Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 15 décembre 2016 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Articles additionnels après l'article 21, amendement 495

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

L'amendement n° 495 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;

2° Après le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;

3° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le II bis est ainsi modifié :

- Au début du 1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 1 bis, » ;

- Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;

b) Le 1 du V est ainsi modifié :

- Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné audit 1 bis à ces mêmes plus-values. » ;

- Aux deux derniers alinéas, les deux occurrences des mots : » du 1 » sont supprimées ;

c) Le VIII est ainsi modifié :

- Au premier alinéa du 4 bis, les mots : «, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;

- Au dernier alinéa du 4 bis, les mots : «, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, » sont supprimés ;

4° Le deuxième alinéa du b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article [2] de la loi n° … du … décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

« 1° Du montant des plus-values déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ;

« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l’article 167 bis ;

« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » ;

5° Après le 2 bis de l’article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions de l’article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues à l’alinéa précédent.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées à ce même alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.

« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément aux dispositions du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu par ce même article, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b) Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de cet article 223 sexies ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du b retenues à l’alinéa précédent. » ;

6° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 », sont insérés les mots : «, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et ».

II. – Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.

III.- A. Sous réserve du B du présent III, le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

B. Le a et le b du 3° du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Richard Yung.

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