut parler que de choses positives ; il n’est donc pas souhaitable de parler du contrôle par l’administration fiscale. Nos collègues députés ont fini par se ranger à l’avis du Sénat, ce qui est une très bonne chose. J’espère que le Gouvernement va également dans ce sens.
Les dispositions prévues par l’amendement n° 95 ne changent rien sur le fond. Certes, l’amendement n° 96 vise à avancer d’un an la mise en œuvre du dispositif ; il restera toutefois une année entière à ces plateformes pour se préparer à transmettre les coordonnées des utilisateurs, ainsi que les sommes acquittées. Cela paraît tout à fait jouable.
J’espère que le Sénat votera à l’unanimité ces deux amendements.
Pour ne laisser substituer aucune ambiguïté à la suite de la remarque formulée par M. Dallier, je répète que le Gouvernement est favorable au texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
L’amendement n° 95 paraît plus restrictif que ce qui a été proposé par l’Assemblée nationale, car il dresse une liste, alors que nous souhaitons pour notre part couvrir l’ensemble des plateformes. Il semble donc être en deçà de ce que vous souhaitez défendre, mesdames, messieurs les sénateurs.
Quant à l’avancement de la date d’entrée en vigueur du dispositif, le problème n’est pas de savoir s’il vaut mieux retenir 2018 plutôt que 2019. Simplement, le Gouvernement a fait le choix de demander aux plateformes d’informer elles-mêmes leurs usagers, pour permettre une mise en œuvre progressive de la mesure. L’objectif, au bout du compte, reste le même.
La position du Gouvernement est donc très claire : les deux avis défavorables qu’il a émis ne sont pas sur le principe. Seulement, l’un des amendements lui semble aller à l’encontre de ce qu’il veut mettre en place, tandis que l’autre ne paraît pas compatible avec des délais raisonnables pour mettre en œuvre le dispositif.
Le 1er janvier 2018, c’est la date retenue par le Gouvernement lui-même dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour la CSG et les cotisations sociales. Pour quelles raisons les contributions sociales, pour lesquelles il est prévu un prélèvement à la source, seraient-elles mises en œuvre à compter de 2018, alors que la date de 2019 serait retenue pour les impôts ? Il faut m’expliquer, je n’arrive pas à comprendre !
Ce ne sont pas les mêmes mécanismes !
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 19 ter est adopté.
I. – Les troisième et avant-dernier alinéas du 1 de l’article 1684 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir le jour du dépôt de la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201. Ce délai est ramené à trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l’article 201 a été respectée ;
« b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201 dans le délai prévu au même article 201 ;
« c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscales.
« À défaut, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours et commence à courir à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultat. »
II. – Le I s’applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017. –
Adopté.
I. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent 3 n’est applicable que lorsque les impositions en cause ont fait l’objet des majorations prévues aux b ou c du 1 de l’article 1728 ou à l’article 1729 et à la condition que le propriétaire ait connu ou n’ait pu ignorer l’existence des manquements ayant entraîné l’application de ces majorations. »
II. – Le I s’applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017. –
Adopté.
Le VII du G et le VIII des H et İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » –
Adopté.
Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le IV entre en vigueur le 1er janvier 2017. » –
Adopté.
Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 885 İ quater est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;
2° Le second alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; »
3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
L'amendement n° 274, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885–0 V bis du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Nous comprenons fort bien l’esprit de la démarche du Gouvernement, partisan d’une plus grande transparence dans le traitement des niches fiscales propres à l’impôt de solidarité sur la fortune. Notre position constante est plutôt la suppression de l’essentiel de ces niches.
Le rendement de cet impôt n’est pas aussi ridicule que certains peuvent le penser : 5, 3 milliards d’euros prévus pour l’année 2016. Cependant, ce rendement est bridé par un certain nombre de niches fiscales, dont le coût peut s’avérer important, alors même que le nombre des contribuables qui y recourent est plutôt réduit.
Dans le cadre des opérations portant engagement collectif de conservation des titres et parts d’une société, dont le contribuable n’est qu’un actionnaire somme toute ordinaire, l’opération coûte la bagatelle de 180 millions d’euros au budget général, pour un nombre indéterminé de bénéficiaires.
S’agissant des apports en numéraire aux entreprises, à savoir le dispositif ISF-PME, et des dons aux œuvres, nos données sont plus précises. Dans le cas de l’ISF-PME, les souscripteurs sont au nombre de 53 700, pour une enveloppe de 620 millions d’euros, soit environ un contribuable redevable de l’ISF sur six, signe tout relatif du succès d’un dispositif pourtant vieux de près de dix ans et qui s’avère plus attractif que bien d’autres incitations à l’investissement. La baisse d’impôt est en moyenne de 11 545 euros, montant fort éloigné du plafond et qui correspond, de fait, à ce que chaque contribuable juge utile de verser eu égard à sa cotisation d’ISF, et non à la réalité des besoins en fonds propres de nos PME.
Dans le cas des dons aux œuvres, le nombre des contribuables concernés atteint 37 842, soit un dixième environ des redevables, pour une dépense fiscale de 150 millions d’euros, soit une remise moyenne d’impôt qui est de moins de 4 000 euros, dont on peut penser qu’elle est calibrée, là encore, à raison de la situation des contribuables plus que de celle des œuvres ou fondations ainsi financées.
À lire le rapport que produit chaque année Bercy sur les départs des contribuables à l’étranger, il est certain que l’ISF a des conséquences. Heureusement, les biens professionnels sont exonérés ; si tel n’était pas le cas, je pense qu’il n’y aurait plus un seul chef d’entreprise en France. Si cet amendement était adopté, le déclin de la France serait accéléré par le départ massif de tous les dirigeants d’entreprise.
Quant à l’autre dispositif que l’amendement tend à supprimer, nous souhaitons son maintien. La possibilité de payer son impôt sous forme d’investissement dans les PME est un moyen d’apporter des fonds propres à ces entreprises, qui en ont tant besoin.
La commission a donc émis un avis extrêmement défavorable sur cet amendement, dont l’adoption pénaliserait les PME et accentuerait les effets anti-économiques de l’ISF.
L’avis du Gouvernement est défavorable, pour quatre raisons.
Premièrement, via les dispositifs existants, s’exprime la volonté du Gouvernement de favoriser le développement des entreprises, notamment d’aider à leur transmission. Or votre amendement, madame la sénatrice, vise à supprimer un outil important de l’accompagnement des entreprises.
Deuxièmement, les dispositifs mis en place, qui s’adressent notamment aux entreprises familiales, visent à les stabiliser et à soutenir leur développement.
Troisièmement, une abrogation de ces dispositifs fragiliserait en premier lieu les PME, ce qui serait particulièrement néfaste pour l’économie.
Enfin, quatrièmement, si votre amendement était adopté, par ricochet, il supprimerait le dispositif anti-abus qui est prévu en matière de biens professionnels, ce qui va à l’encontre de l’objectif de lutte contre la fraude poursuivi par le Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 97, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, après les mots : « duquel l’exonération », sont insérés les mots : « prévue au premier alinéa ou à l’article 885 O bis » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l’État résultant de l'assouplissement de la condition de détention de six ans prévu au … ) du 1° du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à aménager la condition de détention de six ans des parts ou actions prévue au deuxième alinéa du I de l’article 885 I quater du code général des impôts pour bénéficier du régime d’exonération partielle au titre de l’ISF.
Le cas est notamment celui d’un contribuable qui basculerait du régime d’exonération totale prévu à l’article 885 O bis du code général des impôts vers le régime d’exonération partielle.
Il s’agit de remédier à cette difficulté.
L'amendement n° 98, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8, première phrase
Après les mots :
non commerciaux
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l’État résultant de la première phrase du deuxième alinéa du 2° du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Pour apprécier le respect du seuil minimal de rémunération prévu dans le cadre du régime d’exonération totale d’ISF au titre des biens professionnels, le dispositif proposé ne prend pas en compte les jetons de présence. Par cohérence, le présent amendement vise donc à inclure ce mode de rémunération spécifique dans le régime d’exonération totale.
L'amendement n° 99, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après les mots :
des éléments
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dont il n’est pas établi qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable, ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 20 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 propose d’étendre aux filiales et sous-filiales des sociétés détenues par le contribuable l’exclusion du régime des biens professionnels des actifs non nécessaires à l’activité de ces sociétés.
Le présent amendement vise à protéger les contribuables, en espérant que la question de l’ISF soit reposée prochainement.
L’amendement n° 97, vise, dans les faits, à réduire la durée réelle de conservation des titres donnant droit à une exonération. Il s’agit d’une remise en cause du dispositif lui-même.
Je mentionnerai, de ce point de vue, la décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 autorisant l’insertion dans le code général des impôts d’un article 885 I quater. Le Conseil constitutionnel a fondé sa décision sur le constat que « le nouvel avantage fiscal accordé par [cet] article […] vise à inciter tant les mandataires sociaux de l’entreprise et les salariés qui y exercent leurs fonctions, que ceux qui ont quitté l’entreprise pour faire valoir leurs droits à la retraite, à conserver les parts ou actions qu’ils détiennent ; qu’eu égard aux conditions posées en ce qui concerne la durée de conservation des titres et le caractère effectif du lien qui doit unir les personnes concernées aux sociétés en cause, l’exonération partielle que prévoit la disposition critiquée repose sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec les fins poursuivies par le législateur ».
Au regard de cette décision, l’engagement de conservation de six ans apparaît clairement comme la contrepartie de l’exonération et la garantie que celle-ci est accordée au vu de critères « objectifs et rationnels », en relation avec les objectifs du dispositif, c’est-à-dire, selon les termes de cette même décision, « favoriser la stabilité du capital des sociétés » afin d’« assurer le développement des entreprises et [de] sauvegarder l’emploi ».
