L'amendement n° 227, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Morisset, Mme Primas et MM. Pillet, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… Avant la section 01 du chapitre Ier du titre XII, est inséré un article 322 bis … ainsi rédigé :
« Art. 322 bis … – Sous réserve de l’article 354 bis, les contrôles et enquêtes réalisés par les agents de l’administration des douanes et des droits indirects à la seule initiative de cette administration ne peuvent s’étendre sur une période excédant trois ans à compter de la date du premier procès-verbal interruptif de prescription au sens de l’article 354 du présent code.
« Aucun procès-verbal établi selon les dispositions du présent code postérieurement à cette période ne peut être opposé à la personne concernée. »
La parole est à M. Éric Doligé.