Cet amendement a pour objet d’encadrer la durée pendant laquelle les agents de l’administration des douanes et des droits indirects sont habilités à réaliser leurs contrôles et enquêtes.
Il ressort des dispositions du code des douanes national que, en dehors du cas de la dette douanière communautaire, la durée du contrôle n’est pas limitée dans le temps. En effet, en matière douanière, tout procès-verbal interrompt valablement la prescription pour trois ans. Ainsi, soumettre aux intérêts de retard les droits et taxes considérés comme éludés pendant la durée d’un contrôle laissé à la seule discrétion du service est de nature à entraîner un coût particulièrement élevé pour les opérateurs. La faculté d’une remise prévue par le projet de loi ne peut compenser qu’en partie les effets d’une telle mesure.
De plus, un contrôle non encadré dans le temps est source d’insécurité juridique pour l’opérateur, qui ne peut adapter sa pratique pendant le contrôle sans risquer que l’administration ne lui oppose la reconnaissance du service, alors même que l’infraction n’est pas notifiée, ce qui revient quasiment à s’auto-incriminer. Encadrer la durée du contrôle dans le temps permettra d’éviter d’être sanctionné pour violation du délai raisonnable.