L’adoption de votre amendement, monsieur le rapporteur général, aboutirait à limiter, voire, dans certains cas, à ôter tout effet pratique à cet engagement ; elle remettrait en cause la constitutionnalité de l’ensemble du dispositif, lequel échouerait, en pratique, à favoriser la stabilité du capital. L’exonération se trouvant dès lors sans contrepartie, elle ne serait plus justifiée au plan constitutionnel.
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les jetons de présence ordinaires ne sont pas mentionnés au titre des revenus pris en compte pour l’application de l’exonération des biens professionnels prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts, dès lors qu’ils ne rémunèrent pas à titre principal l’exercice de fonctions de direction.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 98.
Quant à l’amendement n° 99, là encore, la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n’est pas applicable en l’espèce. L’article 20 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 ne vise pas à réintégrer dans l’assiette imposable à l’ISF du contribuable des éléments dont il n’a pas la disposition, mais simplement à corriger la valeur exonérée des parts de biens professionnels au prorata de la valeur des biens non nécessaires détenus via des filiales. L’avis est donc également défavorable.
L’amendement n° 97 ne vise pas à supprimer la condition de détention, comme je l’ai entendu : il vise à l’aménager. S’il y a un changement de régime, on cumule les deux conditions de durée.
Dans les faits, vous réduisez sa portée !
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 20 est adopté.
L'amendement n° 158 rectifié ter, présenté par M. Adnot, Mme Lamure, M. Huré, Mme Deromedi, MM. Navarro, Kern et Türk, Mme Keller et M. Genest, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 terdecies O-A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 24 % » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant : « 100 000 € » par le montant : « 400 000 € » ;
3° Au 1 du VI, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 24 % » ;
4° Au 2 du VI, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 48 000 € » et le montant : « 24 000 € » par le montant : « 96 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
L’objet du présent amendement est double.
D’une part, il vise à introduire – enfin ! – en France l’équivalent de l’Enterprise Investment Scheme en mobilisant les « gros » business angels pour les inciter à investir massivement dans les entreprises dans le cadre de la reconstruction de notre économie. Ce quadruplement du dispositif IR-PME reprendrait, outre une proposition de loi et de nombreux amendements déposés en ce sens depuis de nombreuses années, les conclusions de certains travaux de notre délégation aux entreprises, notamment le rapport intitulé Pourquoi le Royaume-Uni séduit les entrepreneurs français.
D’autre part, il permettra de ne pas accuser de rupture dans la chaîne de financement de nos PME-PMI en cas de disparition de l’impôt de solidarité sur la fortune, au programme de la plupart des candidats à l’élection présidentielle. L’avantage fiscal attaché aujourd’hui à cet impôt dans le cadre de l’article 885-0 V bis du code général des impôts permet en effet d’orienter un financement important vers notre économie.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis heureux d’apprendre que la plupart des candidats à l’élection présidentielle veulent supprimer l’ISF… Nous écouterons avec attention les débats de la primaire de la gauche.
Sourires.
En attendant, nous sommes partagés : notre collègue Jacky Deromedi a tout à fait raison d’insister sur la nécessité d’aider les business angels à investir dans des entreprises en croissance, et donc de renforcer ce dispositif extrêmement utile. Notre seule réticence est liée au coût, qui est déjà de l’ordre de 150 millions d’euros. Si nous portons le plafond de 100 000 à 400 000 euros, autrement dit si nous le quadruplons, je crains que le coût ne soit très élevé pour les finances publiques.
Sur l’intérêt du dispositif, il n’y a aucun débat : c’est un dispositif efficace ; la commission des finances y a d’ailleurs apporté un certain nombre d’améliorations substantielles, et d’autres amendements seront déposés en ce sens. Mais peut-on aller plus loin, aujourd’hui, dans le cadre d’un collectif budgétaire, compte tenu du coût d’une telle mesure ?
Nous sommes un peu réservés sur cette question ; nous vous demandons donc, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
La présente proposition ne me semble pas relever du dispositif des business angels, lequel a plutôt sa place à l’article 21.
Cela étant, vous proposez, madame la sénatrice, de modifier le taux de l’avantage fiscal « Madelin » pour le porter de 18 % à 24 % et de relever le montant des versements ouvrant droit à réduction d’impôt en le multipliant par quatre, soit 100 000 euros pour une personne seule et 400 000 euros pour un couple, s’agissant des investissements dans les sociétés, et 48 000 euros pour une personne seule et 96 000 euros pour un couple, s’agissant des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation ou de fonds d’investissement de proximité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous conviendrez que la réduction d’impôt Madelin a déjà fait l’objet d’importants aménagements, qui l’ont rendue, pourrait-on dire, relativement attractive. Ces aménagements ont déjà conduit à augmenter les plafonds d’assiette de l’avantage fiscal et à rendre possible le report des versements qui excèdent ces plafonds, à mettre en place un mécanisme de report de la réduction d’impôt lorsqu’elle excède le plafonnement global des niches.
Par ailleurs, l’alignement du dispositif Madelin sur le dispositif ISF-PME, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, a eu pour effet d’assouplir les conditions d’éligibilité des sociétés cibles et de pérenniser ce mécanisme, dont je rappelle que l’échéance était initialement fixée au 31 décembre 2016.
En outre, madame la sénatrice, et de ce point de vue je rejoins totalement le propos de M. le rapporteur général, le coût de votre proposition, qui consiste à augmenter le taux de la réduction d’impôt de 6 points et à quadrupler le montant des versements annuels retenus pour le calcul de cette réduction, serait pour le moins excessif au regard des contraintes budgétaires actuelles.
Pour conclure, je me permets, avec le sourire, de dire que je ne suis pas certain que la suppression de l’ISF figure dans l’ensemble des programmes électoraux des différents candidats. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, il n’a pas encore été supprimé. Il est donc sans doute un peu rapide de présumer de cette suppression pour demander une évolution du dispositif Madelin.
Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.
L'amendement n° 158 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par MM. Nougein et Retailleau, Mme Hummel, M. Chasseing, Mme Cayeux, M. J. Gautier, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et G. Bailly, Mme Morhet-Richaud, MM. Raison et Perrin, Mme Deromedi, MM. Kennel, Bouchet, Lefèvre et de Raincourt, Mme Giudicelli, MM. Vasselle et A. Marc, Mmes Deroche, Lamure et Micouleau, MM. Longuet, Laménie, Joyandet, Morisset, Huré, Doligé et Savin, Mmes Gruny et Lopez, MM. Chaize et Vial, Mme Loisier, MM. Vaspart, del Picchia, Mouiller, Charon et de Legge, Mme Deseyne et MM. Revet, Grosdidier, Cadic et Dassault, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa est portée à 100 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de l’engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
La transmission des entreprises représente un enjeu essentiel en termes d’emploi. Les auteurs d’une étude du groupe BPCE, datée de mars 2014, estimaient que la cession des quelque 185 000 entreprises susceptibles d’être transmises en raison de l’âge de leur dirigeant pourrait contribuer au maintien de 750 000 emplois et que des reprises en temps utile permettraient de créer 150 000 emplois supplémentaires. Chaque année, environ 60 000 entreprises sont transmises, parfois dans des conditions défavorables au maintien de l’emploi, tandis que 30 000 disparaissent, ces disparitions étant loin de traduire dans tous les cas une absence de viabilité économique.
Un des obstacles à une transmission des entreprises dans de bonnes conditions est d’ordre fiscal. Certes, depuis 2004, le « pacte Dutreil » favorise la transmission des entreprises familiales en permettant, sous certaines conditions, une exonération à hauteur de 75 % des droits de mutation à titre gratuit. Cependant, ce dispositif ne répond pas complètement aux problèmes posés par la transmission d’une entreprise.
Tout d’abord, il est difficile d’évaluer une entreprise familiale ; dans l’incertitude, l’administration fiscale a tendance à considérer que l’existence d’une exonération partielle justifie une évaluation maximale.
Ensuite et surtout, la combinaison des droits de mutation, même abaissés, et de l’impôt de solidarité sur la fortune crée dans certains cas, notamment celui des entreprises les plus dynamiques, une situation où les héritiers ou donataires sont amenés à céder leurs parts, faute de pouvoir faire face à leurs obligations fiscales. En effet, seul celui des héritiers ou donataires qui prend la direction de l’entreprise voit ses parts exonérées de l’impôt sur la fortune ; les autres, dès lors que l’entreprise est suffisamment valorisée, se trouvent soumis à un impôt annuel, dont les taux sont aujourd’hui largement supérieurs à celui de l’inflation, et qui vient s’ajouter aux droits de mutation.
Les héritiers ou donataires des entreprises moyennes en croissance, celles, précisément, dont on sait la place insuffisante dans le tissu économique français, sont ainsi fréquemment conduits par le poids combiné des prélèvements à opter pour la cession de l’entreprise à un groupe plus important ou à un fonds d’investissement, ce qui peut s’avérer catastrophique pour les territoires ruraux.
Notre collègue souhaite augmenter le taux de l’exonération des droits de mutation dans le cadre du pacte Dutreil. Je rappelle que l’exonération est aujourd’hui de 75 % et représente d’ailleurs un coût important : 500 millions d’euros. Elle est cumulable avec d’autres dispositifs : un abattement de 50 % si le donateur a moins de soixante-dix ans et un abattement personnel de 100 000 euros. Si l’on combine ces différents dispositifs, on peut arriver, concrètement, à un taux d’imposition effectif de 3 %. Est-il possible d’aller au-delà ? Cela pose, semble-t-il, une vraie difficulté sur le plan constitutionnel.
