Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 15 décembre 2016 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Article 21 bis nouveau, amendements 234 235 580

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

En conséquence, l'article 21 bis est supprimé, et les amendements n° 234 rectifié, 235 rectifié et 580 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bouchet, Cardoux, Chasseing et del Picchia, Mme Gruny et MM. Laménie, Lefèvre, Poniatowski et Revet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délai de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bouchet, Cardoux et del Picchia, Mme Gruny et MM. Laménie, Lefèvre, Poniatowski et Revet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I – Après les mots : « prévu à l’article L. 365-2 du même code », la fin du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigée : « à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.

« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l’engagement de revendre dans le délai de quatre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délai de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 580, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, l’année 2016 est remplacée par l’année 2018 ;

2° Le second alinéa est supprimé

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