Cet amendement vise à suspendre le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes en cas de saisine du tribunal de grande instance par le redevable dans le cadre de la procédure de contestation de créance.
Le code des douanes national prévoit que l’action en répression des infractions douanières se prescrit dans un délai de trois ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, soit le procès-verbal de notification d’infraction. Or il apparaît qu’à l’issue de ce délai, si le tribunal de grande instance a été saisi par l’opérateur afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de la contestation afférente, l’affaire n’est bien souvent pas jugée en première instance, ni même seulement audiencée. Cela s’explique par les délais de la phase contentieuse administrative et de la phase judiciaire.
Les conséquences des dispositions actuelles du code des douanes national en matière de prescription pénale sont donc importantes. Or le système actuel est particulièrement défavorable pour chaque partie, notamment en l’absence d’intention frauduleuse. C’est pourquoi il est proposé de notifier l’article 347 du code des douanes national et de suspendre ainsi la prescription prévue à l’article 351 du même code en cas de saisine du tribunal de grande instance par l’opérateur, en application de l’article 347.