M. le secrétaire d’État citait précédemment une décision du Conseil constitutionnel ; ce dernier avait, à l’époque, validé le dispositif Dutreil, en émettant toutefois une réserve, considérant que la combinaison des avantages fiscaux ne pouvait pas « réduire à néant le montant des droits finalement acquittés ». Si l’on atteint 100 % d’exonération, cela peut poser un problème constitutionnel.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
Madame Deromedi, l’amendement n° 1 rectifié quinquies est-il maintenu ?
L'amendement n° 463 rectifié, présenté par MM. Yung, F. Marc, Daunis, Guillaume et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 885-0 V bis B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : «, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif » sont supprimés ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « l’ensemble du » sont remplacés par le mot : « le ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Carcenac.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale remplissent des missions socialement utiles, mais elles ont un modèle économique faiblement rentable, peu propice à attirer l’épargne privée.
Cet amendement vise à maintenir et à préciser le dispositif de soutien à ces entreprises, dans le prolongement des travaux que le Sénat a déjà effectués. Il ne s’agit pas d’élargir le champ du bénéfice des réductions d’impôt, mais simplement de maintenir le bénéfice existant pour les entreprises solidaires d’utilité sociale, notamment pour les entreprises ayant une activité agricole biologique reposant intégralement sur un modèle économique de financement citoyen. Sans le maintien de cette disposition, ces entreprises se retrouveraient dès janvier prochain sans solution de financement.
La disposition qui vient d’être défendue existait par le passé et a disparu au moment où nous avons réformé l’ISF-PME ; il faut la rétablir.
Nous souhaitons évidemment que les activités immobilières agricoles solidaires continuent de bénéficier du dispositif.
L’avis est donc favorable.
J’émets un avis favorable, et je lève le gage.
Il s’agit donc de l'amendement n° 463 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 256 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 398 est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156 », sont insérés les mots : « et des rentes, pensions ou prestations compensatoires mentionnées au 2° du II de ce même article 156 qui sont versées en exécution d’une décision de justice, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 256 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 398.
Je vais être assez bref : j’ai déjà eu l’occasion de présenter cet amendement l’an dernier.
Il s’agit d’harmoniser la prise en compte des revenus retenus pour l’assiette de l’impôt sur le revenu et pour le plafonnement de l’ISF, notamment au regard des décisions judiciaires qui peuvent être prises en matière de versement de pension alimentaire ou de prestation compensatoire. Dans le cas de l’ISF, les charges créées par décision de justice ne sont pas prises en compte, alors qu’elles le sont pour l’impôt sur le revenu.
Michel Bouvard avait déjà défendu cette disposition l’année dernière. L’objectif visé, à savoir la prise en compte des pensions alimentaires et des prestations compensatoires, peut paraître légitime ; il s’agit de tenir compte des capacités contributives réelles du contribuable pour l’application du plafonnement de l’ISF.
Un tel dispositif pose-t-il un problème d’égalité devant l’impôt ? On peut se le demander. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat. Peut-être le Gouvernement a-t-il, en la matière, des précisions à apporter ?
En l’état actuel du droit, seuls les frais professionnels sont admis en déduction des revenus pour le calcul du plafonnement, pour la bonne raison qu’ils sont rendus nécessaires pour l’acquisition et la conservation de ces mêmes revenus. Or tel n’est pas le cas des charges, même de nature contraignante, qui sont liées au versement d’une rente, pension alimentaire ou prestation compensatoire.
Je rappelle que le mécanisme du plafonnement, que vient d’évoquer M. le rapporteur général, visant à garantir que l’ISF ne revêt pas un caractère confiscatoire, a été validé par le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2016-662 du 29 décembre 2012. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier sans raison impérieuse les équilibres établis.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L'amendement n° 398 est retiré.
L'amendement n° 544 rectifié, présenté par MM. Nougein et Vaspart, Mme Deromedi, M. Reichardt, Mmes Lamure, Billon et Morhet-Richaud et MM. Adnot, Cadic et Kennel, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et de la fraction d'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » ;
2° Au I de l’article 1681 F, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et la fraction d'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Depuis la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015, l’article 1681 F du code général des impôts offre au cédant d’une entreprise individuelle la possibilité de demander un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme lorsqu’il a convenu, avec le repreneur de son activité, d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession.
Le présent amendement tend à compléter les amendements visant à élargir le champ des entreprises concernées par l’article 1681 F précité. Son objet est que soit pris en compte le cas où le cédant serait imposable au titre de l’ISF afin que ce dernier puisse également faire l’objet d’un paiement échelonné, au même titre que l’impôt sur le revenu, puisque la logique est la même : il s’agit de faire payer le cédant à mesure que le repreneur paie effectivement le montant de la cession.
Si cela est possible pour l’IR, il convient d’élargir cette possibilité à l’ISF, afin d’encourager les cédants à recourir au crédit-vendeur et ainsi de faciliter la transmission d’entreprise en France.
L'amendement n° 545 rectifié, présenté par MM. Nougein et Vaspart, Mme Deromedi, M. Reichardt, Mmes Lamure, Billon et Morhet-Richaud et MM. Adnot, Gabouty, Cadic et Kennel, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « individuelle » est supprimé ;
b) Après les mots : « complète d’activité », sont insérés les mots : « ou issues des droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l’article 150-0 A » ;
2° Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Les travaux de la délégation sénatoriale aux entreprises ont mis en évidence l’intérêt d’une telle disposition pour faciliter la transmission d’entreprise en France. En effet, le dirigeant qui doit quitter son entreprise peut plus facilement envisager un crédit-vendeur et ainsi optimiser les chances de trouver un repreneur. C’est un outil apprécié dans un contexte où, sur 60 000 entreprises susceptibles d’être transmises chaque année, seules 30 000 trouvent un repreneur, comme le soulignait le rapport de la députée Fanny Dombre Coste.
Le présent amendement vise à élargir le champ des entreprises concernées pour répondre à une demande de tous les professionnels qui se sont exprimés sur le thème de la reprise d’entreprise.
Ces deux amendements visent à élargir la possibilité de recourir au dispositif du « crédit-vendeur » par des aménagements fiscaux. Dans un cas – c’est l’objet de l’amendement n° 544 rectifié –, il s’agit de permettre au vendeur d’échelonner le paiement de la fraction d’ISF afférente à la créance non échue ; dans l’autre, l’amendement n° 545 rectifié, il s’agit d’étendre le bénéfice du dispositif à la cession des entreprises réalisant jusqu’à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Ces mesures nous ont paru utiles ; leur seul coût pour l’État serait un coût de trésorerie. La commission a donc émis un avis favorable.
Je commencerai par rappeler que les taux d’imposition en matière d’ISF ne sont pas comparables à ceux de l’impôt sur le revenu : 1, 5 % au maximum, contre 45 % au maximum. Il n’y a pas de justification équivalente, pour l’ISF, à la mesure d’étalement prévue en matière d’impôt sur le revenu.
En outre, alors que, en matière d’impôt sur le revenu, il s’agit d’étaler le paiement d’une seule année d’impôt, celle au cours de laquelle la plus-value est réalisée, la mesure que vous proposez, madame la sénatrice, conduirait à retraiter la partie de l’ISF afférente à la créance résultant du crédit-vendeur pendant une durée qui pourrait aller jusqu’à cinq années. Le système nous paraît donc beaucoup plus complexe que pour l’impôt sur le revenu.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 544 rectifié.
L’adoption de l’amendement n° 545 rectifié reviendrait, me semble-t-il, à dénaturer l’objet de la mesure, qui est d’aider aux transmissions d’entreprises individuelles.
Le cœur de ce dispositif concerne les petits exploitants individuels, qui relèvent du régime des plus-values professionnelles à long terme. Il n’a donc pas vocation à s’appliquer aux cessions de parts des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés ni aux associés simples apporteurs de capitaux. L’extension aux parts sociales couvrirait les opérations purement patrimoniales et détournerait la mesure de son objectif, qui est d’encourager les cessions complètes d’entreprises.
Le Gouvernement émet donc, là aussi, un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je mets aux voix l'amendement n° 545 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »
2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150 -0 B quinquies. – I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.
« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l’article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.
« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150-0 D.
« Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 dudit article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.
« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.
« II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.
« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.
« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.
« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter.
« III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.
« IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :
« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;
3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »
4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au dentraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».
II. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :
« Section 6 ter
« Compte PME innovation
« Art. L. 221 -32 -4. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.
« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.
« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.
« Art. L. 221 -32 -5. – I. – Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;
« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« d) §(nouveau) Il est signataire ou membre d’une structure signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés et fait partie, directement ou indirectement, d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d’orientation de la stratégie de la société avec un droit d’information renforcé ;
« 3° §(nouveau) Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.
« II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
« III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.
« IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :
« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;
« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;
« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A ;
« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
« B. – 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;
« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.
« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.
« C. – 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :
« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;
« b) De parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du même code ;
« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.
« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis dudit code.
« V. – En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.
« Art. L. 221 -32 -6. – I. – Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.
« II. – En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
« III. – Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.
« V. – Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
« VI. – Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
« Art. L. 221 -32 -7. – L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »
III. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150-0 B quinquies du même code, » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d’année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation, le cas échéant, des moins-values subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la première phrase du présent 8° ter, au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années précédentes. Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du même code ; »
b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I », sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;
c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter. »
IV. – Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221-32-5 du même code ;
3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
V
L'amendement n° 273, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % », le montant : « 100 millions » par le montant : « 60 millions » et le pourcentage : « 5 % » par le pourcentage : « 3 % » ;
2° Au second alinéa du d ter du II, le montant : « 10 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L’avenir de nos entreprises passe-t-il par la création d’un nouveau produit d’épargne, assez fortement apparenté au plan d’épargne en actions et proposant, sous condition de réemploi, une quasi-exonération fiscale des plus-values de cessions d’actifs, assortie de la perception régulière de dividendes permettant d’atteindre le « retour sur investissement » escompté ? Nous ne le pensons pas. C’est pourquoi nous préférons procéder au recentrage du crédit d’impôt recherche vers les petites et moyennes entreprises.
