S'agissant des orientations de la charte à définir pour les aires d'adhésion, cet amendement vise à retenir le concept de « développement durable » dont la définition reconnue en droit international, depuis le Sommet de la Terre de Rio, en 1992, est désormais intégrée dans notre bloc de constitutionnalité par l'article 6 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.
Cet article dispose que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ».
Il apparaît nécessaire de ne pas altérer la force de ce concept par l'ajout d'adjectifs supplémentaires qui en affaibliraient le sens, alors même qu'il s'agit désormais d'un principe de valeur constitutionnelle.