En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.
L'amendement n° 395 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :
« Art. 199 … – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation d’un logement achevé depuis au moins neuf ans et qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 50 000 €.
« Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéfice de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision.
« La réduction d’impôt est répartie sur cinq années.
« Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt.
« La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes.
« III. – Le propriétaire doit s’engager à proposer le logement à la location pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année et avec une location effective d’un minimum de huit semaines.
« Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation.
« En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.
« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B et du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Bouvard.