Cet amendement a été inspiré par un avocat attaché aux libertés publiques.
La préservation de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client doit être un impératif pour tout responsable soucieux de la protection des libertés publiques. Le secret professionnel est un corollaire de l’État de droit, dans la mesure où il garantit des relations de confiance entre un avocat et son client, essentielles à la construction de toute défense.
L’article 15 du PLFR change les règles de perquisition en matière fiscale en modifiant l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Or la procédure fiscale n’est pas plus protectrice que la procédure pénale. C’est pourquoi, dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article L. 16 B, effectuée par l’administration fiscale sur autorisation de l’autorité judiciaire, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est préférable de faire application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale.
Il est crucial de maintenir la garantie du secret professionnel par l’avocat. Toute atteinte au secret professionnel se faisant au détriment de la protection des échanges des justiciables, la présence du bâtonnier ou de son délégué paraît indispensable lors des visites concernées par le présent amendement. La défense des droits des justiciables ne peut se faire sans préserver la confidentialité des échanges entre les avocats et les justiciables.
Telle est la raison pour laquelle l’article L. 621-12 du code monétaire et financier prévoit déjà, en matière financière, pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code, les mêmes dispositions que celles proposées dans le présent amendement. Il prévoit ainsi que, « lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables ».