L'amendement n° 583, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article 199 terdecies-0 A, les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 bis du I » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.