Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 16 décembre 2016 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2016 — Articles additionnels après l'article 22, amendement 43

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 43 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. P. Dominati et Masclet, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme Imbert, MM. Fouché, Trillard et Bouchet, Mme Deromedi, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Pierre, G. Bailly, Bonhomme, Laménie, D. Laurent et Pointereau, Mme Hummel, MM. Longuet, Joyandet, Vasselle, Lemoyne, Mayet, Gilles, del Picchia et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Falco et Mandelli, Mme Giudicelli et MM. Danesi, Charon, Doligé, Pellevat, Husson, Chaize, Morisset, Paul et Genest.

L'amendement n° 365 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Détraigne et Kern, Mme Létard et MM. Longeot et Marseille.

L'amendement n° 524 rectifié est présenté par MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Le contribuable pourra mobiliser, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par des cessions de créances ou des actes de subrogation conventionnelle, auprès d’un seul établissement de crédit par année civile, la créance en germe correspondant au crédit d’impôt auquel il aura droit après la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au dernier alinéa du 4 et sous réserve que l’attestation par l’établissement de crédit concerné de ces cessions ou subrogations à son profit soit jointe par le contribuable à sa déclaration d’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt qui sera calculé lors de la liquidation de l’impôt sera restitué à due concurrence du montant mobilisé auprès de l’établissement de crédit concerné et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, le contribuable restera responsable de toutes ses obligations déclaratives et le crédit d’impôt ne pourra plus être imputé à hauteur du montant mobilisé sur son impôt sur le revenu. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit sera imputé ou restitué dans les conditions visées au dernier alinéa du 4. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié bis.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion