Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est proposé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.
Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel de l'avocat. Or la procédure fiscale n’est, dans les faits, pas plus protectrice que la procédure pénale. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît donc indispensable lors des visites visées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables.
Telle est la raison pour laquelle l’article L. 621-12 du code monétaire et financier prévoit déjà, en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement. Il prévoit ainsi que, « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. »