Nous vous proposons de revenir sur les modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt recherche, dont la réforme la plus significative, sous le quinquennat précédent, a fait la démonstration de son faible rapport coût-efficacité.
Sans augmentation significative des dépenses réelles de recherche de nos entreprises, cette mesure s’est traduite par une ponction renforcée sur les deniers publics, dépassant désormais les 5 milliards d’euros.
Cet amendement a pour objet de réviser, sous réserve d’un inventaire ultérieur réalisé à l’occasion de l’examen d’un projet de loi de finances, les différents plafonds et pourcentages applicables au volume de dépenses éligibles au crédit d’impôt, en vue d’en recentrer la pertinence et la portée en direction des PME.
Cette mesure s’accompagne d’une modification des seuils internes aux dépenses de recherche, destinée à favoriser spécifiquement les dépenses réalisées par convention avec des établissements d’enseignement supérieur, en vue de permettre le développement de l’activité de nos équipes de jeunes chercheurs en formation, « matière grise » de l’économie de demain.
Il est d’ailleurs fort probable que la future directive sur l’assiette commune de l’impôt sur les sociétés nous amène à réviser notre législation relative au CIR et à en ajuster les seuils.
Pour notre part, nous souhaitons associer création d’emplois, insertion professionnelle des jeunes ingénieurs, chercheurs et techniciens et développement d’un tissu de PME performantes.
Le débat est récurrent. Je salue la constance de nos collègues du groupe CRC.
Le CIR a, me semble-t-il, montré son efficacité. Il est aujourd'hui clairement identifié, et permet de développer la recherche en France.
Ainsi, lorsque nous sommes allés visiter Airbus – je parle sous le contrôle de Mme la présidente de la commission des finances –, nous avons eu la confirmation que le dispositif bénéficiait non seulement à ce groupe, mais aussi à l’ensemble des sous-traitants. Au cours de nos auditions, tous nos interlocuteurs ont souligné combien le CIR était un élément déterminant dans le choix d’implanter des centres de recherche en France. Je ne crois pas que ce serait une bonne idée de le recentrer.
En outre, la suppression du compte PME innovation nous paraît aussi contradictoire avec la volonté qui est la nôtre de soutenir et d’accompagner nos PME. Nous examinerons d’ailleurs dans quelques instants des amendements tendant à renforcer ce dispositif.
La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement.
Je souhaite à mon tour apporter quelques éléments sur le CIR.
D’abord, contrairement à ce qui a été affirmé, le dispositif a une efficacité. C’est un élément déterminant, qui permet la recherche et l’innovation, quelle que soit la taille de l’entreprise concernée. Chaque fois que j’effectue une visite dans le cadre de mes fonctions, mes interlocuteurs insistent sur l’importance du CIR.
Ensuite, il est bénéfique pour la recherche publique. Je le rappelle, les dépenses de recherche et de développement qui sont confiées à des organismes de recherche publique sont prises en compte pour le double de leur montant dans la limite du plafond fixé.
Enfin, monsieur le sénateur, puisque vous évoquez à juste titre la nécessité de se tourner vers la jeunesse, je souligne que les dépenses afférentes à l’embauche d’un jeune docteur sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche pour le double de leur montant dans les vingt-quatre mois suivant la signature du contrat de travail. Par ce biais, nous avons 1 500 entreprises qui déclarent des dépenses dans le cadre du dispositif jeunes docteurs. Elles sont deux fois plus nombreuses qu’en 2008. Le crédit d’impôt correspondant est passé de 44 millions d’euros en 2008 à 107 millions d’euros sur le dispositif relatif aux jeunes.
Je pense donc que nous avons besoin d’un tel dispositif et, plus généralement, de stabilité, pour que nos entreprises continuent de bénéficier d’un soutien à la recherche et à l’innovation.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je ne peux pas soutenir un tel amendement.
En effet, nous voulons favoriser, par la fiscalité, la recherche et le développement, qui sont essentiels pour nos entreprises.
En outre, la recherche publique étant déficitaire, nous devons tout faire pour qu’elle se développe. Ce n’est pas le moment d’en rétrécir le champ.
L’investissement public est important et présente un intérêt pour la recherche.
Mais j’aimerais disposer d’une analyse un peu plus précise sur l’évolution de l’investissement privé depuis la mise en place de ce dispositif de soutien à l’innovation. Cela nous permettrait, me semble-t-il, d’avoir une vision beaucoup plus équilibrée de l’affaiblissement que nous avons enregistré dans ce domaine. Je regrette que le CIR n’ait pas joué le rôle de levier qui avait été envisagé lors de sa création.
Ma chère collègue, dans la réalité, il s’est passé exactement le contraire de ce que vous affirmez !
Le CIR concerne toutes les entreprises. Même les plus grosses, comme Total et Renault, n’en bénéficient qu’à hauteur de 150 millions d’euros, pour des projets comme la voiture connectée, qui représentent des milliards d’euros d’investissements. C’est donc une mauvaise querelle que vous cherchez…
Grâce à la mesure de simplification du CIR adoptée en 2008, nous avons réussi à faire en sorte que la recherche entre dans les entreprises. Le dispositif, qui avait été imaginé par le gouvernement de M. Mauroy, a été amélioré par celui de M. Fillon. Aujourd'hui, ce sont 5, 5 milliards d’euros qui sont mis à la disposition des entreprises ayant de vrais projets de recherche. Et, contrairement à ce que l’on entend parfois, son utilisation est contrôlée ; nous avons rencontré les personnels de la direction concernée, et ils sont d’un très bon niveau.
En fait, il y a bien un problème avec le CIR. Il n’y a pas que les grands groupes qui peuvent en bénéficier. Le dispositif peut aussi s’adresser à des start-up ou à des équipes déposant un brevet. Or, dans notre pays peu capitalistique, quand un chercheur va voir son banquier pour son brevet, on lui demande ses trois précédents bilans ; évidemment, il n’en a pas ! La maille qui manque, c’est la maille innovation, c'est-à-dire la possibilité de disposer de crédits innovation.
Le CIR est une très bonne mesure. Dans notre pays, la recherche est tout de même assez exceptionnelle. Quand on va au salon des start-up, qui se tient chaque année à Los Angeles, on voit que la France est très bien classée. Malheureusement, les meilleures sont rachetées par des Nord-Américains ou des Allemands.
Dire que le CIR devrait plus irriguer les PME et les PMI, c’est faire un mauvais procès. Les PME et les PMI y ont tout à fait accès. Ce qui leur manque, c’est la maille de la production, c'est-à-dire la possibilité, sur le territoire français ou européen, d’exploiter le produit de la recherche.
Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 159 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Huré, Savary, Türk, Navarro et Kern, Mmes Deromedi et Lamure et M. Genest, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 150-0 B quater du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le A du II est ainsi rédigé :
« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire”, à la classe “monétaire à court terme” ou à la classe “obligataire”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23et L. 214-24-62 du code monétaire et financier. » ;
b) Au VI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Cet amendement a pour objet de donner sa pleine efficacité au dispositif de relance du plan d’épargne en actions destiné au financement des PME, le PEA-PME, et du compte PME innovation en faveur du financement de l’économie réelle.
Nous souhaitons préciser que les actions de sociétés d’investissement à capital variable, ou SICAV, obligataires sont également éligibles au mécanisme de report d’imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans un PEA-PME et ouvrir une fenêtre à cet effet jusqu’au 31 mars 2018, afin de diriger l’épargne plus dormante vers le financement de notre économie.
Selon la Banque de France, sur les 18, 4 milliards d’euros de SICAV obligataires détenues en mars 2016, près de 2, 4 milliards d’euros le sont par les ménages. L’investissement en faveur du financement des PME doit être encouragé.
Cet amendement s’inscrit dans l’esprit de la disposition PEA-PME, que le Sénat avait obtenue, et du projet de compte épargne entrepreneur, présenté lors de l’examen du texte sur la croissance et devenu « compte PME innovation », que le Gouvernement a finalement accepté.
Le dispositif qui permet de bénéficier du mécanisme de report d’imposition des plus-values en cas d’investissement dans des PEA-PME avait été voté lors du collectif budgétaire de l’année dernière. Il s’agit d’un dispositif temporaire, qui doit normalement prendre fin au mois de mars prochain.
Il nous semble donc difficile de l’étendre aux instruments de trésorerie. Dressons d’abord le bilan de cette mesure avant d’en proposer l’extension.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement de précision a pour objet d’assurer une neutralité fiscale en cas de retrait des liquidités d’un compte PME innovation.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 101, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer le mot :
avant
par le mot :
après
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l’État résultant de l'instauration d'une liberté d'imputation des moins-values, prévue aux septième et huitième alinéas du 1° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à assurer la liberté d’imputation des moins-values pour un compte PME innovation.
La rédaction actuelle de l’article 21 obligerait à purger les plus-values les plus anciennes. Or il faut préserver l’attractivité du dispositif.
L'amendement n° 254, présenté par M. Adnot, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 101 ?
Je le rappelle, les possibilités offertes aux titulaires du compte d’imputer à l’intérieur de ce compte des moins-values sans limitation de délai sont déjà largement dérogatoires au droit commun.
Hors du compte PME innovation, le contribuable ne bénéficie pas d’une imputation globale de ses pertes, c'est-à-dire de la liberté totale d’imputer ses moins-values non seulement sur les plus-values ultérieures, mais aussi sur les plus-values antérieures.
Dans le régime de droit commun, les moins-values ne s’imputent qu’avec une limitation de délai sur les plus-values réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Par ailleurs, en cas de perte globale constatée à la clôture du compte PME innovation, le titulaire a également la possibilité d’imputer cette perte sur les autres plus-values réalisées en dehors du compte. Cette perte globale est imputable sur les autres plus-values réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, reportable pendant dix ans.
