Intervention de Christophe Sirugue

Réunion du 15 décembre 2016 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Article 20, amendement 97

Christophe Sirugue, secrétaire d'État :

L’amendement n° 97, vise, dans les faits, à réduire la durée réelle de conservation des titres donnant droit à une exonération. Il s’agit d’une remise en cause du dispositif lui-même.

Je mentionnerai, de ce point de vue, la décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 autorisant l’insertion dans le code général des impôts d’un article 885 I quater. Le Conseil constitutionnel a fondé sa décision sur le constat que « le nouvel avantage fiscal accordé par [cet] article […] vise à inciter tant les mandataires sociaux de l’entreprise et les salariés qui y exercent leurs fonctions, que ceux qui ont quitté l’entreprise pour faire valoir leurs droits à la retraite, à conserver les parts ou actions qu’ils détiennent ; qu’eu égard aux conditions posées en ce qui concerne la durée de conservation des titres et le caractère effectif du lien qui doit unir les personnes concernées aux sociétés en cause, l’exonération partielle que prévoit la disposition critiquée repose sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec les fins poursuivies par le législateur ».

Au regard de cette décision, l’engagement de conservation de six ans apparaît clairement comme la contrepartie de l’exonération et la garantie que celle-ci est accordée au vu de critères « objectifs et rationnels », en relation avec les objectifs du dispositif, c’est-à-dire, selon les termes de cette même décision, « favoriser la stabilité du capital des sociétés » afin d’« assurer le développement des entreprises et [de] sauvegarder l’emploi ».

L’adoption de votre amendement, monsieur le rapporteur général, aboutirait à limiter, voire, dans certains cas, à ôter tout effet pratique à cet engagement ; elle remettrait en cause la constitutionnalité de l’ensemble du dispositif, lequel échouerait, en pratique, à favoriser la stabilité du capital. L’exonération se trouvant dès lors sans contrepartie, elle ne serait plus justifiée au plan constitutionnel.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Les jetons de présence ordinaires ne sont pas mentionnés au titre des revenus pris en compte pour l’application de l’exonération des biens professionnels prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts, dès lors qu’ils ne rémunèrent pas à titre principal l’exercice de fonctions de direction.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 98.

Quant à l’amendement n° 99, là encore, la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n’est pas applicable en l’espèce. L’article 20 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 ne vise pas à réintégrer dans l’assiette imposable à l’ISF du contribuable des éléments dont il n’a pas la disposition, mais simplement à corriger la valeur exonérée des parts de biens professionnels au prorata de la valeur des biens non nécessaires détenus via des filiales. L’avis est donc également défavorable.

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