Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 15 décembre 2016 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Articles additionnels après l'article 21, amendement 496

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 496 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange. » ;

2° Le b de l’article 150-0 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange ; »

3° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné au I ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au présent article ou à l’article 150-0 B.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa en cas :

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition. » ;

c) Au V, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : » aux 1° à 3° » ;

4° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

5° Le II de l’article 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange suivant les dispositions du I. » ;

6° Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de l’article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

7° Après le mot : « diminué », la fin de l’article 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

8° Après le mot : » diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

9° Après le mot : « diminué », la fin du V de l’article 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »

II. – A. Le I, à l’exception des b et c du 3°, s’applique aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.

B. Les b et c du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Richard Yung.

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