Vous en conviendrez donc, le Gouvernement a déjà fait beaucoup. Il ne souhaite pas aller au-delà.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 102, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
du présent article
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 103, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les liquidités placées sur un compte mentionné au premier alinéa du I ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l’État résultant de l’exonération des liquidités placées sur le compte-espèces des bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, prévue au dix-septième alinéa du 2° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement important vise à permettre de réinvestir des liquidités en attente de réinvestissement sur un compte PME innovation.
Aujourd'hui, un entrepreneur qui cède son entreprise n’est plus exonéré d’impôt de solidarité sur la fortune, et il y est à nouveau soumis s’il réinvestit ses liquidités dans une PME. Le compte PME innovation n’apporte pas de solution.
Cet amendement vise donc à sortir les liquidités de l’ISF dès lors qu’elles sont en attente de réinvestissement sur un compte PME innovation. À défaut, nous risquerions de voir partir à l’étranger les personnes qui vendent leur entreprise.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement n° 104, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 35
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
II. – Alinéas 36, 37 et 39
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
III. – Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 81
Supprimer la référence :
du d
La parole est à M. le rapporteur général.
Les conditions en vertu desquelles le titulaire d'un compte PME innovation peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société continuent d’exclure les business angels, qui n'ont jamais détenu une participation supérieure à 25 %. Cela apparaît excessivement restrictif.
Cet amendement vise donc à supprimer l’aménagement inséré par l'Assemblée nationale, tout en diminuant en contrepartie le pourcentage de détention exigé pour les business angels à 10 %. Ce régime serait plus incitatif pour les salariés et les dirigeants, pour lesquels le seuil serait également abaissé à 5 %.
Cet amendement vise à rendre le dispositif des business angels plus attractif. Comme l’a rappelé un collègue en commission des finances, ces derniersont très rarement une participation supérieure à 25 %.
Les conditions actuelles de détention minimale requise ont pour objectif de garantir la réelle implication des titulaires d’un compte PME innovation dans la gestion de la société. Abaisser ces seuils aboutirait à dénaturer le ciblage du compte PME innovation.
Certes, le Gouvernement partage l’avis de la commission sur un point : en l’état, l’ouverture d’un compte PME innovation aux pactes d’actionnaires ou d’associés n’est pas satisfaisant.
Toutefois, il ne peut qu’être défavorable à cet amendement, pour les raisons que j’ai invoquées.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 105, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 45
1° Remplacer les mots :
ou de sociétés de libre partenariat
par les mots :
, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque
2° Après les mots :
présent code
insérer les mots :
et à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension du champ du réinvestissement aux sociétés de capital-risque, prévue au vingt-deuxième alinéa du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à permettre aux titulaires d'un compte PME innovation de réinvestir les liquidités figurant sur leur compte-espèces au sein de sociétés de capital-risque.
Le Gouvernement lève le gage et émet un avis de sagesse sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 106, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 46
1° Après le mot :
actions
insérer les mots :
reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au quota d’investissement, prévue au vingt-troisième alinéa du II du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement concerne les titres hybrides.
Dans le cadre du compte PME innovation, le champ du réinvestissement proposé correspond à celui qui est prévu pour le dispositif ISF-PME en cas d’investissement direct.
En cas d’investissement intermédié, par exemple par l’intermédiaire d’un fonds, le champ du réinvestissement est très restrictif. On ne peut pas avoir de titre hybride, alors que cette possibilité existe avec l’autre dispositif.
Nous proposons donc simplement, par parallélisme, d’ouvrir la possibilité d’avoir des titres hybrides pour le compte PME innovation, comme cela existe déjà pour le dispositif ISF-PME .
Votre proposition s’inscrit à contre-courant des objectifs du dispositif, qui vise à drainer l’épargne vers nos PME, afin de leur permettre de renforcer leurs fonds propres, et non de s’endetter.
Le régime fiscal particulièrement favorable du compte PME innovation est la juste contrepartie du risque pris par l’investisseur, qui est évidemment plus faible lorsque celui-ci se contente de souscrire des obligations, fussent-elles convertibles.
En outre, le remploi des liquidités dans le cadre du compte PME innovation ne peut se faire que dans la souscription au capital de jeunes PME, que cet investissement soit réalisé directement ou par l’intermédiaire du fonds.
À cet égard, l’investissement intermédié est soumis aux mêmes conditions que l’investissement direct. L’actif de ces fonds doit ainsi être composé de titres de sociétés cibles éligibles. Le ratio retenu est fixé à 80 %, et non à 100 %, ce qui laisse une marge de vingt points, pouvant correspondre, notamment, à des investissements obligataires.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mon incompréhension est totale. C’est le Gouvernement qui avait proposé l’année dernière que les titres hybrides soient éligibles au dispositif ISF-PME. Pourquoi nous dit-il aujourd'hui qu’une telle mesure irait « à contre-courant des objectifs du dispositif » ?
Nous souhaitons simplement que, par parallélisme, ce qui est possible pour le dispositif ISF-PME le soit aussi pour le compte PME innovation.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 107, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 52
1° Après le mot :
doit
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous souhaitons assouplir le dispositif.
Comme il est obligatoire de signer une convention de partenariat, nous proposons d’ouvrir la possibilité de la signer avec le fonds, plutôt qu’avec chacune des sociétés concernées. Cela simplifierait la procédure et éviterait un formalisme excessif.
Une telle mesure aboutirait à créer des distorsions entre les entrepreneurs titulaires d’un compte PME innovation selon qu’ils investissent directement ou via des fonds dans les PME.
En outre, la prise de risque est beaucoup plus élevée pour l’investissement direct que par l’intermédiaire de fonds. La condition de suivi ne peut donc pas être plus souple que pour les fonds.
Les conditions de suivi des titulaires du compte PME innovation ne doivent pas être dénaturées, afin que les PME puissent pleinement capitaliser le savoir-faire des entrepreneurs.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Aujourd'hui, si un fonds investit dans 200 entreprises, il faut signer avec les 200 entreprises ! Pourtant, les obligations sont les mêmes pour le contribuable, que l’on soit en intermédié ou en direct.
Nous proposons donc de supprimer un formalisme qui nous semble excessif. Mais cela n’enlève rien aux obligations du contribuable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 108 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n’est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l’État résultant de la dérogation prévue au sixième alinéa du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.
Il s’agit donc de l'amendement n° 108 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'article 21 est adopté.
L'amendement n° 496 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange. » ;
2° Le b de l’article 150-0 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange ; »
3° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné au I ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au présent article ou à l’article 150-0 B.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa.
« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa en cas :
« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition. » ;
c) Au V, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : » aux 1° à 3° » ;
4° L’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
5° Le II de l’article 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange suivant les dispositions du I. » ;
6° Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de l’article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
7° Après le mot : « diminué », la fin de l’article 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
8° Après le mot : » diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
9° Après le mot : « diminué », la fin du V de l’article 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »
II. – A. Le I, à l’exception des b et c du 3°, s’applique aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.
B. Les b et c du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement, assez technique, concerne les soultes.
Dans certains cas, à la suite d’opérations d’échanges apparaît une différence de valeur, et celui qui a reçu telle ou telle part doit verser une compensation aux autres.
Cet amendement vise à rallonger le report d’imposition de ces soultes qui doivent être versées.
La commission n’a pas eu tout le temps nécessaire pour expertiser cet amendement extrêmement précis – je salue la technicité de notre collègue Richard Yung –, mais il nous semble aller dans le bon sens.
Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 109, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »
b) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées » ;
2° Au II, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n’est pas respectée. Le non-respect de l’une de ces conditions met fin au report d’imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au 2° du I. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable. ».
II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
La parole est à M. le rapporteur général.
En cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, le code général des impôts prévoit un report d’imposition obligatoire de la plus-value.
Si la cession des titres apportés entraîne en principe la fin du report, une exception est prévue lorsque la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % du produit de la cession dans un délai de deux ans.
En cas de complément de prix, l’appréciation du seuil minimal de 50 % soulève néanmoins une difficulté. Afin d’y remédier, nous proposons d’accorder un délai supplémentaire de deux ans à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer, le cas échéant, le complément de réinvestissement nécessaire.
Le sous-amendement n° 597, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Amendement n°109
1° Après l'aliéna 4
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
aa) Le 2° est ainsi modifié :
– À la deuxième phrase, après les mots : « à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit », la fin de l’alinéa est remplacée par le signe : « : » ;
– Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;
« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée ; »
2° Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
3° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le aa du 1° et le 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.
La parole est à M. Richard Yung.
Ce sous-amendement vise à prévoir une clause de conservation des actifs acquis dans le cas de figure que M. le rapporteur général vient d’évoquer, afin d’éviter que la société ne les revende tout de suite. Il faudra donc les garder pendant une certaine durée.
Le Gouvernement est favorable à l’adoption du sous-amendement n° 597 et de l’amendement n° 109.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 495 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;
2° Après le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;
3° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le II bis est ainsi modifié :
- Au début du 1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 1 bis, » ;
- Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;
b) Le 1 du V est ainsi modifié :
- Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné audit 1 bis à ces mêmes plus-values. » ;
- Aux deux derniers alinéas, les deux occurrences des mots : » du 1 » sont supprimées ;
c) Le VIII est ainsi modifié :
- Au premier alinéa du 4 bis, les mots : «, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;
- Au dernier alinéa du 4 bis, les mots : «, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, » sont supprimés ;
4° Le deuxième alinéa du b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article [2] de la loi n° … du … décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :
« 1° Du montant des plus-values déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ;
« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l’article 167 bis ;
« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » ;
5° Après le 2 bis de l’article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions de l’article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues à l’alinéa précédent.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées à ce même alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.
« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément aux dispositions du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
« Les plus-values mentionnées au premier alinéa auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu par ce même article, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b) Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de cet article 223 sexies ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du b retenues à l’alinéa précédent. » ;
6° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 », sont insérés les mots : «, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et ».
II. – Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.
III.- A. Sous réserve du B du présent III, le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
B. Le a et le b du 3° du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise, d’une part, à préciser les régimes de report d’imposition sur les modalités d’imposition des plus-values, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel, et, d’autre part, à établir une égalité de traitement entre les contribuables résidents et les contribuables soumis à l’exit tax, dans un souci de conformité au droit européen.
Sur le fond, nous ne pouvons que souscrire à cet amendement, puisqu’il faut bien s’aligner sur cette décision du Conseil constitutionnel.
Toutefois, je m’étonne que le Gouvernement n’ait pas introduit une disposition en ce sens dans le projet de loi de finances…
… ou dans la version initiale du projet de loi de finances rectificative. La décision du Conseil constitutionnel date du mois d’avril ; on aurait pu en tirer les conséquences plus tôt ! Cela nous aurait d’ailleurs permis d’examiner plus en détail le dispositif proposé. Car il est un peu difficile d’analyser comme cela des amendements aussi longs…
En l’occurrence, nous n’avons pas d’opposition de principe. Mais cet amendement est très technique, très long, et nous n’avons pas eu le temps de l’expertiser. Nous nous en remettons donc une nouvelle fois à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de continuer nos travaux jusqu’à minuit et demi.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
L'amendement n° 110, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 21 bis concerne les plus-values des particuliers qui vendent à un bailleur social.
Au sein du groupe de travail sur l’immobilier, nous avons examiné de tels dispositifs, qui devraient normalement s’éteindre automatiquement au 31 décembre 2016. Une mesure de prorogation ne nous semble pas utile.
D’une manière plus générale, nous sommes sceptiques sur la reconduction systématique de dispositifs dont l’utilité n’est pas véritablement démontrée. Je vois bien l’intérêt pour le vendeur de bénéficier d’une exonération, mais le caractère incitatif de la mesure est loin d’être évident.
C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l’article 21 bis, qui proroge le dispositif.
La commission des finances propose, de manière assez radicale, la suppression de deux dispositifs d’exonération d’impôts sur les plus-values immobilières en faveur des cessions directes ou indirectes réalisées au profit d’organismes chargés du logement social. Elle indique à cette fin que l’efficacité et le caractère incitatif de ces dispositifs ne sont pas suffisamment établis.
Or je crois que l’on peut admettre l’utilité sociale de ces deux exonérations, qui permettent de mobiliser des ressources immobilières pour la construction de logements sociaux. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à leur prorogation. Compte tenu de l’utilité sociale de ces mesures, je ne considère absolument pas qu’un coût de 10 millions d’euros soit excessif.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.
Il n’est nullement question de supprimer un dispositif. Il s’agit simplement de supprimer un article visant à proroger un dispositif qui devait de toute façon s’éteindre. Il était temporaire et nous ne souhaitons pas le reconduire !
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 21 bis est supprimé, et les amendements n° 234 rectifié, 235 rectifié et 580 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bouchet, Cardoux, Chasseing et del Picchia, Mme Gruny et MM. Laménie, Lefèvre, Poniatowski et Revet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.
« L’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délai de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bouchet, Cardoux et del Picchia, Mme Gruny et MM. Laménie, Lefèvre, Poniatowski et Revet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – Après les mots : « prévu à l’article L. 365-2 du même code », la fin du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigée : « à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement de revendre dans le délai de quatre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délai de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 580, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, l’année 2016 est remplacée par l’année 2018 ;
2° Le second alinéa est supprimé
Le 3 de l’article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
« Le premier alinéa du présent 3 n’est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »
L'amendement n° 581, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. – Le I s’applique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.
B. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de précision.
L'amendement est adopté.
L'article 21 ter est adopté.
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« – intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;
« – intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession,
« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;
2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les deuxième à quatrième alinéas du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement concerne les dispositifs « ISF-PME » et « Madelin ».
L’année dernière, le Sénat avait supprimé un aménagement analogue à celui qui est proposé au présent article. Nous considérons qu’il existe un corollaire à la stabilité du financement des PME, qui est la contrepartie légitime de l’avantage fiscal. C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à revenir sur l’aménagement proposé par l’Assemblée nationale, en cohérence avec ce que nous avons voté l’an dernier.
L'amendement n° 583, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article 199 terdecies-0 A, les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 bis du I » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
L’article 21 quater a été introduit à l’Assemblée nationale.
Il vise à permettre le maintien du bénéfice des réductions d’impôt « Madelin » ou « ISF-PME » en cas de cession des titres à l’issue d’un délai de trois ans de détention, pour quelque cause que ce soit, sous condition de réinvestissement. Cette non-remise en cause est soumise à une double condition : premièrement, au remploi du montant initialement investi, ou de l’intégralité du prix de cession s’il est inférieur, dans un délai d’un an en souscription de titres de PME éligibles ; deuxièmement, à la conservation des nouveaux titres jusqu’au terme du délai initial de conservation des titres cédés et dont la souscription a ouvert droit à l’avantage fiscal.
Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cette mesure, notamment du fait de l’introduction d’un délai de conservation incompressible de trois ans garantissant la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Le présent amendement vise à y apporter plusieurs aménagements rédactionnels afin de clarifier différents points.
Il est ainsi proposé de supprimer toute référence à la notion d’actionnaire minoritaire introduite par cet article afin de lever toute ambiguïté sur la portée de cette mesure.
En effet, l’application littérale des dispositions de l’article 21 quater conduit à faire peser l’obligation de réinvestissement sur les seuls actionnaires minoritaires. Or cette différence de traitement n’est ni justifiée ni conforme à l’intention des auteurs du texte.
Par ailleurs, s’agissant du montant à réinvestir, il est préférable de retenir le seul prix de cession, net des frais et taxes y afférents, par cohérence avec le cas de la cession stipulée obligatoire déjà prévu par la loi. Cela permettra en outre d’en faciliter le suivi, notamment dans le cadre du contrôle.
De même, une précision rédactionnelle est apportée concernant les conditions à respecter par les sociétés objet du réinvestissement en cas de cession stipulée obligatoire.
Enfin, des améliorations rédactionnelles sont également proposées afin, notamment, d’aligner, par un simple renvoi de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts vers l’article 885–0 V bis du même code, les cas de non-remise en cause de l’avantage fiscal de la réduction d’impôt « Madelin » sur ceux de la réduction d’impôt « ISF-PME », comme c’est le cas pour les autres conditions dérogeant au délai de conservation.
L’amendement du Gouvernement tend à éliminer également plusieurs scories de consolidation des textes résultant de l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2015.
Cet amendement est incompatible avec la position de la commission des finances.
J’émets donc un avis défavorable.
La mesure adoptée par l’Assemblée nationale, avec un avis favorable du Gouvernement, a pour objet de réparer une erreur légistique survenue lors de l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2015.
Elle permet de rééquilibrer l’obligation pour les souscripteurs d’accompagner les sociétés sur le moyen terme, contrepartie consubstantielle à l’avantage fiscal qui leur est accordé, tout en permettant à certaines opérations d’être réalisées dans l’intérêt des sociétés.
Par ailleurs, cette mesure s’inscrit dans la conformité avec le droit de l’Union européenne, ce qui n’était pas le cas du délai de deux ans qui était envisagé dans d’autres propositions de parlementaires.
Cela étant, la mesure adoptée par l’Assemblée nationale nécessite quelques clarifications rédactionnelles. C’est tout l’objet de l’amendement n° 583 du Gouvernement.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 111. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 21 quater est ainsi rédigé, et l’amendement n° 583 n'a plus d'objet.
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a du 3° du 1, la référence : « à l’article L. 124-4 » est remplacée par la référence : « et L. 124-3 » ;
2° Au b du 3, les références : « aux articles L. 352-3 et L. 352-4 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 352-3 ».
II. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° de l’article L. 352-1, la référence : « à l’article L. 124-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 124-1 et L. 124-3 » ;
2° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le mot : « compte », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « fournit à l’ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 352-1 sont satisfaites. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 352-3, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « pour le financement d’un document de gestion durable prévu au 2° de l’article L. 122-3 ou » ;
4° L’article L. 352-4 est abrogé. –
Adopté.
I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les transferts d’immeubles par un organisme d’habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 112, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit de supprimer cet article, car il est satisfait. Il ne nous paraît pas opportun de modifier le droit en vigueur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 389 rectifié ter, présenté par M. Chasseing, Mmes Morhet-Richaud et Di Folco, M. Longeot, Mmes Micouleau et Deromedi, M. Joyandet, Mme Deseyne, MM. D. Laurent, Médevielle, Morisset, Lefèvre et Nougein, Mme Billon, MM. Mandelli, Trillard, Soilihi, del Picchia, Savary, Guerriau, Lemoyne et B. Fournier, Mme Duchêne et MM. Revet, Huré, Delcros, Husson, Laménie, Gabouty, Genest, Milon, Darnaud et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du e du II, après les mots : « L’existence d’un contrat » sont insérés les mots : « à l’exception des contrats de collaboration ou de remplacement de professionnel de santé » ;
2° À la seconde phrase du e du II, les mots : « quelle qu’en soit sa dénomination » sont supprimés ;
3° Le b du III est complété par les mots : « à l’exception des installations de professionnels de santé ».
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
L’objet de cet amendement est de permettre aux enfants de médecins, qui s’installent en collaboration avec ceux-ci ou qui reprennent leur activité, de bénéficier des exonérations prévues dans le code général des impôts pour une installation en zone de revitalisation rurale, soit une exonération d’impôt sur le revenu pendant cinq ans.
