L'amendement n° 25 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, Vaspart, Doligé et Masclet, Mme Cayeux, MM. Longuet, Panunzi, Mouiller, Fouché, Huré et Trillard, Mme Deromedi, MM. G. Bailly, Mayet, Houpert, D. Laurent, Laménie, Lefèvre et Pointereau, Mme Morhet-Richaud, MM. Mandelli, Vasselle, Chasseing, de Nicolaÿ, del Picchia, B. Fournier, Charon et Chaize, Mmes Giudicelli et Gatel, MM. Gremillet et Reichardt, Mme Lamure et M. Genest, est ainsi libellé :
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, sur la base d’une demande présentée par la commune intéressée, ou, lorsqu’elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code, par cet établissement public.
« L’existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se fondant notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de demandes. Les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 dudit code ne peuvent faire l’objet de l’agrément mentionné au deuxième alinéa. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique de Legge.