Je commencerai par dire que le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 228, dont l’adoption permettra d’éviter que deux procédures, l’une devant la juridiction civile et l’autre devant la juridiction pénale, soient menées en même temps et d’éviter un encombrement des tribunaux.
La procédure contradictoire préalable, qui est l’objet de l’amendement n° 226, vise à permettre à un redevable de faire valoir ses observations en ce qui concerne les droits et taxes que l’administration des douanes s’apprête à lui réclamer. La procédure se déroule, selon le cas, de manière orale ou écrite. Dans cette dernière hypothèse, le redevable a trente jours pour faire valoir ses observations.
La mise en place de cette procédure est liée à la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation. Les deux juridictions ont exigé sa mise en place dans le cadre de contestations des avis de mise en recouvrement, pour ce qui concerne les redressements des droits et taxes. En aucun cas, il n’a été question de prévoir une procédure contradictoire préalable avant la constatation d’une infraction douanière.
Je rappelle par ailleurs – c’est un élément important – que les infractions douanières sont de nature pénale. Il s’agit, selon la gravité de l’infraction, soit de contraventions, soit de délits. Il s’agit donc de sanctionner des fraudes ayant des conséquences sur les droits et taxes, mais aussi des fraudes portant sur les grands trafics : stupéfiants, contrefaçon, armes, médicaments, tabac de contrebande, blanchiment, violation des embargos…
Les pouvoirs qui sont dévolus aux agents des douanes en vue de constater les infractions douanières s’assimilent à des pouvoirs de police judiciaire, au sens de l’article 28 du code de procédure pénale. Ces pouvoirs respectent totalement les droits de la défense, notamment la présomption d’innocence. À cet égard, des voies de recours sont prévues, ainsi qu’une procédure protectrice des droits de la défense : droit à un avocat, droit de se taire lors d’un placement en retenue ou de l’audition.
Par ailleurs, lors de la constatation d’une infraction, l’intéressé a le droit de faire valoir ses observations sur le procès-verbal des douanes.
La procédure contradictoire préalable n’est donc pas adaptée, me semble-t-il, aux procédures visant à la constatation d’infractions pénales. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 227.
La possibilité d’interrompre le délai de reprise visant les taxes nationales n’est pas limitée. Cependant, en application d’une jurisprudence constante, le procès-verbal qui permet cette interruption doit être de nature à apporter des éléments nouveaux à l’enquête, de sorte, premièrement, que la possibilité d’interruption est strictement encadrée et, deuxièmement, que la durée de contrôle douanier est de fait limitée dans le temps.
Par ailleurs, si je puis me permettre, monsieur le sénateur, votre amendement présente des imperfections rédactionnelles, aux conséquences qui pourraient être préjudiciables. En effet, l’article 322 bis existe déjà dans le code des douanes, et l’adoption de cet amendement viendrait l’« écraser ». Il concerne la consignation des marchandises susceptibles de relever du paragraphe 4 de l’article 38 du code des douanes. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.