Cet amendement vise à aménager la condition de détention de six ans des parts ou actions prévue au deuxième alinéa du I de l’article 885 I quater du code général des impôts pour bénéficier du régime d’exonération partielle au titre de l’ISF.
Le cas est notamment celui d’un contribuable qui basculerait du régime d’exonération totale prévu à l’article 885 O bis du code général des impôts vers le régime d’exonération partielle.
Il s’agit de remédier à cette difficulté.