Actuellement, ils sont exclus de cette exonération sous prétexte qu’ils auraient des privilèges à exercer en collaboration avec leurs parents ou en reprenant leur activité. Ces jeunes médecins et leurs parents sont totalement offusqués de cette exclusion, alors qu’ils voient leurs confrères bénéficier d’exonération d’impôts.
Par ailleurs, il est très intéressant pour les territoires ruraux de voir s’installer de jeunes médecins ayant des attaches familiales, car cela induit une installation pérenne, contrairement à l’implantation de certains médecins venant d’autres régions ou de l’étranger, qui restent seulement un ou deux ans.
Cette exclusion d’exonération est totalement inadaptée à la démographie médicale de ces zones. L’objet de mon amendement est de réintégrer ces jeunes médecins comme bénéficiaires des exonérations liées à l’installation en ZRR. La législation en vigueur ne les incite pas à s'y installer, ce qui paraît incroyable.
Cet amendement vise à établir une exception au principe selon lequel l’exonération ne s’applique pas au transfert d’une activité précédemment exercée.
La présence médicale devient une question tellement pénible dans beaucoup de régions…
… qu’il importe de promouvoir des dispositifs permettant de renforcer la lutte contre les déserts médicaux. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Le régime de faveur en ZRR comprend un dispositif général anti-abus qui exclut les reprises d’activité à l’intérieur du cercle familial.
L’exclusion des reprises par un membre de la famille de l’entrepreneur individuel s’applique donc à tous les enfants d’entrepreneurs individuels, quelle que soit la profession exercée. J’entends bien les arguments relatifs à la désertification médicale. Mais une mesure similaire pourrait être demandée par les enfants de commerçants, par exemple !
Permettre une exception pour les enfants de médecins créerait une rupture d’égalité entre les différentes professions exercées à titre individuel.
Je soutiens cet amendement. Le métier de médecin est une mission. C’était une passion. Or la passion se transmet. Il est essentiel que les enfants de médecins souhaitant rester sur leur territoire soient encouragés par la République. Comme l’a souligné M. le rapporteur général, nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème de désertification rurale. On n’entend d’ailleurs parler que de ça à la télévision. Venez sur les territoires et vous pourrez constater, monsieur le secrétaire d’État, que le problème est réel.
Je soutiendrai donc cet amendement. Je remercie mon collègue, le docteur Daniel Chasseing, d’en être à l’origine.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 sexies.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 263 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 460 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison.
L'amendement n° 548 rectifié bis est présenté par M. Lemoyne.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;
2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;
3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
L’amendement n° 263 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 460 rectifié.
À l’occasion de la refonte de la convention de mobilisation d’actifs entre la Banque de France et les établissements bancaires, la Banque de France a souhaité soumettre cette convention non plus au régime de cession Dailly, mais au régime des garanties financières codifié aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier – transposition de la directive concernant les contrats de garantie financière.
Le régime des garanties financières, qui permet la cession d’une gamme plus large d’actifs, est soumis à un formalisme simple et bénéficie d’une reconnaissance au niveau européen.
Afin de sécuriser les transferts de créances fiscales entre les établissements de crédit et la Banque de France, il est nécessaire que les modifications législatives appropriées soient adoptées pour préciser que les cessions de créances fiscales peuvent être réalisées dans le cadre des articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 548 rectifié bis.
Cet amendement, qui peut sembler technique, est très important.
Les dispositifs de type crédit impôt recherche, CIR, ou crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, CICE, auront autant plus d’effet sur l’économie que les entreprises titulaires de ces créances fiscales peuvent facilement obtenir de la trésorerie en contrepartie de la cession de la créance. Les établissements bancaires à qui ces créances sont cédées peuvent à leur tour les céder à la Banque de France pour obtenir des liquidités. Le système est similaire à celui de l’affacturage et permet aux entreprises d’obtenir de la trésorerie.
Les mécanismes favorisant la cession de ces créances sont donc au cœur de la dynamique économique et de l’économie productive.
Jusqu’à récemment, la Banque de France et les établissements bancaires avaient recours au régime de cession Dailly. Compte tenu de la simplification qu’offre le régime nouveau des garanties financières, issu d’une directive européenne, ainsi que de la reconnaissance par l’ensemble du système bancaire européen, la Banque de France souhaite privilégier le recours à ce régime. Pour ce faire, il est nécessaire de compléter le code monétaire et financier.
Si nous ne le faisions pas ce soir, il est à craindre que, comme cette année, le niveau de cession de créances reste assez étale.
La mesure a été excellemment défendue. Il est en effet nécessaire, voire indispensable, de mettre à jour la liste des actifs qui peuvent être mobilisés entre la Banque de France et les banques et les modalités juridiques de la mobilisation d’actifs bancaires auprès de la Banque de France.
Il s’agit des créances de crédit d’impôt recherche, de crédit d’impôt compétitivité emploi et de la créance issue du report en arrière des déficits.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 460 rectifié et 548 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 sexies.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 530 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Collin, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 50 % par rapport au taux normal. »
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai conjointement les trois amendements, n° 530 rectifié, 531 et 532, les deux derniers étant des amendements de repli.
J’appelle donc également en discussion les amendements n° 531 et 532.
L'amendement n° 531, présenté par MM. Bertrand, Collin et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 30 % par rapport au taux normal. »
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 532, présenté par MM. Bertrand, Collin et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire
« Art. 220 … – Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré.
« Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt défini à l’article 205 est réduit de 15 % par rapport au taux normal. »
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Les zones de revitalisation rurale, les ZRR, correspondent à un tiers du territoire.
Il s’agit ici de définir des zones de revitalisation rurale prioritaire, définies à l’échelle du département. Il est proposé de fixer le plafond de densité de population à 35 habitants au kilomètre carré afin d’inclure les quatorze départements les plus ruraux.
Il est également proposé que ces ZRR prioritaires comprennent des zones franches rurales où les entreprises installées ou souhaitant s’installer bénéficieraient d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices.
L’amendement n° 530 rectifié vise à prévoir une réduction de 50 %. L’amendement n° 531 prévoit de ramener le taux de réduction d’impôt sur les bénéfices à 30 %. Quant à l’amendement n° 532, il tend à ramener ce taux à 15 %.
La perte de recettes entraînée par cette mesure est compensée par une hausse équivalente des recettes des taxes sur les produits de tabac. Alain Bertrand, qui est fumeur – il fume du tabac à rouler ! –, a bien du mérite d’avoir déposé un tel amendement, qui le pénalise !
Sourires.
La commission comprend la préoccupation exprimée à l’instant par Jean-Claude Requier. Certaines zones extrêmement rurales sont très défavorisées par la faible densité de population et le manque d’accès aux services. Des politiques plus incitatives sont sans doute nécessaires.
Cependant, créer de nouvelles zones de revitalisation rurale prioritaires correspondant à quatorze départements serait un dispositif lourd de conséquences. Le coût de la mesure n’a d’ailleurs pas été chiffré.
Le dispositif proposé est extrêmement large, puisqu’il s’appliquerait à l’ensemble des entreprises situées dans l’ensemble des départements concernés, et risquerait donc de s’accompagner d’effets d’aubaine.
La commission est donc défavorable aux amendements n° 530 rectifié, 531 et 532.
La réforme des ZRR a été adoptée en loi de finances rectificative en 2015. Elle doit entrer en vigueur au 1er juillet 2017. Cette réforme fait suite au rapport d’information de MM. Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier ; elle en reprend, d’ailleurs, largement leurs préconisations.
Cette réforme tient compte de la densité démographique et du revenu par habitant des territoires.
Votre proposition, monsieur le sénateur, de prendre en compte la densité de population est ainsi satisfaite par la réforme des ZRR, qui s’appliquera au 1er juillet 2017. Je dirais même que le dispositif est plus puissant que celui que vous proposez puisqu’il prévoit une exonération totale pendant cinq ans, puis dégressive pendant trois ans.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Monsieur Requier, les amendements n° 530 rectifié, 531 et 532 sont-ils maintenus ?
Les amendements n° 530 rectifié, 531 et 532 sont retirés.
L'amendement n° 470 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Cabanel, Vincent et Yung, Mme M. André, MM. Guillaume, Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal, Daunis et Mazuir, Mme Monier, MM. J.C. Leroy, Miquel, Labazée, Courteau, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 21 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B du II de l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
« Lorsque l’intégration nouvelle dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a pour effet, du fait de l’application du présent article, de déclasser une commune jusque-là située en zone de revitalisation rurale, la commune concernée continue de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1465 A du code général des impôts jusqu’en juin 2018. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Vincent.
Cet amendement porte lui aussi sur les zones de revitalisation rurale.
La liste des communes éligibles au dispositif d’exonération fiscale dans ces zones va être profondément bouleversée au 1er janvier 2017, en raison, d’une part, de l’évolution de l’intercommunalité dans la totalité des départements de notre pays et, d’autre part, par le fait que, à compter de cette date, le classement en ZRR sera opéré au niveau de l’EPCI, sans distinction entre les communes qui composent celui-ci.
Ce double phénomène va produire un effet relativement négatif pour 4 000 communes, qui perdront le statut et les bénéfices de la ZRR, ce qui pose évidemment, pour ces communes, des problèmes importants d’attractivité.
L’amendement que nous proposons est très simple : il vise à prévoir, de manière transitoire et dans l’attente d’une prise en compte des fragilités économiques de ces territoires ruraux et hyper-ruraux, que la commune concernée par un déclassement à la suite de son intégration dans un nouvel EPCI continue de bénéficier des exonérations prévues jusqu’au 30 juin 2018.
Le dispositif a été adopté en 2015 dans le cadre de la loi de finances rectificative. Il doit entrer en vigueur en 2017.
Il ne nous a pas semblé utile de prévoir un nouveau dispositif transitoire, raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement.
