L’article 16 décrit la procédure d’audition de tiers par l’administration fiscale dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale, mesure qui va dans le bon sens, comme nous l’avons dit lors de la discussion générale. Cette procédure est menée aux fins de déterminer éventuellement si telle ou telle entreprise a respecté ou non les règles fiscales en vigueur et s’est acquittée de ses obligations à leur juste niveau.
Avec l’amendement n° 269, nous voulons apporter une précision au contenu du concours que les tiers, quelle que soit leur position, peuvent apporter à l’administration fiscale. Le vocable utilisé, celui d’informations, nous paraissant insuffisamment précis, nous souhaitons lui accoler les notions de « pièces ou d’éléments », ce qui laisse entendre, par exemple, que des informations sur support physique ou électronique peuvent se trouver ainsi transmises à l’attention des services fiscaux. Une entreprise tierce pourra ainsi, au-delà du témoignage oral de son responsable, recueilli lors de l’audition, apporter également des pièces, comme un jeu de factures ou encore un échange de courriers, tant par la voie postale que par la voie électronique, établissant des relations données avec l’objet de l’audition.
Notre amendement vise donc à rendre aussi efficiente que possible la procédure de l’article 16 pour qu’elle contribue à améliorer le rendement de nos impôts.
Cela étant posé, on mesure aisément que les choses ne seront pas forcément aussi simples quand il s’agira de salariés de l’entreprise concernée par l’audition. Un salarié auditionné sur convocation de l’administration fiscale, même, et surtout, s’il ne s’agit pas d’un lanceur d’alerte, pourrait, par la suite, être soumis dans son entreprise à des pressions…