Le présent amendement a pour objet de préciser les œuvres visées par le dispositif de crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques, s’agissant des albums d’expression relevant du répertoire classique, plus spécifiquement de l’opéra.
Le critère de francophonie a été adopté pour ces œuvres par l’article 56 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Les présentes propositions de modification ne changent pas la règle, mais la rendent plus explicite.
Ainsi, le bénéfice du crédit d’impôt phonographique s’applique à des enregistrements composés d’une ou de plusieurs œuvres entrées dans le domaine public.
Je précise, si cela peut rassurer, qu’il s’agit donc d’un amendement purement rédactionnel, qui n’aura aucun impact sur le plan budgétaire.
Cet amendement vise en outre – et surtout – à élargir l’assiette des dépenses éligibles afin de prendre en compte les dépenses promotionnelles, comme la fabrication d’affiches, de tracts ou les prestations d’attachés de presse, au moment de la sortie commerciale de l’enregistrement. Ce poste de dépenses, incontournable dans le cadre du développement d’un projet, n’est pas prévu dans le texte actuel.
La partie consacrée à la présentation des dépenses de développement éligibles au crédit d’impôt cible, aujourd’hui, les « dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste ».
L’instruction fiscale en tire la conséquence suivante : les dépenses relatives à la fabrication d’affiches et de tracts pour les concerts sont éligibles, à la différence des mêmes dépenses soutenant la publication des enregistrements phonographiques. Or il s’agit d’une étape cruciale dans la stratégie de développement de la commercialisation d’un enregistrement phonographique.
Je propose donc une précision rédactionnelle, afin qu’il n’y ait pas divergence d’interprétations entre l’industrie et l’administration fiscale, ce qui pourrait engendrer, et engendre déjà, des conflits.