Plusieurs éléments ont été pris en compte lors de la discussion sur la réforme des ZRR, au premier rang desquels l’évolution des EPCI.
Je rappelle que les simulations réalisées sur la base des données disponibles en 2015 indiquent qu’environ 14 100 communes satisfont aux critères qui ont été reconnus. Il n'y a pas donc pas de volonté de réduire le nombre de communes en ZRR, mais, pour éviter une rupture, le zonage actuel a été prolongé jusqu’au 30 juin 2017.
Lors de cette réforme, le Gouvernement a veillé au maintien des droits acquis. Ainsi, les exonérations dont bénéficient les entreprises implantées sur le territoire d’une commune qui serait déclassée sont préservées.
En conséquence, le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;
« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »
1° bis §(nouveau) Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
1° ter §(nouveau) À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Les 3° et 4° sont abrogés ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I » ;
C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;
D. – Le III est ainsi modifié :
1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;
2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;
E. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
F. – Le IV bis est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;
2° Le 2 est ainsi modifié:
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
– les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;
3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
G. – Le V bis est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
2° Après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;
3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° À la fin, les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;
H. – Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l’un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; »
İ. – Le VIII est abrogé.
II. – A. – Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôtsdont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.
B. – Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à İ du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôtsdont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III. – L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 366, présenté par MM. Assouline, Antiste et D. Bailly, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes Cartron, Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron et Mme S. Robert, n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 237 rectifié est présenté par M. Éblé.
L'amendement n° 559 rectifié bis est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme
III. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
… - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié.
Cet amendement vise à maintenir un dispositif que nous avons fait figurer dans la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite « loi CAP », relatif à la fiscalité applicable aux opérations de restauration dans les anciens secteurs sauvegardés lorsque ceux-ci sont couverts par des plans de sauvegarde et de mise en valeur, ou PSMV.
En vertu de ce dispositif, les mesures fiscales concernées s’appliquent que les PSMV des secteurs sauvegardés soient approuvés ou simplement mis à l’étude.
Dans le texte initial du projet de loi de finances rectificative, il nous est proposé de ne retenir que les PSMV d'ores et déjà approuvés.
Je propose donc que l’on revienne à des PSMV « mis à l’étude ou approuvés » dès l’instant où la restauration de l’immobilier bénéficiant du dispositif a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, ce qui est un élément de garantie.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 559 rectifié bis.
Je veux ajouter que cet amendement a pour objet de régler un problème de cohérence entre le projet de loi de finances rectificative et la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui a permis une avancée dans l’encouragement à la restauration du patrimoine.
D’après les rapports annuels de performance de ces dernières années, la dépense fiscale découlant du « dispositif Malraux », que je suis attentivement, s’élève à 50 millions d’euros. Au regard des enjeux de la protection du patrimoine, cette somme me paraît tout à fait raisonnable. À la différence d’autres dépenses fiscales du secteur de l’habitat, celle-ci ne « galope » pas : son niveau est stable.
Le dispositif Malraux a une double fonction : une fonction d’habitat et une fonction de sauvegarde du patrimoine.
Une fois le périmètre du secteur sauvegardé approuvé, la définition du règlement de sauvegarde prend en général un certain temps. Le taux unifié de 30 % permettrait aux investisseurs de bénéficier du dispositif d’incitation le plus tôt possible. Au reste, il encouragera les communes à opter pour les PSMV, plus ambitieux en matière de protection du patrimoine, plutôt que pour les plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine, les PVAP.
Dans le même temps, cela permettrait de corriger la rupture d’unité en matière fiscale entre les secteurs sauvegardés et les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, les AVAP, qui avait été mise en œuvre – et je le regrette – sous la législature précédente et que nous sommes quelques-uns à avoir combattue énergiquement.
La commission est assez convaincue par ces amendements.
Certes, la mesure induira une petite extension de la dépense fiscale, les sites patrimoniaux remarquables risquant d’être plus nombreux que les anciens secteurs sauvegardés, mais son coût restera vraisemblablement extrêmement faible.
Michel Bouvard a rappelé que la dépense fiscale était stable dans le temps.
Même si nous ne disposons pas de chiffrage, la commission émet un avis de sagesse très positive sur ces deux amendements identiques.
Le présent projet de loi de finances rectificative tire toutes les conséquences de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, en adaptant strictement au dispositif issu de cette loi le champ d’application de la réduction d’impôt dite « Malraux ».
Désormais, l’éligibilité à la réduction d’impôt et la différenciation des taux de cette réduction sont fondées sur la nature du document d’urbanisme couvrant le site patrimonial remarquable, ou SPR : 30 % dans les SPR avec PSMV adopté et déclaration d’utilité publique – la DUP – non obligatoire ; 22 % dans les SPR avec PVAP adopté et DUP non obligatoire ; 22 % dans les SPR sans PSMV et sans PVAP et DUP obligatoire.
Je vous rappelle que le taux de 30 % se justifie par l’importance des contraintes architecturales résultant, pour les investisseurs, de l’application du PSMV, ces contraintes étant, par hypothèse, moindres en l’absence de PSMV approuvé.
L’objet de la réforme proposée par le Gouvernement est d’ajuster le dispositif Malraux au nouveau zonage, tel qu’issu de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
L’article 75 de cette loi prévoit bien que la mise en œuvre du nouveau dispositif ne doit pas conduire à la remise en cause des avantages fiscaux accordés aux investisseurs pour des opérations déjà engagées.
Or c’est ce que prévoit l’article 22 du présent texte : les règles, en particulier de taux, applicables dans l’ancien dispositif, ont été maintenues pour l’ensemble des opérations engagées avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
La sécurité juridique des investisseurs est donc parfaitement assurée par le présent article pour des opérations déjà engagées dans des secteurs sauvegardés.
Cependant, ces dispositions ne peuvent être que transitoires. Toute autre lecture de l’article 75 serait excessive, car contradictoire avec l’objet même de la réforme réalisée par le Gouvernement.
Par ailleurs, comme M. le rapporteur général vient de le dire, votre proposition risque d’engendrer un effet d’aubaine. En effet, subordonner l’application du taux de 30 % – plutôt que de 22 % – à la seule « mise à l’étude » d’un PSMV conduira immanquablement de nombreuses communes à mettre à l’étude de tels plans, dont on sait que l’adoption peut parfois prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
J’entends bien ce que vous dites, monsieur le secrétaire d'État, mais l’incitation voulue lors de la discussion de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est importante.
Pour ce qui concerne le risque budgétaire, je ne peux que vous inciter à rendre visite au maire d’une commune dont le patrimoine fait l’objet d’une protection. Vous en connaissez sans doute un…
Il vous expliquera que les contraintes sont telles que, pour se lancer dans cette aventure, il faut vraiment être motivé. En l’espèce, l’attraction de la déduction fiscale pour les investisseurs n’est pas déterminante.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 237 rectifié et 559 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 244 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Cigolotti, Médevielle, Canevet, Gabouty, Longeot et L. Hervé, Mmes N. Goulet et Gatel, MM. Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et MM. Marseille et Roche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
II. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le second alinéa est supprimé ;
III. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
IV. – Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
b) La seconde phrase est supprimée ;
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Cet amendement résulte de l’initiative de notre collègue Françoise Férat, qui, comme vous le savez, a été rapporteur de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine pour le Sénat.
Cette loi a institué la possibilité d’inscrire les règles de protection qui s’appliquent dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable soit dans un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine, soit dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
En distinguant la valorisation de la sauvegarde d’un site, le législateur, notamment le Sénat, fort des travaux menés par notre commission de la culture, n’avait pas entendu différencier les modalités financières de la mise en valeur de notre patrimoine.
Toutefois, dans le cadre qui était celui de ce texte, nous n’avons pas été jusqu’au bout de la logique de souplesse et de simplification de notre politique patrimoniale. En effet, nous conservons des avantages fiscaux différenciés en matière de travaux sur un immeuble d’habitation situé sur le périmètre d’un site patrimonial remarquable, selon que l’on est sous le régime de la sauvegarde ou de la valorisation.
Cette situation paraît préjudiciable à la cohérence d’ensemble de notre politique, car elle conduit les acteurs du patrimoine – particuliers, entreprises comme collectivités – à concentrer leurs projets sur les sites qui ouvrent les taux les plus avantageux. Nous observons ainsi un réel effet d’éviction entre territoires, mais aussi entre ces deux objectifs, qui devraient être recherchés conjointement.
Notre ancien collègue Yves Dauge, dans le cadre d’un rapport sur la revitalisation des centres historiques remis au Premier ministre en septembre dernier, a préconisé l’unification des taux pour remédier à ce problème.
C’est l’objet de cet amendement, qui s’inscrit ainsi doublement dans le prolongement des travaux menés par le Sénat ces derniers mois.
Par ailleurs, il s’agit d’une mesure de simplification, qui s’inscrit en cela dans la démarche amorcée par le Président de la République en 2013, ainsi qu’un gage de souplesse pour les personnes vivant à proximité de sites remarquables, qui sont, à ce titre, soumis à des règles et à des sujétions particulières.
Notre collègue Michel Bouvard a évoqué la difficulté que pose la mise en place de ces dispositifs, notamment la définition d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Avec la disparition de l’incitation fiscale qui résultera de l’unification des taux, la mise en place d’un PSMV ne présentera pas d’intérêt.
En outre, si le coût de la mesure n’est pas chiffré à ce stade, il nous paraît logique que le niveau de réduction d’impôt soit corrélé au niveau de protection du patrimoine.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l’amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 113, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
du présent article
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 115 amendements au cours de la journée ; il en reste 403.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 16 décembre 2016, à neuf heures trente, à quatorze heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016 (n° 208, 2016-2017) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances (n° 214, tomes I et II, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 16 décembre 2016, à zéro heure trente.